Règlement sur la liste d’inclusion
DORS/94-637
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 1994-10-07
Règlement désignant les activités concrètes et les catégories d’activités concrètes non liées à des ouvrages et pouvant nécessiter une évaluation environnementale
C.P. 1994-1686 1994-10-07
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les activités concrètes et les catégories d’activités concrètes non liées à des ouvrages et pouvant nécessiter une évaluation environnementale, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 37
Titre abrégé
1 Règlement sur la liste d’inclusion.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- animal réglementé
animal réglementé S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (regulated animal)
- canal historique
canal historique Canal historique mentionné à la colonne I de l’annexe I du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- écodistrict
écodistrict Écodistrict décrit dans la publication intitulée Cadre écologique national pour le Canada, publiée par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et par le ministère de l’Environnement, et figurant sur les cartes qui renferment des écodistricts et qui font partie de la série de cartes intitulées Écozones et écorégions terrestres du Canada, publiées par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec leurs modifications successives. (ecodistrict)
- étude sismique marine ou d’eau douce
étude sismique marine ou d’eau douce Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (marine or freshwater seismic survey)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)
- matériel génétique
matériel génétique S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (germplasm)
- parc national
parc national
a) Parc décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) parc érigé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité de l’Agence Parcs Canada, mais non décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs, les océans et les terres humides, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- plate-forme d’armes militaires
plate-forme d’armes militaires Véhicule, navire ou aéronef conçu pour l’utilisation d’armes militaires. (military weapons platform)
- programme de forage
programme de forage
a) À l’égard d’une activité concrète réalisée dans la zone extracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) à l’égard d’une activité concrète réalisée dans la zone extracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (drilling program)
- quantité d’exemption
quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)
- quantité réglementaire
quantité réglementaire ou QR [Abrogée, DORS/2003-349, art. 1]
- réserve à vocation de parc national
réserve à vocation de parc national
a) Réserve à vocation de parc national nommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) réserve à vocation de parc national qui est placée sous l’autorité de l’Agence Parcs Canada, mais qui n’est pas décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park reserve)
- réserve foncière
réserve foncière [Abrogée, DORS/2006-223, art. 27]
- réserve indienne
réserve indienne S’entend au sens de réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian reserve)
- site d’emprunt
site d’emprunt Site duquel des matières de la terre sont extraites en vue d’obtenir de la terre végétale, du sable, du gravier, des roches, de la pierre concassée, des pierres à bâtir ou tout autre agrégat minéral à utiliser ailleurs qu’au site. (borrow site)
- source non scellée
source non scellée S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (unsealed source)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- substances réglementées
substances réglementées [Abrogée, DORS/2003-349, art. 1]
- terres humides
terres humides Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. (wetland)
- DORS/99-436, art. 1
- DORS/2003-280, art. 1
- DORS/2003-349, art. 1
- DORS/2005-261, art. 2
- DORS/2006-223, art. 27
- 2014, ch. 13, art. 117
Dispositions générales
3 Pour l’application de la définition de projet, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont des activités concrètes et des catégories d’activités concrètes les activités et les catégories d’activités énumérées à l’annexe, dans la mesure où elles ne sont pas liées à un ouvrage.
- DORS/99-436, art. 2
ANNEXE(article 3)Activités concrètes et catégories d’activités concrètes
PARTIE IParcs nationaux et zones protégées
1 Les activités concrètes visant à fournir des services élémentaires aux usagers dans les réserves intégrales ou à assurer l’accès par air des régions éloignées de ces réserves intégrales, lesquelles activités nécessitent l’autorisation prévue aux alinéas 14(3)c) ou e) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
1.1 Les activités concrètes qui sont exercées dans un parc national, une réserve à vocation de parc national, un lieu historique national ou un canal historique pour des raisons scientifiques ou de gestion et qui visent l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la manipulation d’un processus naturel;
b) le déplacement — d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique — , l’endommagement ou la destruction d’un membre d’une espèce qui a été évaluée par le Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada comme étant une espèce disparue du Canada, en voie de disparition ou menacée, ou d’une espèce particulière préoccupante;
c) l’endommagement ou la destruction de fossiles ou de ressources archéologiques sur place;
d) une entrave à la permanence d’une population biologique à l’intérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique, soit directement, soit par la modification de son habitat.
