Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada (DORS/96-118)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE IExigences générales (suite)
Extincteurs d’incendie
29 (1) L’installation au large des côtes doit être munie d’un extincteur d’incendie portatif aux endroits suivants :
a) dans un rayon de 10 m de tout point accessible au personnel dans les zones des machines ou dans celles servant au forage, à la production ou au traitement;
b) dans un rayon de 15 m de tout point accessible au personnel dans une zone autre que celles visées à l’alinéa a);
c) près de l’entrée des zones visées aux alinéas a) et b).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’extinction utilisé dans les extincteurs visés au paragraphe (1) doit être du type voulu pour éteindre les incendies dans les espaces auxquels l’agent est destiné.
(3) Les extincteurs visés au paragraphe (1) destinés à une zone des machines où l’huile est employée comme combustible doivent utiliser de la mousse, du gaz carbonique ou une poudre sèche.
(4) La capacité de chaque extincteur portatif visé au présent article doit être d’au moins :
a) 9 L dans le cas d’un extincteur à mousse;
b) 4,5 kg dans le cas d’un extincteur à poudre sèche;
c) 6 kg dans le cas d’un extincteur au gaz carbonique;
d) 9 L dans le cas d’un extincteur à eau.
(5) Une charge de rechange doit être fournie pour chaque extincteur portatif visé par le présent article pour lequel il n’y a pas d’extincteur de réserve.
(6) Toute zone de l’installation au large des côtes qui renferme des machines à combustion interne ayant une puissance combinée d’au moins 750 kW doit être dotée d’un applicateur de mousse portatif et des extincteurs d’incendie suivants :
a) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L dans chaque zone renfermant des moteurs;
b) deux extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est d’au moins 750 kW sans dépasser 1500 kW;
c) trois extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 1500 kW sans dépasser 2250 kW;
d) quatre extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 2250 kW sans dépasser 3000 kW;
e) cinq extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 3000 kW sans dépasser 3750 kW;
f) six extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 3750 kW.
(7) Toute zone de l’installation au large des côtes contenant une chaudière au gaz ou à l’huile ou tout autre équipement de traitement chauffé ayant une puissance thermique d’au moins 75 kW doit être munie :
a) de deux extincteurs portatifs à mousse et d’un extincteur additionnel de même type pour chaque brûleur dont la capacité totale est d’au plus 45 L;
b) d’un extincteur portatif à poudre sèche;
c) d’un applicateur portatif de mousse.
(8) Tout applicateur portatif de mousse visé au présent article doit comprendre :
a) un gicleur air-mousse de type induction pouvant être branché sur la conduite principale d’eau visée au paragraphe 24(2) et pouvant produire une mousse capable d’éteindre un feu d’huile à un débit d’au moins 1,5 m3/min;
b) au moins deux réservoirs de liquide à mousse, d’une capacité d’au moins 20 L chacune.
(9) Les extincteurs portatifs de l’installation au large des côtes doivent être inspectés, entretenus et rechargés conformément à la norme 10 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers.
Équipement de lutte contre l’incendie
30 (1) L’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins dix ensembles d’équipement pour pompier et l’installation inhabitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins deux tels ensembles, chaque ensemble devant comprendre :
a) des vêtements de protection, notamment des bottes et des gants :
(i) qui sont conformes aux exigences de la norme 1971 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting,
(ii) qui protègent la peau des brûlures causées par la chaleur rayonnant d’un incendie et par la vapeur,
(iii) dont la surface extérieure est imperméable,
(iv) dans le cas des bottes, qui sont faites en caoutchouc ou d’un autre matériau non conducteur d’électricité,
(v) dans le cas des gants, qui sont conformes aux exigences de la norme 1973 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Gloves for Structural Fire Fighting;
b) un casque de pompier avec viseur qui est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-Z94.1-92 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Industrial Protective Headwear.
(2) En sus des équipements de lutte contre l’incendie exigés par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), l’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins quatre ensembles comprenant l’équipement suivant et l’installation inhabitée au large des côtes doit être pourvue d’au moins deux tels ensembles :
a) un appareil respiratoire autonome qui :
(i) peut fonctionner pendant au moins 30 minutes,
(ii) est conforme aux exigences des normes de l’Association canadienne de normalisation Z94.4-93 et CAN3-Z 180.1-M85 intitulées respectivement Selection, Use, and Care of Respirators et Air comprimé respirable : Production et distribution,
(iii) est muni de deux bouteilles de rechange;
b) une lampe de sécurité électrique portative qui :
(i) peut fonctionner dans les conditions prévues pour une zone dangereuse de classe I, division 1,
(ii) est alimentée par une batterie rechargeable ayant une durée d’au moins 3 heures,
(iii) est facile à fixer aux vêtements du pompier à la taille ou plus haut;
c) une hache avec manche isolant et la ceinture connexe;
d) une corde d’assurance et de signalisation résistante au feu, une ceinture de sécurité et un harnais conformes aux exigences de la norme 1983 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Fire Service Life Safety Rope, Harness and Hardware.
(3) Chaque ensemble d’équipement visé aux paragraphes (1) et (2) doit être tenu prêt à utiliser et être rangé de façon à être facilement accessible.
(4) L’un de chacun des ensembles visés aux paragraphes (1) et (2) doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir de l’hélipont.
