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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE VProtection contre les explosions et les incendies (suite)

Sources d’inflammation (suite)

 Lorsqu’une lampe de sûreté à flamme captive est endommagée sous terre, la flamme doit être éteinte et la lampe ne peut être rallumée sous terre.

  •  (1) Il est interdit d’exécuter sous terre ou hors terre, dans un rayon de 30 m d’un puits ou d’une galerie d’aérage, le soudage, la soudure au plomb, le brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud, sauf dans les conditions suivantes :

    • a) l’employeur a prévenu l’agent de sécurité au bureau de district de la tenue de ces travaux au moins 24 heures à l’avance;

    • b) l’air dans le secteur où se déroulent les travaux est analysé avant et pendant les travaux, et la concentration de gaz inflammables n’est pas supérieure à 0,25 pour cent;

    • c) le secteur situé dans un rayon de 8 m de l’endroit où se déroulent les travaux est débarrassé de toute substance ou matière combustible qui n’est pas nécessaire à l’exploitation de la mine de charbon et a été abondamment arrosé;

    • d) des dispositifs protecteurs sont installés afin d’empêcher que des étincelles ne s’échappent du secteur où se déroulent les travaux;

    • e) deux extincteurs portatifs qui sont classifiés 10A :60B :C et qui sont conformes à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83, intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doivent être facilement accessibles à l’endroit où se déroulent les travaux;

    • f) les travaux sont exécutés sous la surveillance constante de la personne qualifiée.

  • (2) Lorsque des travaux de soudage, de soudure au plomb ou de brasage ou tout autre travail fait au chalumeau ou à chaud sont exécutés sous terre, l’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine demeure à l’endroit où se sont déroulés les travaux pendant la période de 24 heures suivant la fin des travaux.

  • (3) Les courroies des convoyeurs souterrains doivent être construites de sorte qu’elles soient ignifugeantes et antistatiques.

  • (4) Dans la mesure du possible, les lubrifiants et fluides hydrauliques utilisés dans la machinerie souterraine doivent être ignifugeants.

Alcool et drogues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de descendre sous terre dans la mine de charbon ou de tenter d’y descendre, s’il a en sa possession :

    • a) soit des spiritueux ou des drogues;

    • b) soit une allumette, un briquet, une cigarette, une pipe, un cigare, du tabac ou tout autre article pour fumer.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui a en sa possession une drogue que lui a prescrite un médecin ou toute autre drogue dont la vente est autorisée en vertu des lois du Canada.

  • (3) L’accès à la mine de charbon est interdit à quiconque, du fait de l’usage de spiritueux ou de drogues, met en danger la sécurité des employés.

  • (4) Un panneau avertisseur durable, portant, en lettres blanches d’au moins 65 mm de haut sur fond rouge, les mentions suivantes, doit être affiché bien en vue dans la lampisterie de la mine de charbon :

    « Défense de fumer ou d’avoir en sa possession des spiritueux, une drogue, une allumette, un briquet ou un autre article pour fumer » et « No alcohol, drugs, smoking, matches, lighters or other articles for use in smoking »

    « Les personnes qui pénètrent dans la partie souterraine peuvent faire l’objet de fouilles au hasard pour les spiritueux, les drogues et les articles pour fumer. » et « Random searches of persons going underground may be carried out for alcohol, drugs and articles for use in smoking. »

Fouilles au hasard

  •  (1) Pour l’application de l’article 142, le directeur de mine fait fouiller, à intervalles variables ne dépassant pas un mois :

    • a) toute personne qui n’est pas un employé et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine de charbon;

    • b) l’employé qui ne travaille pas normalement sous terre et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine;

    • c) au moins 10 pour cent des employés qui travaillent normalement sous terre.

  • (2) Les fouilles visées au paragraphe (1) doivent être faites :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (1)a) ou b), immédiatement avant qu’elle n’aille sous terre;

    • b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa (1)c), après son départ de la maison de toilette et avant qu’il aille sous terre ou lorsqu’il s’y trouve.