2 L’enlèvement de matières naturelles à des fins de construction dans un parc national, une réserve à vocation de parc national, un lieu historique national ou un canal historique, s’il vise un nouveau site d’emprunt, l’agrandissement d’un site d’emprunt, la réouverture d’un site d’emprunt inactif, l’augmentation de la quantité de matières extraites, de nouvelles activités d’extraction ou l’extraction de matières d’endroits aquatiques.
3 Le puisage d’eau à des fins commerciales qui nécessite le permis prévu au paragraphe 18(1) du Règlement général sur les parcs nationaux.
4 La fourniture d’eau qui nécessite l’entente prévue à l’article 20 du Règlement général sur les parcs nationaux.
4.1 Les activités concrètes exercées dans un parc national, une réserve à vocation de parc national, un lieu historique national ou un canal historique entraînant la transformation d’un régime de gestion du niveau ou du débit de l’eau dans un plan d’eau.
5 L’élimination génétique d’une population d’une espèce faunique ou la destruction d’une population entière d’une espèce faunique qui requièrent l’autorisation prévue à l’alinéa 15(1)a) du Règlement sur la faune des parcs nationaux.
6 L’occupation des terres domaniales qui nécessite le permis d’occupation visé au paragraphe 18(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, sauf si l’activité proposée est identique à une activité exercée au même endroit qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant;
b) le cas échéant, les mesures d’atténuation et le programme de suivi ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.
7 L’approvisionnement en eau à des fins commerciales qui nécessite le permis prévu à l’article 10 du Règlement général sur les parcs historiques nationaux.
8 L’approvisionnement en eau qui nécessite l’entente prévue à l’article 11 du Règlement général sur les parcs historiques nationaux.
9 Les activités concrètes liées à la construction, l’agrandissement ou la modification d’un terrain de golf ou d’une pente de ski dans un parc national ou une réserve à vocation de parc national.
9.1 La transformation d’un rivage, la stabilisation d’un versant ou les activités concrètes visant à lutter contre l’érosion ou à réguler le drainage dans un parc national, une réserve à vocation de parc national ou un lieu historique national.
10 La prise ou la mise à mort du gibier qui nécessite l’autorisation prévue à l’alinéa 56(1)b) du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo.
11. à 13 [Abrogés, DORS/2006-223, art. 31]
13.1 Les activités récréatives exercées en plein air dans un parc national ou une réserve à vocation de parc national, à l’extérieur des limites d’une ville ou d’un centre d’accueil au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, qui nécessitent un permis aux termes du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada, sauf si l’activité proposée est identique à une activité exercée au même endroit qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant;
b) le cas échéant, les mesures d’atténuation et le programme de suivi ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.
13.2 L’épandage par aéronef de produits antiparasitaires à l’intérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique.
13.3 Les activités physiques exercées à l’intérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national ou d’un lieu historique national, à l’extérieur des limites d’une ville ou d’un centre d’accueil au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, qui sont liées à des exercices militaires, des compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, de grands rassemblements ou des festivals.
13.4 L’enlèvement de la végétation afin de réduire les risques de feu, de fixer les limites d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national ou d’un lieu historique national, ou de créer un panorama.
13.5 L’aménagement, l’agrandissement ou le déplacement d’un sentier, d’un campement ou d’une aire d’utilisation diurne à l’intérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique.
13.6 L’aménagement, l’agrandissement, le déplacement ou la fermeture d’un site pour l’élimination des déchets solides à l’intérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique.
