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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :

  •  (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :

    • a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés en application des alinéas 74a) et b) de la Loi pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;

    • b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;

    • c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;

    • d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;

    • e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

  • (2) Le greffe envoie immédiatement au tribunal une copie de l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation.

  • (3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu une copie de l’ordonnance le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.

  • DORS/2002-232, art. 8

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