Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon

DORS/90-97

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1990-01-25

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon

C.P. 1990-107 1990-01-25

Sur avis conforme du ministre du Travail, en vertu des articles 125Note de bas de page *, 125.1Note de bas de page **, 125.3Note de bas de page ***, 126Note de bas de page * et des paragraphes 157(1)Note de bas de page * et (1.1)Note de bas de page **** du Code canadien du travail et à compter du 15 février 1990, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon (SDCB), C.R.C., ch. 1011, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines de charbon de la Nouvelle-Écosse pris sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-143, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

antidéflagrant

antidéflagrant Qualifie de l’équipement électrique capable :

  • a) d’une part, de résister, sans être endommagé, à une explosion de tout mélange de méthane et d’air qui pourrait s’y produire;

  • b) d’autre part, de prévenir l’inflammation d’un mélange de méthane et d’air autour de lui, causée par les étincelles ou les flammes produites par l’explosion d’un tel mélange à l’intérieur de l’équipement électrique. (flameproof)

arpenteur minier

arpenteur minier Employé titulaire d’un certificat d’arpenteur minier qui est nommé arpenteur minier. (mine surveyor)

autorisé

autorisé Relativement à une mine de charbon, autorisé par écrit par le directeur de mine. (authorized)

bureau de district

bureau de district Relativement à une mine de charbon, le bureau de district du ministère du Travail qui est :

  • a) d’une part, le plus près de la mine de charbon;

  • b) d’autre part, dans la région administrative de ce ministère où se trouve la mine de charbon. (district office)

capitaine d’équipe de sauvetage

capitaine d’équipe de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé capitaine d’équipe de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)a). (mine rescue team captain)

certificat

certificat Certificat de compétence délivré sur recommandation de la Commission provinciale. (certificate)

certificat de secourisme

certificat de secourisme Certificat de secourisme délivré par l’Ambulance Saint-Jean ou la Société canadienne de la Croix-Rouge à quiconque réussit un cours de secourisme de deux jours. (first aid certificate)

charge de rupture

charge de rupture Charge statique minimale qui, imposée à un câble d’extraction, le fait rompre. (breaking strength)

charge maximale autorisée

charge maximale autorisée Charge statique maximale qu’une machine d’extraction peut transporter sans que soit réduit le facteur de sécurité du câble d’extraction. (maximum authorized load)

Commission provinciale

Commission provinciale Commission d’examinateurs nommée en vertu du paragraphe 4(1) de la loi intitulée Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1967, c. 36. (Provincial Board)

convoi

convoi Wagonnet de mine ou rame de wagonnets de mine. ((trip))

coup de mine

coup de mine Charge explosive placée dans un trou de mine. (shot)

désigné

désigné Relativement à une mine de charbon, désigné par écrit par le directeur de mine. (designated)

directeur de fond

directeur de fond Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de deuxième classe qui est nommé directeur de fond. (underground manager)

directeur de mine

directeur de mine Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe qui est employé par l’employeur comme directeur d’une mine de charbon aux termes d’un contrat écrit. (mine manager)

électricien de mine

électricien de mine Employé titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première ou de deuxième classe qui est nommé électricien de mine. (mine electrician)

électricien en chef

électricien en chef Électricien de mine titulaire d’un certificat d’électricien de mine de première classe qui est nommé pour superviser les autres électriciens de mine de la mine de charbon. (chief electrician)

équipement électrique

équipement électrique Équipement de production, de distribution ou d’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

exploseur

exploseur Dispositif conçu pour être utilisé dans une mine de charbon qui produit une impulsion électrique destinée à faire exploser un détonateur électrique. (blasting machine)

explosif

explosif S’entend à l’exclusion d’un détonateur. (explosive)

facteur de sécurité

facteur de sécurité Nombre de fois par lequel est multipliée la charge maximale nominale d’un appareil pour équivaloir à la charge de rupture de l’appareil. (factor of safety)

front de taille

front de taille Emplacement souterrain d’abattage, de saignée, de concassage ou de toute autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre. (working face)

ingénieur

ingénieur Ingénieur qui est autorisé par licence à exercer sa profession dans la province de la Nouvelle-Écosse. (engineer)

inspecteur de mine

inspecteur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé inspecteur de mine. (mine examiner)

intrinsèquement sûr

intrinsèquement sûr Qualifie le fait qu’aucune étincelle ni aucun effet thermique produit dans une partie quelconque d’un équipement électrique et de son câblage d’interconnexion ne peut causer l’inflammation de tout mélange de méthane et d’air. (intrinsically safe)

laboratoire d’essais de câbles

laboratoire d’essais de câbles Laboratoire mentionné à l’annexe I. (rope-testing laboratory)