PARTIE IIProjets pétroliers et gaziers
14 Les activités concrètes liées à la cessation de l’exploitation d’une ligne internationale ou de toute ligne interprovinciale, qui nécessitent l’autorisation prévue au paragraphe 58.34(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
15 Les activités concrètes liées à la cessation de l’exploitation d’un pipeline qui nécessitent l’autorisation prévue à l’alinéa 74(1)d) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
16 La prospection ou l’exploitation de gisements qui nécessitent l’autorisation expresse prévue au paragraphe 81(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
17 Les travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de 30 m autour d’un pipeline, qui nécessitent l’autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
18 Les activités concrètes liées à la recherche ou à la production du pétrole ou du gaz, qui nécessitent l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
19 Les activités concrètes liées à l’approbation d’un plan de mise en valeur prévue au paragraphe 5.1(4) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
19.1 Les activités concrètes qui nécessitent l’autorisation prévue à l’alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à l’alinéa 142(1)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et qui sont liées, selon le cas :
a) à une étude sismique marine ou d’eau douce pendant laquelle la pression atmosphérique mesurée à une distance d’un mètre de la source d’énergie sismique est supérieure à 275,79 kPa (40 lb/po2);
b) à un programme de forage;
c) à la production de pétrole ou de gaz.
19.2 Les activités concrètes liées à la partie I d’un plan de mise en valeur visé au paragraphe 139(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou au paragraphe 143(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
PARTIE IIIÉtablissements nucléaires et établissements connexes
20 L’abandon, l’évacuation ou tout autre rejet dans l’environnement d’une substance nucléaire, si :
a) la substance nucléaire s’enlève facilement d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement et n’est pas distribuée dans ceux-ci et sa quantité dépasse la quantité d’exemption pour cette substance nucléaire;
b) dans le cas d’une substance nucléaire qui est distribuée dans une substance, une matière, un dispositif ou un équipement et qui ne s’enlève pas facilement de ceux-ci, sa concentration donne lieu à une dose efficace supérieure à 1 pour cent de la limite de dose efficace précisée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau du paragraphe 13(1) du Règlement sur la radioprotection.
21 [Abrogé, DORS/2003-349, art. 2]
22 L’abandon ou l’évacuation d’une substance, d’une matière, d’un dispositif ou d’un équipement dont la surface est contaminée par une substance nucléaire qui ne s’enlève pas facilement de la surface, si, à la fois :
a) la contamination est supérieure à 3 Bq/cm2 en moyenne sur une surface d’au plus 100 cm2;
b) le taux de dose à la surface de la substance, de la matière, du dispositif ou de l’équipement est supérieur à 1 µSv/h.
23 Les activités concrètes liées à la possession ou à l’utilisation d’une source non scellée dont la quantité dépasse 1 PBq (1015 Bq)
24 La construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou l’abandon d’un véhicule, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, équipé d’un réacteur nucléaire.
PARTIE IVDéfense
25 La mise à l’essai d’armes dans toute zone, à l’exception :
a) des secteurs d’entraînement, des centres d’essai et d’expérimentation et des champs de tir établis pour la mise à l’essai d’armes avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité;
b) des zones désignées comme secteurs d’essai et d’expérimentation, champs de tir ou bases militaires par le gouvernement d’un pays, autre que le Canada, où la mise à l’essai est effectuée.
26 L’incinération, l’élimination ou le recyclage des produits chimiques toxiques et de leurs précurseurs visés aux tableaux 1 à 3 de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Nations Unies), faite le 13 janvier 1993 à Paris.
27 L’incinération, l’élimination ou le recyclage des éléments suivants :
a) les agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que les toxines, visés au paragraphe 1) de l’article premier de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Nations Unies), qui est entrée en vigueur le 26 mars 1975;
b) les armes, l’équipement et les vecteurs destinés à l’emploi de ces agents ou toxines.
28 L’exécution de vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur toute route ou dans toute zone, autre que les routes ou zones établies comme routes ou zones d’entraînement au vol à basse altitude avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque le nombre d’heures de vol projetées dépasse 25 heures par année civile.
29 Les manoeuvres navales auxquelles participent plus de 15 bâtiments, y compris des bâtiments auxiliaires et des bâtiments étrangers.
