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Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures

PARTIE IExigences générales

Dispositions générales

 En vue d’assurer la sécurité d’une installation, il est interdit à l’exploitant d’utiliser l’installation, sauf si son équipement est disposé conformément au présent règlement de façon à :

  • a) assurer la sécurité du personnel;

  • b) réduire au minimum les dommages à l’environnement;

  • c) être facilement accessible.

Assurance de la qualité

  •  (1) Toute nouvelle installation doit être conçue, construite, mise en place et mise en service aux termes d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément au paragraphe (2) et choisi conformément au Guide de sélection et de mise en pratique des normes CAN3-Z299-85 de programme d’assurance de la qualité, CAN3-Z299.0-86 de l’Association canadienne de normalisation.

  • (2) Les programmes d’assurance de la qualité sont établis selon les prescriptions suivantes de l’Association canadienne de normalisation :

    • a) Programme d’assurance de la qualité-Catégorie 1, CAN3-Z299.1-85;

    • b) Programme d’assurance de la qualité-Catégorie 2, CAN3-Z299.2-85;

    • c) Programme d’assurance de la qualité-Catégorie 3, CAN3-Z299.3-85;

    • d) Programme d’assurance de la qualité-Catégorie 4, CAN3-Z299.4-85.

Hélipont

  •  (1) Tout hélipont ou installation d’hélicoptères faisant partie de l’installation au large des côtes doit :

    • a) être conforme aux Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires de Transports Canada, TP 4414;

    • b) être équipé de sorte que tout carburant qui y est entreposé ou qui est entreposé dans un endroit adjacent à l’hélipont ou aux secteurs d’habitation puisse :

      • (i) soit être jeté par-dessus bord par le truchement d’une mesure prise d’un autre lieu de l’installation,

      • (ii) soit être protégé contre tout dommage ou impact.

  • (2) Tout hélipont faisant partie de l’installation au large des côtes doit être situé en un lieu facilement accessible à partir du logement du personnel connexe de l’installation.

  • (3) Toute installation d’hélicoptères faisant partie de l’installation à terre doit être conforme au document TP2586F de Transports Canada intitulé Héliports et héli-plates-formes, normes et pratiques recommandées.

Matériel destiné à l’inspection et à la maintenance

 L’installation au large des côtes doit être conçue et équipée de manière à en permettre la surveillance, la maintenance et l’inspection périodique, notamment grâce à :

  • a) l’identification et au marquage précis des zones à inspecter;

  • b) l’accès en toute sécurité aux zones à inspecter et à l’espace suffisant pour leur inspection;

  • c) des espaces réservés à l’entreposage et à l’utilisation de l’équipement de plongée;

  • d) des moyens destinés à faciliter le travail des plongeurs lorsqu’ils doivent procéder à une inspection;

  • e) des moyens destinés à aider le personnel de maintenance, y compris celui de maintenance sous-marine, à effectuer son travail efficacement et en toute sécurité;

  • f) dans le cas d’une plate-forme mobile au large des côtes qui n’est pas censée être périodiquement mise en cale sèche, des moyens destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque.

Dispositifs et structures secondaires

 Les ponts, superstructures, patins, modules et autres structures situés ou montés sur une installation au large des côtes doivent pouvoir résister à toutes les charges et les forces auxquelles ils seront soumis, selon ce qui est déterminé conformément à l’article 45.

Disposition des matériaux et de l’équipement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    équipement de type à flamme

    équipement de type à flamme Tout équipement de chauffage électrique ou alimenté en carburant qui comprend une flamme nue, un arc électrique ou un élément électrique. La présente définition comprend les radiateurs de chauffage, les chalumeaux, les récipients de fabrication chauffés, les chaudières, les appareils de soudage à arc électrique ou à flamme nue, les radiateurs et les appareils électriques dont l’élément est à découvert. (flame-type equipment)

    récipient de fabrication

    récipient de fabrication Radiateur, déshydrateur, séparateur, purificateur ou récipient utilisé pour le traitement ou le raffinage du pétrole ou du gaz produit. (process vessel)

  • (2) Il est interdit d’allumer ou de faire en sorte que soit allumée une flamme nue ou une source d’inflammation dans un rayon de 50 m d’un puits, d’un réservoir de stockage de pétrole ou d’une autre source de vapeurs inflammables.

