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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 8 du 2018-09-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après qui ont été vérifiés par la Société :

    • a) l’objet de la déclaration;

    • b) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts préexistants de la coopérative de crédit fédérale durant la période transitoire;

    • c) la date à laquelle la couverture visée à l’alinéa b) expire;

    • d) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts de la coopérative de crédit fédérale après l’expiration de la période transitoire.

  • (2) À compter de la date où elle devient une institution membre et jusqu’à l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :

    • a) donne accès à la déclaration de couverture transitoire au moyen d’un hyperlien sur toute page de son site Web où il est fait mention de produits de dépôt;

    • b) met à la disposition de tous les déposants un exemplaire de la déclaration dans tous ses lieux d’affaires.

  • (3) Durant les 180 jours qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place bien en évidence, dans chacun de ses lieux d’affaires, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant aux déposants et à toute autre personne la façon d’en obtenir un exemplaire.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l’égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l’obtenir.

  • (5) La coopérative de crédit fédérale qui transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l’égard de tout dépôt préexistant ou des indications sur la façon de l’obtenir n’est pas tenue de transmettre au même déposant à l’égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l’obtenir.

  • DORS/2017-215, art. 9

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