30 Les manoeuvres militaires et l’entraînement militaire en campagne auxquels participent plus de 275 personnes et 40 véhicules et qui se déroulent dans toute zone, à l’exception :
a) des secteurs d’entraînement et des champs de tir établis par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité;
b) des zones désignées comme secteurs d’essai et d’expérimentation, champs de tir ou bases militaires par le gouvernement d’un pays, autre que le Canada, où l’entraînement a lieu.
31 La prise ou la destruction d’animaux sauvages dans le cadre d’un programme de gestion de la faune, ou la coupe ou l’enlèvement du bois sur des terres gérées par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
32 Les activités concrètes liées à la mise à l’essai, à la construction, à l’exploitation ou à la disposition d’une plate-forme d’armes militaires lors de la mise au point et de l’acquisition du système d’armes dont la plate-forme fait partie.
PARTIE VTransports
33 Les activités concrètes liées à l’abandon de l’exploitation des opérations de transport de marchandises sur une ligne de chemin de fer.
34 La construction de voies de drainage ou la pose de conduites d’eau ou d’autres tuyaux à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de chemin de fer.
35 Le pilotage, à une vitesse vraie de Mach 1 ou supérieure, d’un aéronef qui bénéficie d’une exemption du ministre des Transports aux termes du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique.
36 Les travaux de dragage ou de remblayage dans les chenaux de navigation des canaux historiques ou autres eaux navigables afin qui soit assurée la navigabilité de ces canaux ou de ces eaux.
37 L’enlèvement ou la destruction d’épaves ou de tout autre objet en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
38 L’enlèvement de tout bateau ou autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, qui nécessite l’autorisation prévue à l’article 20 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
39 La destruction ou le déplacement d’un navire, de sa cargaison, en tout ou en partie, ou d’autres objets se trouvant à bord d’un navire échoué, naufragé, coulé ou abandonné, aux termes d’un ordre du gouverneur en conseil donné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
39.1 Les activités concrètes exercées au Canada qui sont liées à l’établissement ou au déplacement d’une route destinée à être utilisée en hiver, de façon temporaire.
PARTIE VIGestion des déchets
40 L’immersion de substances qui nécessite un permis aux termes de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
41 L’utilisation ou l’essai d’une unité mobile de destruction des BPC ou d’une unité mobile de traitement des BPC en vertu de l’article 11 ou du paragraphe 12(1) du Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles.
41.1 La restauration de sites contaminés au Canada.
PARTIE VIIPêches
42 La destruction de poissons par d’autres moyens que la pêche, qui nécessite l’autorisation émanant du ministre des Pêches et des Océans prévue à l’article 32 de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
43 La détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson par des activités concrètes exercées dans un plan d’eau, notamment des opérations de dragage ou de remblayage, qui nécessitent l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
44 La détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson par le vidage d’un plan d’eau ou la modification de son niveau d’eau, qui nécessitent l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
45 La détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson par des mesures de contrôle de l’érosion le long d’un plan d’eau, qui nécessitent l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
46 La détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson par l’enlèvement de la végétation dans un plan d’eau ou le long de celui-ci, qui nécessitent l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
46.1 La détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson par suite d’activités concrètes visant à mettre en valeur ou à modifier plus de 500 m d’un rivage naturel continu, qui nécessitent l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application de cette loi.
47 L’immersion ou le rejet d’une substance nocive qui nécessitent l’autorisation prévue dans tout règlement pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches.
PARTIE VIIIFlore et faune
48 L’endommagement ou l’arrachage de la végétation, le fait de se livrer à des activités agricoles ou de déranger ou d’enlever de la terre d’une réserve d’espèces sauvages, qui nécessitent le permis prévu à l’article 4 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
48.1 Les activités concrètes qui sont exercées au Canada à l’extérieur d’un parc national, d’une réserve à vocation de parc national, d’un lieu historique national ou d’un canal historique et qui ont pour but spécifique de menacer la permanence d’une population biologique au sein d’un écodistrict, soit directement, soit par la modification de son habitat, sauf les activités exercées à un aéroport ou dans les environs immédiats de celui-ci afin d’assurer la sécurité d’utilisation des aéronefs.
