Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
34 Avant d’infliger une peine visée à l’article 44 de la Loi, la personne qui tient l’audition disciplinaire doit tenir compte des facteurs suivants :
a) la gravité de l’infraction disciplinaire et la part de responsabilité du détenu quant à sa perpétration;
b) ce qui constitue la mesure la moins restrictive possible dans les circonstances;
c) toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes, y compris la conduite du détenu au pénitencier;
d) les peines infligées à d’autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables;
e) la nature et la durée de toute autre peine visée à l’article 44 de la Loi qui a été infligée au détenu, afin que l’ensemble des peines ne soit pas excessif;
f) toute mesure prise par le Service par rapport à cette infraction avant la décision relative à l’accusation;
g) toute recommandation présentée à l’audition quant à la peine qui s’impose.
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