Loi

Loi Partie II du Code canadien du travail. (Act)

maître mineur

maître mineur Employé titulaire d’un certificat d’agent minier de troisième classe qui est nommé maître mineur. (overman)

mécanicien de mine

mécanicien de mine Employé titulaire d’un certificat de mécanicien de mine de première ou de deuxième classe, y compris l’employé titulaire d’un certificat de mécanicien de machines fixes délivré avant le 1er avril 1986, qui est nommé mécanicien de mine. (mine mechanic)

mécanicien en chef

mécanicien en chef Mécanicien de mine qui est nommé pour superviser les autres mécaniciens de mine de la mine de charbon. (chief mechanic)

mineur de charbon

mineur de charbon Employé titulaire d’un certificat de mineur de charbon qui est nommé pour travailler sous terre à l’abattage, à la saignée, au concassage ou à quelqu’autre forme de dégagement du charbon ou de la pierre d’un front de taille. (coal miner)

nommé

nommé Relativement à une mine de charbon, nommé par écrit par le directeur de mine. (appointed)

personne qualifiée

personne qualifiée Employé dont les connaissances, la formation et l’expérience le qualifient pour l’exécution d’une fonction donnée correctement et en toute sécurité. (qualified person)

poste de rassemblement

poste de rassemblement Poste de rassemblement désigné en vertu du paragraphe 40(2). (meeting station)

puits

puits S’entend notamment d’une fendue, d’un plan incliné ou d’une fosse. (shaft)

puits d’exploitation

puits d’exploitation Puits habituellement utilisé pour le transport des employés, du charbon ou du matériel. (working shaft)

puits vertical

puits vertical Puits dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est supérieure à 45°. (vertical shaft)

sauveteur minier

sauveteur minier Employé titulaire :

  • a) d’une part, d’un certificat de sauveteur minier et de premiers soins;

  • b) d’autre part, d’un certificat de secourisme. (mine rescue worker)

surintendant de station de sauvetage

surintendant de station de sauvetage Sauveteur minier titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé surintendant de station de sauvetage en vertu de l’alinéa 151(2)b). (mine rescue station superintendent)

tireur de mine

tireur de mine Employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui est nommé tireur de mine. (shotfirer)

ventilateur d’appoint

ventilateur d’appoint Ventilateur installé sous terre et utilisé de concert avec le ventilateur principal pour accroître l’aération primaire de la mine de charbon. (booster fan)

ventilateur principal

ventilateur principal Ventilateur installé dans la partie hors terre à la mine de charbon qui sert à l’aération primaire de la mine. (main fan)

ventilateur secondaire

ventilateur secondaire Ventilateur qui sert à l’aération secondaire dans une partie souterraine de la mine de charbon qui ne peut être aérée par le ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint sans dispositifs mécaniques distincts. (auxiliary fan)

verrouillé

verrouillé Équipement, machine ou appareil placé en état de non-fonctionnement et ne pouvant être utilisé ou alimenté sans le consentement de la personne qui l’a placé dans cet état. (locked out)

wagonnet de mine

wagonnet de mine Wagonnet de transport des personnes ou wagonnet de transport du matériel. (mine car)

wagonnet de transport des personnes

wagonnet de transport des personnes Véhicule utilisé sous terre pour transporter des personnes le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (man car)

wagonnet de transport du matériel

wagonnet de transport du matériel Véhicule utilisé sous terre pour transporter le matériel ou l’équipement le long de rails fixes, d’un dispositif à galets ou d’un monorail. (material car)

Application

 Le présent règlement s’applique aux mines de charbon régies par la Loi.