49 Les activités concrètes visées à l’alinéa 3(2)b) ou au paragraphe 10(1) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs qui nécessitent le permis prévu au paragraphe 9(1) de ce règlement.
50 La mise à mort ou la prise d’un oiseau migrateur ou la prise de son nid ou de ses oeufs, qui nécessitent le permis scientifique prévu au paragraphe 19(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
51 La mise à mort des oiseaux migrateurs d’une espèce en voie d’extinction qui constituent un danger pour les aéronefs utilisant un aéroport, qui nécessite le permis prévu au paragraphe 28(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
52 La cueillette d’édredon d’oiseaux migrateurs qui nécessite le permis prévu au paragraphe 32(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
53 Le fait de faire entrer au Canada des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport, qui nécessite l’autorisation écrite prévue à l’article 33 du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
54 L’immersion ou le rejet — qui nécessite l’autorisation du ministre à des fins scientifiques prévue à l’alinéa 5.1(3)b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs :
a) d’une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région;
b) d’une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
55 La mise à mort, la capture ou la possession d’oiseaux migrateurs ou la cueillette ou la possession de carcasses, d’oeufs ou de nids d’oiseaux migrateurs, qui nécessitent le permis spécial prévu à l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
PARTIE IXProjets sur des terres autochtones
56 L’utilisation de terres dans une réserve indienne aux fins d’écoles indiennes, de l’administration d’affaires indiennes, de cimetières indiens ou de projets relatifs à la santé des Indiens, qui nécessite l’autorisation prévue au paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens.
57 L’occupation ou l’utilisation d’une réserve indienne, ou le fait de résider ou d’exercer des droits sur celle-ci, qui nécessitent le permis prévu au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens.
58 La disposition de sable, de gravier, de glaise ou d’autres substances non métalliques se trouvant sur des terres ou dans le sous-sol d’une réserve indienne en vertu de l’alinéa 58(4)b) de la Loi sur les Indiens ou la prise de ces substances qui nécessite le permis temporaire prévu à cet alinéa.
59 La tenue d’un dépotoir d’ordures ou la destruction ou le dépôt de déchets ou le fait de les brûler, qui nécessitent le permis prévu à l’article 5 du Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes.
60 La recherche ou la mise en valeur de minéraux qui nécessitent le permis ou le bail prévus aux paragraphes 5(2) ou 6(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les réserves indiennes.
61 L’exécution de travaux d’exploration sur des terres indiennes qui nécessite la licence d’exploration prévue au paragraphe 6(4) du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
62. à 64 [Abrogés, DORS/99-436, art. 17]
65 L’exploitation du pétrole ou du gaz sur des terres indiennes qui nécessite le bail de superficie ou le droit de passage prévus au paragraphe 27(4) du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
66 L’exploitation du pétrole ou du gaz sur des terres indiennes qui nécessite le droit d’entrée prévu au paragraphe 32(1) du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
67 La coupe de bois de construction sur une réserve indienne, qui nécessite le permis ou la licence prévus au paragraphe 5(1) ou à l’article 9 du Règlement sur le bois de construction des Indiens ou la modification d’une telle licence prévue au paragraphe 22(1) de ce règlement.
PARTIE XProjets dans le nord
68 [Abrogé, DORS/2006-223, art. 36]
69 Les activités concrètes liées à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets, qui nécessitent le permis prévu au paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou le renouvellement ou la modification d’un tel permis prévus aux alinéas 18(1)a) ou b) de cette loi, ou qui sont liées à l’annulation d’un tel permis prévue à l’alinéa 18(1)c) de cette loi.
70 Les activités concrètes visées aux articles 8 ou 9 du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales qui sont exercées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest et qui nécessitent le permis de catégorie A ou le permis de catégorie B prévus aux alinéas 25(1)a) ou 27a) de ce règlement.
71 La coupe et le débusquage de bois effectués aux termes d’un contrat de longue durée visant la récolte du bois conclu par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en conformité avec l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales.