  • (3) Aucun réservoir de stockage de pétrole ne doit être placé ni ne doit demeurer dans un rayon de 50 m d’un puits sur terre.

  • (4) Aucun équipement de type à flamme ne doit être placé ni ne doit fonctionner dans un rayon de 25 m d’un puits, d’un réservoir de stockage de pétrole ou d’une autre source de vapeurs inflammables, sauf dans les cas suivants :

    • a) il s’agit :

      • (i) d’un puits d’eau,

      • (ii) d’un puits d’injection d’eau muni d’une garniture d’étanchéité appropriée et ayant une tubulure de surface dont l’espace annulaire est déchargé à l’air libre;

    • b) des travaux d’urgence exigent l’utilisation d’équipement du type à flamme et les vannes de tête de puits et, le cas échéant, l’obturateur anti-éruption sont fermés.

  • (5) Aucun équipement de type à flamme ne doit être placé ni ne doit fonctionner dans un rayon de 25 m d’un récipient de fabrication, sauf si l’équipement est muni d’un coupe-flamme adéquat.

  • (6) Aucun équipement de type à flamme ne doit être situé dans le même bâtiment qu’un récipient de fabrication ou qu’une autre source de vapeurs inflammables à moins que :

    • a) les prises d’air et les carneaux des brûleurs ne soient situés à l’extérieur du bâtiment;

    • b) les vannes de détente, les plaques d’éclatement et les autres sources de vapeurs inflammables ne soient déchargées au-dessus des toits à l’extérieur du bâtiment;

    • c) le bâtiment ne fasse l’objet d’une ventilation transversale suffisante.

  • (7) Les récipients de fabrication et les équipements pouvant émettre des vapeurs inflammables doivent être déchargés à l’air libre et les conduites de décharges des réservoirs de stockage de pétrole qui mènent à une fosse de brûlage ou à une cheminée de brûlage doivent être munies de coupe-flammes ou de dispositifs de sécurité équivalents.

  • (8) Le tuyau d’échappement d’un moteur à combustion interne situé dans un rayon de 25 m d’un puits, d’un récipient de fabrication, d’un réservoir de stockage de pétrole ou d’une autre source de vapeurs inflammables doit être construit de façon :

    • a) à prévenir l’émission de flammes sur sa longueur ou à son extrémité;

    • b) que son extrémité soit située à au moins 6 m d’une projection vers le haut de l’axe vertical du puits et soit dirigée vers le côté opposé au puits.

  • (9) L’équipement situé sur un puits, un récipient de fabrication, un réservoir de stockage de pétrole ou une autre source de vapeurs inflammables ou près de ceux-ci doit être construit conformément au Code canadien de l’électricité, Première partie et au Règlement sur la sécurité et la santé au travail(pétrole et gaz).

Accès aux zones dangereuses

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un accès direct ou des ouvertures ne doivent pas être prévus dans une installation entre :

    • a) une zone non dangereuse et une zone dangereuse;

    • b) une zone dangereuse de classe I, division 2 et une zone dangereuse de classe I, division 1.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), un espace fermé qui donne directement sur une zone dangereuse de classe I, division 1 ou 2 et qui est classé comme étant moins dangereux doit être considéré comme ayant la même classification que la zone.

  • (3) Un espace fermé qui donne directement sur une zone de classe I, division 1 est considéré comme une zone dangereuse de classe I, division 2 si :

    • a) d’une part, est installée entre l’espace et la zone une porte étanche aux gaz à fermeture automatique s’ouvrant sur l’espace;

    • b) d’autre part, quand la porte est ouverte, l’air s’écoule de l’espace vers la zone.

  • (4) Un espace fermé qui donne directement sur une zone dangereuse de classe I, division 2 n’est pas considéré comme une zone dangereuse si :

    • a) d’une part, est installée entre l’espace et la zone une porte étanche aux gaz à fermeture automatique s’ouvrant sur l’espace;

    • b) d’autre part, quand la porte est ouverte, l’air s’écoule de l’espace vers la zone.

