Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (DORS/93-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada [45 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada [172 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE
FORMULE 1(article 14)
ASSIGNATION D’UN TÉMOIN À COMPARAÎTRE DEVANT LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GRC
INTITULÉ DE L’AFFAIRE :
NOM DU TÉMOIN :
ADRESSE :
Vous êtes assigné(e) à comparaître et tenu(e) de vous présenter à l’audience de la Commission des plaintes du public contre la GRC qui aura lieu à dans la ville de le jour de 19, à h et tous les jours par la suite jusqu’à ce que l’audience soit terminée ou que la Commission en ordonne autrement; vous êtes tenu(e) de témoigner sous serment en rapport avec les questions soulevées à l’audience et de produire, aux heure, lieu et date indiqués, toute pièce sous votre responsabilité qui porte sur l’enquête sur la plainte, y compris :
Fait ce jour de 19.
NOTE :
Pour votre comparution, vous avez le droit de demander de recevoir les frais et les indemnités accordés à un témoin assigné à comparaître devant la Cour fédérale du Canada.
Si vous ne vous présentez pas ni ne témoignez à l’audience ou si vous ne produisez pas les pièces précisées, aux date, heure et lieu indiqués, sans excuse légitime, vous serez passible d’une amende d’au plus cinq cents dollars et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces peines. (Loi sur la gendarmerie royale du Canada, S.R., ch. R-10, art. 51)
FORMULE 2(article 21)Intitulé de l’affaire
Déclaration et engagement
Je m’engage :
1 À protéger le caractère confidentiel de tout renseignement ou élément de preuve que je reçois durant l’audience à huis clos et à ne pas les divulguer;
2 À ne pas reproduire de quelque façon, sans l’approbation écrite préalable de la Commission, les pièces portant sur les éléments de preuve reçus à l’audience à huis clos, ni les observations qui y sont formulées;
3 À remettre à la Commission, à la fin de l’audience, toutes les pièces qu’elle m’a fournies durant l’audience à huis clos, et toutes les notes que j’ai prises en rapport avec les éléments de preuve que j’ai reçus durant cette audience.
Fait à , ce jour de 19.
- DORS/96-447, art. 3(A)
- Date de modification :