Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
21 (1) Le prêteur à qui l'emprunteur est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé peut, avec l'autorisation écrite préalable du ministre, prendre les mesures et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 15(3) et (4) et à l'article 19.
(2) Lorsque le prêteur est autorisé à agir conformément au paragraphe (1), le ministre lui fournit toute l'information nécessaire à cette fin.
- DORS/2000-290, art. 16
- Date de modification :