  • (3) Le directeur de mine ou le directeur de fond et au moins une personne désignée assistent en tant que témoins à toute fouille visée au paragraphe (1).

  • (4) La personne choisie pour être fouillée en vertu du présent article peut, au lieu d’être fouillée par un tiers, se fouiller elle-même en présence des témoins visés au paragraphe (3) et de deux témoins de son choix.

  • (5) Lorsque l’un des articles visés au paragraphe 142(1) est trouvé sur une personne dans la mine de charbon, celle-ci :

    • a) d’une part, reçoit comme instructions de quitter la mine dès qu’il est possible de le faire sans porter atteinte à la sécurité des autres personnes;

    • b) d’autre part, obtempère aussitôt aux instructions visées à l’alinéa a).

  • (6) Un compte rendu complet de la découverte de l’un des articles visés au paragraphe 142(1) en la possession d’une personne doit être rédigé par le directeur de mine et doit être conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la découverte.

Élimination des matériaux inflammables

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle souterraine ou d’une partie de galerie dans la mine de charbon ou une partie de la mine qui renferme des moteurs principaux, des pompes principales, des ventilateurs d’appoint, des chargeurs d’accumulateurs et d’autres appareils mécaniques ou équipements électriques qui sont installés pour la durée de l’exploitation de la mine ou de la section.

  • (2) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans un rayon de 15 m des voies d’accès à un secteur visé au paragraphe (1).

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle des machines, d’une salle des moteurs ou d’une autre salle ou d’un autre endroit sous terre où fonctionnent des machines fixes.

  • (2) Aucune matière inflammable, dont l’huile, la graisse et la toile, ne doit être entreposée sous terre, sauf si la matière :

    • a) soit est dans un contenant non inflammable;

    • b) soit se trouve à 15 m de tout endroit où elle ou toute autre matière inflammable est utilisée.

Équipement de protection contre l’incendie

 Au moins un extincteur portatif classifié 10A :60B :C, conforme à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83 intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doit être fourni :

  • a) d’une part, à chaque front de taille;

  • b) d’autre part, à chaque endroit où est installé une machine ou un moteur électrique, ou bien où sont entreposées des matières inflammables.

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée inspecte l’équipement de protection contre l’incendie.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) fait rapport par écrit de l’inspection au directeur de mine.

  •  (1) L’employeur, 90 jours avant d’amorcer l’exploitation de la mine de charbon, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système de protection contre l’incendie et du réseau d’adduction d’eau de la mine de charbon, qui indique :

    • a) l’emplacement de l’équipement de protection contre l’incendie;

    • b) la grosseur des tuyaux qui amènent l’eau aux fronts de taille;

    • c) l’emplacement de toutes les vannes et bouches du réseau d’adduction d’eau.

  • (2) L’employeur affiche des exemplaires du plan visé au paragraphe (1), tel qu’il est approuvé par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, bien en vue dans la mine de charbon, de façon à ce que les employés puissent les consulter facilement.

  •  (1) Un réseau d’adduction d’eau pour la protection contre l’incendie doit être installé le long de chaque convoyeur en service dans la mine de charbon.

  • (2) La pression de l’eau dans le réseau visé au paragraphe (1), lorsqu’elle est mesurée à toute bouche du réseau :

    • a) d’une part, ne doit pas être inférieure à 340 kPa, lorsque deux des bouches du réseau déversent l’eau à un débit de 200 L/min;

    • b) d’autre part, doit être mesurée à un ajutage de 16 mm de diamètre fixé à la bouche.

Mesures

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure le débit et la pression d’eau à la sortie des bouches d’incendie figurant sur le plan visé à l’article 148.

  • (2) La personne qualifiée consigne les mesures visées au paragraphe (1) dans le registre tenu à cette fin.

  • (3) Le directeur de mine et le directeur du fond examinent chaque jour le registre visé au paragraphe (2) et contresignent les mesures consignées pendant la journée.

