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Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 15 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :

    • a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;

    • b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;

    • c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;

    • d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;

    • e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

  • (2) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-149, art. 9]

  • DORS/2002-232, art. 8
  • DORS/2015-20, art. 8
  • DORS/2021-149, art. 9

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