  • (5) Un espace fermé qui donne directement sur une zone dangereuse de classe I, division 1 n’est pas considéré comme une zone dangereuse si :

    • a) d’une part, est installée entre l’espace et la zone une porte étanche aux gaz à fermeture automatique qui forme un sas pneumatique;

    • b) d’autre part, l’espace est maintenu à une pression supérieure à celle de la zone.

  • (6) Les canalisations d’une installation doivent être conçues de façon à empêcher la communication directe entre zones dangereuses de classes différentes et entre zones dangereuses et non dangereuses.

Ventilation des zones dangereuses

  •  (1) Toute zone dangereuse fermée de l’installation doit être ventilée.

  • (2) Les systèmes de ventilation de l’installation au large des côtes doivent, aux fins du paragraphe (1), pouvoir remplacer l’air de toute zone dangereuse toutes les cinq minutes.

  • (3) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé aux fins du paragraphe (1), l’air de la zone dangereuse fermée doit être maintenu à une pression inférieure à celle des zones dangereuses adjacentes de classes inférieures.

  • (4) L’air admis dans une zone dangereuse fermée doit être extrait d’une zone non dangereuse et, lorsque la conduite d’entrée traverse une zone dangereuse d’une classe supérieure à celle à laquelle mène la conduite, l’air de la conduite d’entrée doit être maintenu à une pression supérieure à celle de la zone dangereuse que traverse la conduite.

  • (5) L’air extrait d’une zone dangereuse fermée doit être évacué vers une aire extérieure qui serait d’une classe égale ou inférieure à la zone dangereuse si elle n’en recevait pas l’air.

  • (6) Les systèmes de ventilation de chaque zone dangereuse et de chaque zone non dangereuse doivent être séparés et les conduites d’entrée et de sortie de ventilateur doivent être disposées de façon à empêcher l’air d’une zone dangereuse de se déplacer, sous l’effet d’un ventilateur ou du vent, vers une zone d’une classe inférieure.

  • (7) Toute conduite de sortie de ventilation qui mène d’une zone non dangereuse où se déroulent des travaux de production ou de forage à une zone dangereuse de classe I, division 2 doit être munie de volets à verrouillage automatique et d’un détecteur de gaz.

  • (8) Une jauge à pression différentielle doit être installée pour surveiller toute perte de la pression différentielle de ventilation exigée par les paragraphes (3) ou (4) ou maintenue aux termes de l’article 9 et déclencher des alarmes sonores et visuelles au poste de commande approprié après une période d’attente appropriée d’au plus 30 secondes.

  • (9) La salle de commande et les secteurs d’habitation de l’installation doivent :

    • a) être maintenus à une pression supérieure à la pression atmosphérique;

    • b) être munis de portes extérieures à sas pneumatique.

  • (10) L’alimentation de tout système de ventilation mécanique des secteurs d’habitation, zones de travail et d’entreposage de liquide inflammable et des autres endroits dangereux d’une installation doit pouvoir être coupée aux postes de commande appropriée et à un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé qui demeureront accessibles advenant un incendie au sein de l’endroit.

  • (11) Les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation doivent pouvoir être fermées à un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie au sein de l’endroit.

Normes électriques générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les moteurs électriques, les appareils d’éclairage, le câblage électrique et autre appareillage électrique d’une installation doivent être conçus, installés et maintenus :

    • a) dans le cas d’une installation à terre, conformément au document C 22.1-1990 de l’Association canadienne de normalisation intitulé Code canadien de l’électricité, Première partie, Norme de sécurité relative aux installations électriques;

    • b) dans le cas d’une installation au large des côtes, conformément au document RP 14F de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Design and Installation of Electrical Systems for Offshore Production Platforms.

  • (2) Le câblage électrique d’une installation au large des côtes doit être :

    • a) conçu conformément à la publication 92-3 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Installations électriques à bord des navires, troisième partie : Câbles (construction, essais et installations) et soumis à un essai de catégorie A conformément à la publication 332-3 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Essais des câbles électriques soumis au feu, troisième partie : Essais sur câbles en nappes;

    • b) soumis à un essai d’impact à -35 °C et de flexion à -40 °C conformément à la norme C22.2 No 0.3-M1985 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Méthodes d’essai des fils et câbles électriques.

