Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (DORS/93-17)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
DORS/93-17
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1992-12-31
Règles concernant la pratique et la procédure de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
En vertu de l’alinéa 45.33b)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada établit les Règles concernant la pratique et la procédure de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
Ottawa, le 24 décembre 1992
Titre abrégé
1 Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent d’audience
agent d’audience Personne nommée conformément au paragraphe 45.31(2) de la Loi et autorisée à agir au nom du greffier lors d’une audience. (hearing process officer)
- audience
audience Audience tenue pour enquêter sur une plainte et convoquée en vertu de l’alinéa 45.42(3)c) ou du paragraphe 45.43(1) de la Loi. (hearing)
- Commission
Commission Le ou les membres désignés aux termes du paragraphe 45.44(1) de la Loi. (Commission)
- greffier
greffier Personne nommée conformément au paragraphe 45.31(2) de la Loi et désignée greffier par le président de la Commission. (Registrar)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- partie
partie S’entend au sens du paragraphe 45.45(15) de la Loi. (party)
- personne intéressée
personne intéressée Personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie. (interested person)
- pièce
pièce Tout ou partie d’un livre, document, écrit, fiche, carte, ruban ou autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont consignés, enregistrés, conservés ou reproduits. (record)
- plaignant
plaignant Membre du public qui dépose une plainte selon le paragraphe 45.35(1) de la Loi. (complainant)
- plainte
plainte S’entend au sens du paragraphe 45.35(1) de la Loi. (complaint)
Application
3 Les présentes règles s’appliquent aux procédures à l’égard d’une audience tenue par la Commission aux termes de l’article 45.45 de la Loi.
Exemption aux règles et modification des délais
4 (1) Lorsque l’équité et les circonstances l’exigent, la Commission peut soustraire à l’application des présentes règles une audience afin qu’elle soit menée de façon simple et rapide.
(2) Lorsque l’équité et les circonstances l’exigent, la Commission peut, de son propre chef ou sur requête, proroger ou abréger un délai fixé pour l’accomplissement d’un acte.
(3) Lorsque la Commission soustrait une audience à l’application des présentes règles en vertu du paragraphe (1) ou qu’elle modifie un délai en vertu du paragraphe (2), elle doit en informer sans délai les parties et les personnes intéressées.
Dépôt de pièces
5 (1) Les pièces dont le dépôt auprès de la Commission est exigé selon les présentes règles ou une directive de la Commission peuvent être déposées auprès de celle-ci lors d’une séance ou auprès du greffier en mains propres ou par courrier recommandé, messager, télex ou télécopie, ou par un autre moyen de communication si le destinataire dispose des installations voulues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date de dépôt d’une pièce est celle de sa réception par la Commission ou par toute personne autorisée par elle à recevoir les pièces.
(3) Sauf dépôt lors d’une séance de la Commission, une pièce que reçoit la Commission après 17 h un jour ouvrable est réputée avoir été déposée le jour ouvrable suivant.
(4) Toute pièce confidentielle déposée auprès de la Commission porte la mention «Confidentiel/Confidential» et n’est pas versée au dossier public.
Signification
6 (1) Tout document, autre que celui visé à l’article 47.2 de la Loi, peut être signifié, selon le cas :
a) à personne ou par courrier, messager, télex, télécopie, ou par un autre moyen de communication si le destinataire dispose des installations voulues;
b) lorsqu’il est impossible de le faire conformément à l’alinéa a), par un avis :
(i) qui donne la teneur du document à signifier et fait état que l’original est déposé auprès de la Commission,
(ii) qui est publié deux fois en 7 jours dans un quotidien distribué dans la localité de la dernière résidence connue du destinataire.
(2) Le document peut être signifié :
a) à la Commission par remise d’une copie à une personne autorisée à recevoir la signification au nom de la Commission;
b) à une personne qui n’est pas un enfant en laissant une copie à cette personne, à l’avocat dûment autorisé qui représente cette dernière ou à une autre personne qui paraît avoir atteint au moins 16 ans et qui, selon le cas :
(i) réside ou travaille à la résidence du destinataire,
(ii) travaille au bureau d’attache du destinataire qui est mentionné dans tout document déposé au cours des procédures;
c) à une personne qui est un enfant par remise d’une copie aux personnes suivantes :
(i) à l’enfant, s’il a 14 ans ou plus,
(ii) au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant.
(3) Le document est signifié lorsqu’il est reçu par la Commission ou par la personne visée au paragraphe (2) et, dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le jour suivant la dernière parution de l’avis.
(4) Lorsqu’une personne jouit d’un certain délai pour donner suite à un document signifié, ce délai commence au moment où le document est signifié conformément au paragraphe (3).
(5) L’avis d’audience visé au paragraphe 45.45(2) de la Loi doit être signifié au moins 10 jours avant le début de l’audience.
(6) Tout document à signifier porte mention du nom ou du titre officiel du destinataire.
(7) La personne qui signifie un document conformément au présent article doit déposer sans délai auprès de la Commission la preuve de cette signification sous forme d’une déclaration sous serment ou d’une déclaration solennelle.
