Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
15 (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :
a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;
c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;
e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
(2) Le greffe envoie immédiatement au tribunal une copie de l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation.
(3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu une copie de l’ordonnance le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
- DORS/2002-232, art. 8
- DORS/2015-20, art. 8
- Date de modification :