  • (3) Lorsqu’un système de distribution primaire ou secondaire d’énergie, de chauffage ou d’éclairage est utilisé, sans mise à la terre, dans l’installation au large des côtes, celle-ci doit être dotée d’un dispositif de surveillance continuel du niveau d’isolation à la terre qui est capable de donner une indication sonore ou visuelle en cas de niveau d’isolation anormalement bas.

  • (4) La source primaire d’énergie électrique de l’installation au large des côtes doit :

    • a) comprendre au moins deux groupes électrogènes;

    • b) être capable d’alimenter toutes les opérations courantes sans qu’il faille recourir à la source d’énergie électrique de secours visée à l’article 12;

    • c) être capable, un des groupes électrogènes étant hors d’usage, d’alimenter toutes les opérations à l’exception des travaux de production et de forage.

  • (5) Les circuits primaires de la source d’énergie électrique de l’installation doivent être munis d’au moins deux dispositifs d’arrêt manuels situés en des endroits différents.

Source d’énergie électrique de secours

  •  (1) L’installation au large des côtes doit posséder une source d’énergie électrique de secours qui est indépendante de la source primaire d’énergie électrique et qui peut fournir suffisamment d’énergie électrique pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, l’équipement suivant :

    • a) les appareils d’éclairage visés au paragraphe (2);

    • b) les systèmes d’alarme et de détection de gaz;

    • c) les systèmes d’alarme et de détection d’incendie;

    • d) les systèmes d’extinction d’incendie, sauf les pompes à incendie avec moteur à combustion interne alimenté par combustible liquide;

    • e) le système d’alarme général et les réseaux de communication internes;

    • f) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 18;

    • g) les systèmes de sauvetage;

    • h) les feux de navigation, les systèmes de signaux sonores et les marques d’identification illuminées visés à l’article 21;

    • i) l’équipement de communication radiophonique nécessaire pour assurer la conformité aux plans d’urgence visés à l’article 44;

    • j) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes, le principal système de régulation du lest, une pompe à lest pour chacun des systèmes de lest et une pompe de cale pour chacun des systèmes de cale;

    • k) dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes, le système secondaire de régulation du lest;

    • l) l’équipement nécessaire pour suspendre en toute sécurité les travaux de production ou de forage en cours, notamment un système de débranchement de puits;

    • m) si un système de pompes est exigé par l’alinéa l), une pompe de capacité suffisante pour tuer tout puits de l’installation qui est actionnée par un moteur à combustion interne qui n’est pas alimenté par un combustible liquide;

    • n) les blocs obturateurs de puits;

    • o) l’équipement de plongée habité relié à une source d’énergie électrique.

  • (2) L’installation au large des côtes doit être munie de feux alimentés par la source d’énergie électrique de secours visée au paragraphe (1) aux endroits suivants :

    • a) les postes d’embarquement sur le pont et sur les flancs;

    • b) les voies de secours et les zones comportant des marques d’identification de telles voies;

    • c) les corridors de service et des secteurs d’habitation, les escaliers, les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel;

    • d) les zones des machines et les groupes électrogènes principaux;

    • e) les postes de commande et la salle de commande des machines;

    • f) les locaux d’où s’effectuent la commande des travaux de production et de forage et où sont situés les commandes des machines essentielles à l’exécution de ces travaux et les dispositifs d’arrêt d’urgence du groupe électrogène;

    • g) les postes d’arrimage de l’équipement de lutte contre l’incendie;

    • h) l’emplacement des pompes pour les extincteurs et des pompes à incendie, à lest et de cale mentionnées à l’alinéa (1)j), ainsi que la position de lancement de chacune de ces pompes;

    • i) les héliponts et l’emplacement des marques d’identification des obstacles sur ceux-ci;

    • j) la salle de communication radiophonique.

