Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IVExamen décennal

 Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 

Détails de la page

Date de modification :