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Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

DORS/91-45

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

C.P. 1990-2755  1990-12-18

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 169(4)Note de bas de page * et 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les renseignements à obtenir pour produire une déclaration contenant une demande de crédit de taxe sur les intrants, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2014-248, art. 16]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

catégorie

catégorie Selon le cas :

  • a) fourniture exonérée;

  • b) fourniture taxable qui est une fourniture détaxée;

  • c) fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée. (status)

intermédiaire

intermédiaire Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

pièce justificative

pièce justificative Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment :

  • a) une facture;

  • b) un reçu;

  • c) un bordereau de carte de crédit;

  • d) une note de débit;

  • e) un livre ou registre de comptabilité;

  • f) une convention ou un contrat écrits;

  • g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;

  • h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. (supporting documentation)

taxe de vente provinciale

taxe de vente provinciale Taxe visée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS). (provincial sales tax)

taxe de vente provinciale payée ou payable

taxe de vente provinciale payée ou payable Taxe de vente provinciale devenue payable ou qui a été payée alors même qu’elle n’était pas devenue payable. (provincial sales tax paid or payable)

taxe payée ou payable

taxe payée ou payable Taxe devenue payable ou qui a été payée alors même qu’elle n’était pas devenue payable. (tax paid or payable)

  • DORS/94-368, art. 2(F)
  • DORS/2000-180, art. 2

Renseignements

 Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

  • a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

    • (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

    • (ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

    • (iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

    • (iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

  • b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

    • (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

    • (ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

    • (iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

      • (A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

      • (B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée, mais ne l’est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

        • (I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

        • (II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu’une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

    • (iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l’une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

      • (A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

      • (B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée,

      • (C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,

    • (v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée;

  • c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

    • (i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

    • (ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

    • (iii) les modalités de paiement,

    • (iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

  • DORS/2000-180, art. 3
  • DORS/2014-248, art. 17

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-180, art. 4

      • 4. (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) L’article 2 et les paragraphes 3(1), (2) et (4) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

      • (3) Le paragraphe 3(3) s’applique aux fournitures effectuées après mars 1997. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant février 1998, il n’est pas tenu compte de la division 3b)(iv)(C) du même règlement, édictée par ce paragraphe.


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