Équipes de sauvetage et équipement de premiers soins

  •  (1) Le directeur de mine nomme, pour chaque mine de charbon, des employés à titre de sauveteurs miniers et forme une ou plusieurs équipes de sauvetage, composées chacune d’au moins cinq sauveteurs miniers.

  • (2) Le directeur de mine nomme :

    • a) pour chaque équipe de sauvetage visée au paragraphe (1), un capitaine d’équipe de sauvetage;

    • b) pour chaque mine de charbon, un surintendant de la station de sauvetage de la mine pour superviser les équipes de sauvetage à la mine.

  • (3) Chaque sauveteur minier est muni de l’équipement mentionné à l’annexe III.

  • (4) Au cours des opérations de sauvetage, pour chaque sauveteur minier y prenant part, un autre sauveteur minier se tient prêt à intervenir au poste d’attente en plein air.

  • (5) Chaque équipe de sauvetage est munie de l’équipement mentionné à la colonne I de l’annexe IV selon la quantité donnée à la colonne II de cette annexe.

  • (6) Chaque équipe de sauvetage participe à au moins une séance de formation par mois.

  • (7) Au moins deux des séances de formation visées au paragraphe (6) doivent être effectuées chaque année dans des conditions simulées d’urgence sous terre.

  • (8) Les procédures d’urgence doivent être mises à l’essai au moins une fois tous les deux ans.

  • (9) Au moins 24 heures avant chaque séance de formation ou exercice visé aux paragraphes (6) ou (7), l’employeur informe l’agent de sécurité au bureau de district du jour et de l’heure de la séance ou de l’exercice.

  •  (1) L’employeur fournit un respirateur de secours automatique à toute personne à qui il permet l’accès sous terre, et lui donne la formation sur l’utilisation de l’appareil.

  • (2) L’employeur donne de nouveau, au moins une fois tous les trois ans, à chaque employé qui va sous terre, la formation sur l’utilisation du respirateur de secours automatique.

  • (3) L’employé qui se trouve dans la partie souterraine de la mine de charbon porte un respirateur de secours automatique.

  •  (1) L’employeur fournit et entretient les fournitures de premiers soins et l’équipement visé à la colonne I de la partie I de l’annexe V, selon les quantités données à la colonne II de cette annexe, dans un rayon de 100 m :

    • a) soit du front de chaque développement;

    • b) soit de chaque front de taille dans toute galerie menant à ce front.

  • (2) L’employeur fournit une trousse de premiers soins contenant les fournitures visées à la partie II de l’annexe V au directeur de fond, au maître mineur et au tireur de mine.

  • (3) Lorsqu’ils se trouvent sous terre, le maître mineur et le tireur de mine ont en leur possession la trousse de premiers soins visée au paragraphe (2).

  •  (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée :

    • a) inspecte les fournitures de premiers soins et l’équipement visés aux paragraphes 152(1) et 153(1) et (2);

    • b) fait rapport par écrit au surintendant de la station de sauvetage de la mine des résultats de l’inspection visée à l’alinéa a).

  • (2) Le surintendant de la station de sauvetage de la mine contresigne le rapport visé à l’alinéa (1)b).

Obturations et barrières

  •  (1) Avant d’installer des obturations ou des barrières dans un secteur de la mine de charbon à des fins de protection contre l’incendie, toutes les personnes, sauf celles qui doivent installer les obturations ou les barrières, sont évacuées du secteur.

  • (2) Il est interdit d’entrer dans le secteur visé au paragraphe (1) pendant une période de 24 heures après l’installation des obturations ou des barrières, sauf s’il s’agit de sauver une vie, de prévenir des blessures ou de venir en aide à un blessé.

 Lorsque du charbon est laissé dans la paroi pour servir de barrière de protection contre l’incendie ou les inondations ou à d’autres fins de sécurité, il est interdit de l’enlever.

 

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