  • DORS/2002-143, art. 3

Registres, rapports, plans et procédures

  •  (1) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement ou un exemplaire de ceux-ci sont conservés par l’employeur dans la partie hors terre de la mine de charbon à laquelle ils se rapportent :

    • a) d’une part, de façon que l’agent de sécurité ainsi que le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé pour le lieu de travail auquel ils se rapportent puissent les consulter facilement;

    • b) d’autre part, sous réserve des paragraphes 69(5) et 143(6), pendant une période d’au moins deux ans après la dernière inscription.

  • (2) Les registres, rapports, plans ou procédures visés au présent règlement doivent être datés et signés par leur auteur.

  • (3) En plus d’être conformes au paragraphe (2), les plans visés au présent règlement doivent être contresignés par le directeur de la mine à laquelle ils s’appliquent.

 Lorsque l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon des plans ou des procédures qui ont trait à la mine de charbon, il :

  • a) en avise par écrit, sans délai après la soumission, le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé;

  • b) conserve à la mine un exemplaire des plans ou des procédures approuvés que les employés peuvent consulter facilement.

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.

Qualités

 Avant d’être employé à titre de directeur de mine ou d’être nommé directeur de fond ou maître mineur, l’employé doit posséder toutes les qualités requises pour occuper tous les postes subalternes au poste en cause.

Nominations et supervision

  •  (1) L’employeur doit employer un directeur de mine distinct pour chaque mine de charbon.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de décès, de démission ou d’incapacité du directeur de mine, l’employeur, selon le cas :

    • a) identifie par écrit une personne titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe à qui il confie les fonctions de directeur de mine;

    • b) identifie par écrit un directeur de fond à qui il confie les fonctions de directeur de mine;

    • c) interrompt l’exploitation de la mine.

  • (3) Dans les 90 jours suivant l’identification faite en vertu de l’alinéa (2)b), l’employeur se conforme aux alinéas (2)a) ou c).

 Toute mine de charbon doit être placée sous la supervision quotidienne d’au moins un directeur de fond et un maître mineur.

PARTIE IExplosifs et détonateurs

Entreposage et manipulation

 Il est interdit d’utiliser, dans la mine de charbon, des explosifs ou des détonateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II.

  •  (1) Il est interdit d’entreposer des explosifs ou des détonateurs sous terre à une mine de charbon.

  • (2) Les explosifs et les détonateurs destinés à être utilisés sous terre doivent être entreposés dans une structure hors terre qui a été approuvée par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon.

  • (3) La quantité maximale d’explosifs et de détonateurs entreposés conformément au paragraphe (2) ne peut être supérieure à celle nécessaire à l’utilisation sous terre au cours de la période de 24 heures qui suit l’entreposage.

  • (4) Les détonateurs doivent être entreposés séparément des explosifs, dans une pièce ayant un mur de maçonnerie d’au moins 150 mm d’épaisseur mitoyen avec toute autre pièce où sont entreposés des explosifs.

  •  (1) Les explosifs et les détonateurs transportés sous terre, à l’exception des explosifs et des détonateurs visés aux paragraphes 28(3) et 29(4), doivent être dans des caisses ou des boîtes sécuritaires, les détonateurs devant être dans des caisses ou des boîtes distinctes de celles des explosifs.

  • (2) Aucune caisse ou boîte visée au paragraphe (1) ne peut contenir plus de 5 kg d’explosifs, à moins que la Commission de la sécurité dans les mines de charbon n’ait autorisé le transport en vrac des explosifs.

  •  (1) L’employé qui reçoit, transporte ou utilise des explosifs ou des détonateurs rapporte à la structure hors terre où ils étaient entreposés les explosifs ou les détonateurs inutilisés pendant son quart.

  • (2) L’explosif ou le détonateur transporté sous terre doit être conservé dans sa caisse ou dans sa boîte sécuritaire jusqu’au moment de son utilisation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque caisse ou boîte visée au paragraphe (2) doit être gardée séparément de toute autre boîte ou caisse et de l’équipement susceptible d’allumer l’explosif ou le détonateur, à une distance aussi grande que possible dans le secteur où sont entreposés les explosifs ou les détonateurs.

  • (4) La distance visée au paragraphe (3) ne doit pas être inférieure à 300 mm.

 

Date de modification :