72 [Abrogé, DORS/2006-223, art. 37]
73 Le fait de mettre au pâturage des rennes qui nécessite la licence prévue à l’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest.
73.1 [Abrogé, DORS/2007-263, art. 4]
73.2 [Abrogé, DORS/2006-223, art. 38]
73.3 [Abrogé, DORS/2007-263, art. 5]
PARTIE XIForêts
74 La coupe ou l’enlèvement du bois qui nécessite le permis prévu au paragraphe 7(3) du Règlement de 1993 sur le bois ou le contrat prévu à l’article 14 de ce règlement.
PARTIE XIIDivers
75 Les activités concrètes qui nécessitent le permis prévu aux alinéas 3a), d) ou f) du Décret sur les permis relatifs à des terres publiques.
76 Les activités concrètes qui nécessitent le permis prévu à l’alinéa 4(2)a) du Règlement concernant les immeubles fédéraux pour l’usage ou l’occupation des terres fédérales, sauf :
a) les activités exercées conformément à l’usage prévu et habituel des terres fédérales en cause qui comporteraient l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
(i) elles n’entraîneraient d’aucune façon l’altération de ces terres,
(ii) elles n’entraîneraient vraisemblablement pas le rejet de substances polluantes dans un plan d’eau;
b) l’occupation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à des fins résidentielles ou comme bureaux, si l’occupant n’est pas responsable de l’exploitation du bâtiment;
c) si l’activité proposée est identique à une activité exercée au même endroit et qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, et si les conditions suivantes sont réunies :
(i) à la suite de l’évaluation, les effets environnementaux ont été jugés sans importance, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, le cas échéant,
(ii) le cas échéant, les mesures d’atténuation et le programme de suivi ont été appliqués conformément au calendrier établi par l’autorité responsable.
77 Les activités concrètes liées à l’établissement ou à l’utilisation d’un campement temporaire qui est destiné à servir pour 200 jours-personnes ou plus, sauf un campement militaire ou une concentration de troupes dans un secteur d’entraînement désigné établi avant le 19 janvier 1995 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
78 L’importation d’animaux réglementés ou de matériel génétique d’animaux réglementés de pays autres que les États-Unis à des fins agricoles, y compris l’élevage en captivité de ces animaux en vue de leur vente aux fins de reproduction ou de la vente de leurs parties ou de leur matériel génétique, qui nécessite le permis prévu aux alinéas 11(1)a) ou 12(1)a) du Règlement sur la santé des animaux, à l’exclusion de l’importation d’animaux réglementés ou de leur matériel génétique provenant :
a) d’espèces domestiques d’équidés, de bovins, d’ovins, de porcins, de caprins et de volaille;
b) d’espèces indigènes qui sont élevées pour leur fourrure ou pour leur matériel génétique;
c) d’abeilles domestiques européennes.
79 Les types de prospection sismique visés aux alinéas a) et b) qui sont effectuées au Canada et qui ne sont pas visés par une autre disposition de la présente annexe :
a) la prospection sismique terrestre si, au cours de celle-ci, plus de 50 kg d’explosifs chimiques détonent en même temps;
b) la prospection sismique marine ou d’eau douce si, au cours de celle-ci, la pression atmosphérique mesurée à une distance d’un mètre de la source peut être supérieure à 275,79 kPa (40 livres par pouce carré).
80 Les activités récréatives qui sont effectuées en plein air dans des zones rurales au Canada, à l’exclusion des parcs nationaux, des réserves à vocation de parc national, des lieux historiques nationaux et des canaux historiques, et qui ont trait aux entreprises de descente en eaux vives, d’excursions en bateau et d’équitation ayant plus de dix employés à plein temps à un moment donné.
- DORS/99-436, art. 3 à 20
- DORS/2000-309, art. 1
- DORS/2003-280, art. 2
- DORS/2003-349, art. 2 à 4
- DORS/2005-261, art. 3
- DORS/2005-314, art. 4
- DORS/2006-223, art. 28 à 34, 35(F), 36 à 38 et 39(F)
- DORS/2007-263, art. 2, 3(F), 4 et 5
- 2014, ch. 13, art. 117
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