Systèmes automatiques de détection d’incendie
31 (1) L’installation habitée au large des côtes doit être munie d’un système de détection d’incendie capable de déceler la présence d’un incendie en tout endroit où il peut se déclarer, notamment :
a) les corridors, les escaliers ou les voies de secours des secteurs d’habitation;
b) la salle de commande;
c) les zones de travail;
d) les zones contenant des équipements dans lesquels le pétrole ou toute autre substance inflammable est stocké, transporté, traité ou utilisé.
(2) L’installation inhabitée au large des côtes doit être munie d’un système de détection d’incendie capable de déceler la présence d’un incendie en tout endroit où il peut se déclarer, notamment :
a) les zones de travail;
b) les zones contenant des équipements dans lesquels le pétrole ou toute autre substance inflammable est stocké, transporté, traité ou utilisé.
(3) Tout système visé aux paragraphes (1) et (2) doit être choisi, conçu, installé et entretenu conformément à la norme 72E de la National Fire Prevention Association intitulée Standard on Automatic Fire Detectors.
(4) Les systèmes visés aux paragraphes (1) et (2) doivent, lorsqu’un incendie est décelé, déclencher automatiquement :
a) un signal sonore et visuel au panneau indicateur de gaz et d’incendie de la salle de commande de l’installation habitée;
b) une alarme sonore qui a une tonalité différente des autres alarmes dans toute partie de l’installation.
(5) L’installation à terre doit être munie d’un système d’alarme-incendie.
(6) Le système d’alarme-incendie de l’appareil de forage situé à un emplacement à terre doit être relié au système d’alarme-incendie des secteurs d’habitation de l’emplacement lorsque l’appareil de forage se trouve dans un rayon de 50 m de ces secteurs.
(7) Toute pièce de l’installation à terre servant de chambre à coucher pour l’équipe de forage doit être munie d’un détecteur de fumée et d’une alarme.
Systèmes de détection de gaz
32 (1) L’installation au large des côtes doit être pourvue d’un système de détection des gaz capable de déceler la présence de tout genre d’hydrocarbone gazeux ou d’hydrogène sulfuré gazeux, dans toute partie de l’installation où ces gaz peuvent s’accumuler.
(2) Le système visé au paragraphe (1) doit, lorsqu’un gaz est décelé, déclencher automatiquement :
a) un signal sonore et visuel au panneau indicateur de gaz et d’incendie de la salle de commande de l’installation habitée;
b) une alarme sonore qui a une tonalité différente des autres alarmes dans toute autre partie de l’installation.
(3) L’installation au large des côtes doit être munie :
a) d’au moins deux détecteurs de gaz portatifs capables de :
(i) mesurer la concentration en oxygène dans tout espace,
(ii) déceler, dans tout espace, la présence d’hydrogène sulfuré gazeux et de tout genre d’hydrocarbone gazeux;
b) de moyens de mise à l’essai des détecteurs de gaz portatifs visés à l’alinéa a).
(4) Un détecteur de gaz doit être installé :
a) aux conduits d’entrée de ventilation qui mènent à une zone non dangereuse de toute installation;
b) dans les zones dangereuses de classe I, division 1, de l’installation à terre;
c) dans les zones dangereuses fermées de l’installation au large des côtes.
(5) Tout détecteur de gaz fourni selon le paragraphe (3) doit convenir à la zone en cause et doit être monté et utilisé conformément aux dispositions suivantes :
a) l’annexe C du document RP 14C de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms;
b) l’article 9.2 du document RP 14F de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Design and Installation of Electrical Systems for Offshore Production Platforms.
Panneaux et signaux d’alarme
33 (1) L’installation habitée au large des côtes doit être pourvue d’un système de détection d’incendie et du gaz qui comprend :
a) dans la salle de commande, un ou plusieurs panneaux indicateurs de gaz et d’incendie :
(i) qui indiquent la source d’un incendie et du gaz au moyen d’un signal visuel,
(ii) dont l’état de fonctionnement peut être mis à l’essai,
(iii) qui sont munis de l’équipement voulu pour remettre le système de détection en état de service;
b) une alarme sonore de gaz et d’incendie qui se fait entendre en tout point de l’installation et qui a une tonalité caractéristique qui la distingue des alarmes reliées à la machinerie et aux systèmes de sécurité et de contrôle et de tout autre système d’alarme.
(2) Le système de détection d’incendie et du gaz visé au paragraphe (1) doit :
a) pouvoir être déclenché manuellement aux endroits suivants :
(i) près de l’entrée des zones des machines et de traitement,
(ii) les secteurs d’habitation,
(iii) le bureau du directeur de l’installation,
(iv) les postes de commande des zones des machines et de traitement,
(v) la salle de commande;
b) être conçu de façon que, lorsqu’un détecteur est déclenché en un endroit, tout signal reçu au même moment d’un détecteur dans un autre endroit puisse être reçu au panneau indicateur de gaz et d’incendie en même temps;
c) être installé et entretenu conformément à la norme 72 de la National Fire Prevention Association intitulée Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Protective Signaling Systems;
d) en cas de perte de la source primaire d’énergie électrique, passer automatiquement à la source d’énergie électrique de secours selon le paragraphe 12(9) et indiquer la panne de la source d’énergie électrique primaire au moyen d’une alarme visuelle et sonore distincte qui indique la défaillance.
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