  • (3) Lorsque la source d’énergie électrique de secours exigée par le paragraphe (1) est une génératrice à entraînement mécanique, l’installation au large des côtes doit être munie de ce qui suit :

    • a) une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la génératrice démarre automatiquement et fournit l’énergie exigée par le paragraphe (1) en moins de 45 secondes à compter de l’arrêt de la source primaire d’énergie électrique;

    • b) un système autonome de batteries destiné à fournir automatiquement l’énergie suffisante, en cas de panne ou d’arrêt des sources d’énergie électrique primaire et de secours, pour faire fonctionner durant au moins une heure l’équipement visé aux sous-alinéas (i) et (ii) et durant au moins quatre jours l’équipement visé au sous-alinéa (iii) :

      • (i) les feux situés sur le trajet menant aux sorties de secours, le long des voies de secours, dans les zones des machines, dans la salle de commande, dans les salles de rassemblement d’urgence et aux postes de mise à l’eau du système de sauvetage,

      • (ii) le réseau de communication interne et le système d’alarme général,

      • (iii) les feux de navigation, les systèmes de signaux sonores et les marques d’identification illuminées visés à l’article 21.

  • (4) Le système de batteries visé à l’alinéa (3)b) doit pouvoir revenir à l’état de charge de maintien lors du rétablissement des sources d’énergie électrique primaire ou de secours.

  • (5) La source d’énergie électrique de secours exigée par le paragraphe (1) doit, dans le cas de la plate-forme flottante, être conçue pour pouvoir fonctionner à la pleine puissance nominale quel que soit l’angle d’inclinaison de la plate-forme jusqu’à un maximum :

    • a) de 22,5° autour de l’axe longitudinal et de 10° autour de l’axe transversal, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes qui est une plate-forme de surface;

    • b) de 25° en tous sens, dans le cas de la plate-forme mobile au large des côtes stabilisée par colonnes;

    • c) de 15° en tous sens, dans le cas de la plate-forme auto-élévatrice.

  • (6) L’emplacement de la source d’énergie électrique de secours et des réservoirs de carburant connexes, l’emplacement de la source de courant transitoire, le cas échéant, et du panneau de distribution de secours de l’installation au large des côtes doivent être :

    • a) facilement accessibles à partir d’un espace ouvert du pont;

    • b) être isolés, au moyen de cloisonnements de classe A-60 au sens du paragraphe 23(1), de tout espace contenant la source d’énergie électrique principale ou des moteurs à combustion interne;

    • c) situés à l’extérieur de toute zone dangereuse;

    • d) dans le cas de la plate-forme flottante, situés au-dessus de la ligne de flottaison qui existerait si la plate-forme était en condition avariée et à l’extérieur de toute zone de la plate-forme qui serait touchée par cette avarie.

  • (7) L’appareil de forage à terre, sauf celui situé sur une plate-forme de glace, doit avoir une source d’énergie électrique de secours indépendante de la source d’énergie électrique primaire et capable de fournir suffisamment d’énergie pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, l’équipement suivant :

    • a) les systèmes d’alerte;

    • b) les systèmes d’éclairage de secours;

    • c) le système d’alarme général et le réseau de communication interne;

    • d) les systèmes d’extinction d’incendie, sauf ceux actionnés par un moteur à combustion interne alimenté par un combustible liquide;

    • e) les équipements nécessaires pour suspendre en toute sécurité les travaux de production ou de forage en cours, y compris le système de contrôle de puits.

  • (8) L’appareil de forage situé sur une plate-forme de glace doit être doté d’une source d’énergie électrique de secours qui est :

    • a) capable de fournir suffisamment d’énergie électrique pour faire fonctionner, pendant au moins 24 heures, tout système de débranchement du puits;

    • b) indépendante de la source d’énergie électrique primaire;

    • c) éloignée des carters des machines.

  • (9) La source d’énergie électrique de secours exigée par les paragraphes (1), (7) ou (8) doit être conçue pour fournir automatiquement l’énergie électrique, lors de la défaillance de la source d’énergie électrique primaire, à un panneau de distribution conçu pour alimenter l’équipement énuméré à ces paragraphes.

 

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