- DORS/96-447, art. 1
Demande de pièces ou d’information
7 (1) Une partie ou une personne intéressée peut présenter une demande écrite à une autre partie ou personne intéressée afin que celle-ci produise sans délai, selon le cas :
a) une pièce pertinente en sa possession ou sous sa responsabilité;
b) une réponse satisfaisante et complète, s’il s’agit d’une demande d’information.
(2) La demande visée au paragraphe (1) :
a) est adressée à la partie ou à la personne intéressée;
b) est transmise ou, lorsque la Commission l’exige, signifiée dans le délai fixé par elle;
c) déposées conformément au paragraphe 5(1) et transmises aux autres parties et aux autres personnes intéressées.
(3) Dans le cas d’une demande d’information, les renseignements demandés sont numérotés de façon consécutive.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne à qui une demande visée à l’article 7 est transmise ou signifiée doit :
a) déposer la réponse ou la pièce conformément au paragraphe 5(1) et en transmettre une copie aux autres parties et aux autres personnes intéressées;
b) dans le cas d’une demande d’information, fournir une réponse satisfaisante et complète et utiliser une page distincte pour chaque renseignement demandé.
(2) Sous réserve du délai que la Commission peut fixer, la personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit :
a) exposer les motifs de son refus;
b) produire une déclaration faisant état de tout autre renseignement ou pièce utiles à la partie ou la personne intéressée qui a présenté la demande;
c) déposer copie des motifs visés à l’alinéa a) et, le cas échéant, la déclaration visée à l’alinéa b) conformément au paragraphe 5(1) et en transmettre copie aux parties et aux personnes intéressées.
(3) La partie ou la personne intéressée qui a présenté une demande conformément à l’article 7 et qui n’a pas reçu la pièce ou une réponse satisfaisante et complète peut, par requête, demander à la Commission d’en ordonner la production.
9 (1) La personne qui ne se conforme pas à l’article 8 ne peut présenter comme élément de preuve à l’audience, dans son propre intérêt, la pièce qu’elle n’a ni déposée ni transmise, sauf si la Commission est convaincue qu’elle avait des raisons valables de ne pas se conformer à la demande.
(2) Lorsqu’une partie ou une personne intéressée refuse de déposer et de transmettre une pièce, la personne qui en a fait la demande conformément à l’article 7 peut, avec l’autorisation de la Commission, produire un élément de preuve secondaire se rapportant au contenu de cette pièce.
Suspension
10 Lorsqu’une partie ou une personne intéressée ne se conforme pas aux présentes règles ou à toute directive de la Commission, cette dernière peut suspendre les procédures jusqu’à ce que les règles soient respectées ou la directive observée, ou elle peut prendre toute autre mesure qu’elle considère équitable et raisonnable afin que l’audience puisse se dérouler de façon simple et rapide.
Questions à trancher
11 (1) La Commission peut, à tout moment, trancher toute question de compétence, de pratique ou de procédure qui doit l’être avant la poursuite des procédures.
(2) À toute étape des procédures, la Commission peut renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure et elle peut suspendre tout ou partie des procédures jusqu’au règlement définitif de cette question.
- 2002, ch. 8, art. 183
Conférence
12 La Commission peut, à tout moment, ordonner aux parties, aux personnes intéressées ou à leur avocat de se présenter devant elle aux heure, date et lieu fixés pour la tenue d’une conférence ou de participer, aux heure et date précisées, à une téléconférence en vue d’examiner les points suivants :
a) les questions en litige en vue de les clarifier et de les simplifier;
b) l’admission de certains faits ou renseignements;
c) la langue officielle à utiliser lors de l’audience;
d) la procédure à suivre pour les demandes de pièces ou d’information;
e) la procédure à suivre pour le déroulement de l’audience;
f) l’échange de pièces entre les parties et les personnes intéressées;
g) toute autre question qui peut aider à clarifier et à simplifier la preuve et la préparation du rapport final de la Commission.
13 (1) Toute entente conclue à l’égard des points examinés aux termes de l’article 12 est consignée :
a) dans le cas d’une conférence, dans le procès-verbal signé par les participants et contresigné par le membre de la Commission qui a présidé la séance;
b) dans le cas d’une téléconférence, dans le procès-verbal signé par le membre de la Commission qui a présidé la séance et dont copie est transmise aux participants.
(2) Lorsqu’un point visé à l’article 12 ne peut faire l’objet d’une entente, la Commission peut trancher la question afin que l’audience puisse se dérouler de façon simple et rapide.
(3) La Commission transmet aux parties et aux personnes intéressées copie de toute entente visée au paragraphe (1) ou de toute décision rendue aux termes du paragraphe (2).
(4) Sous réserve de l’article 4, les ententes visées au paragraphe (1), ainsi que toute décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe (2), régissent le déroulement de l’audience.
Assignation à comparaître
14 (1) Une partie ou une personne intéressée peut, sur demande, obtenir de la Commission une assignation à comparaître marquée de son sceau et établie selon la formule 1 figurant à l’annexe.
(2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est remplie par la partie ou la personne intéressée qui en fait la demande ou par leur avocat et doit contenir les renseignements exigés par la formule 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), une partie ou une personne intéressée qui requiert la comparution d’un témoin à une audience peut transmettre au greffier les nom et adresse du témoin au moins 7 jours avant que celui-ci soit tenu de comparaître à l’audience afin que la Commission lui délivre une assignation à comparaître.
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