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ANNEXE VII[Abrogée, DORS/90-76]

C.P. 1990-21  11 janvier 1990 (DORS/90-76)

Attendu que le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports a ordonné par ordonnance no R-36539 rendue le 11 avril 1984 que Canadien Pacifique Limitée (Esquimalt and Nanaimo Railway Company) et VIA Rail Canada Incorporée n’abandonnent pas l’exploitation du service de trains de voyageurs;

Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, les ordonnances prises par la Commission canadienne des transports avant l’entrée en vigueur de l’article 272 de cette loi, restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports;

Attendu que par décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989Note de bas de page **, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a modifié l’ordonnance de l’Office national des transports no R-36539 du 11 avril 1984 pour supprimer, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Victoria-Courtenay;

Attendu que, à la suite d’une requête présentée par le procureur général de la Colombie-Britannique demandant à la cour de déclarer que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a l’obligation perpétuelle de maintenir un service de transport de voyageurs et de marchandises sur la ligne de chemin de fer, connue sous le nom de la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo Railway, exploitée entre Victoria et Courtenay par VIA Rail Canada Incorporée au nom de Canadien Pacifique Limitée, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué le 28 décembre 1989 que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a une obligation perpétuelle envers Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique de s’assurer qu’un service de transport de voyageurs et de marchandises est maintenu sur la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo entre Victoria et Nanaimo;

Attendu que le procureur général du Canada a donné avis au procureur général de la Colombie-Britannique de son intention d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue le 28 décembre 1989;

Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

  • a) d’abroger l’annexe VII du décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989Note de bas de page **;

  • b) de modifier l’ordonnance de l’Office national des transports no R-36539 du 11 avril 1984, à compter du 15 janvier 1990 et jusqu’à ce qu’un décret subséquent soit pris au terme du processus d’appel devant les tribunaux, en abrogeant le dernier paragraphe de cette ordonnance et en le remplaçant par ce qui suit :

    • “1 Que Canadien Pacifique Limitée, au nom de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, et VIA Rail Canada Incorporée continuent, à compter du 15 janvier 1990, le service de train de voyageurs sur le tronçon Victoria-Nanaimo de la ligne Victoria-Courtenay selon l’horaire suivant :

      VIA Rail Canada Inc.

      Nombre minimal de voyages par semaine (dans chaque direction)

      TronçonPropriétaire de la voie ferréeNormalPointe
      Victoria-NanaimoEN66
    • 2 Que Canadien Pacifique Limitée, au nom de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, et VIA Rail Canada Inc. suppriment, à compter du 15 janvier 1990, le service de train de voyageurs sur le tronçon Nanaimo-Courtenay de la ligne Victoria-Courtenay.”

C.P. 1994-2106  14 décembre 1994 (DORS/94-788)

Attendu que l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 ont été prises par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports, en sa forme le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *;

Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de cette loi, les ordonnances de la Commission canadienne des transports restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports;

Attendu que l’abandon du Canadian Atlantic Railway le 1er janvier 1995 rend nécessaire la modification de l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et de l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 en ce qui a trait aux services transcontinentaux de l’Est offerts par VIA Rail Canada Inc.;

Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l’annexe ci-après, l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986 de l’Office national des transports, lesquelles modifications entrent en vigueur le 17 décembre 1994.

ANNEXE

  • 1 Le tableau INote de bas de page 1 du Groupe I de l’appendice de l’ordonnance no R-38000 du 29 avril 1985, modifiée par le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit :

    SCHEDULE/TABLEAU : IGroup/Groupe : I

    Via rail Canada inc.

    MINIMUM FREQUENCY PER WEEK

    (EACH DIRECTION)

    FRÉQUENCE MINIMUM PAR SEMAINE

    (CHAQUE DIRECTION)

    SEGMENT - TRONÇONTRACK OWNED BY - PROP. DE LA VOIENormal - NormalePeak - Pointe
    101Halifax-TruroCN66
    104Truro-AmherstCN66
    105Amherst-MonctonCN66
    107Moncton-CampbelltonCN66
    108Campbellton-MatapédiaCN66
    109Gaspé-MatapédiaCN33
    110Matapédia-Mont-JoliCN66
    111Mont-Joli-CharnyCN66
    112Sainte-Foy-CharnyCN2525
    113Charny-Saint-HyacintheCN3131
    118Saint-Hyacinthe-MontréalCN3131
  • 2 L’article 2Note de bas de page 1 de l’ordonnance no R-39638 du 6 août 1986, modifiée par l’arrêté no 1988-R-398 du 29 avril 1988 et le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit :

      • 2 (1) VIA Rail Canada Inc., CN et CP ne peuvent supprimer les services de trains de voyageurs suivants :

        • a) Moncton-Montréal;

        • b) Gaspé-Montréal;

        • c) Jonquière-Montréal;

        • d) Montréal-Cochrane;

        • e) la partie Toronto-Sudbury du service Montréal/Toronto-Vancouver;

        • f) Capreol-Winnipeg;

        • g) Sudbury-White River;

        • h) Winnipeg-Churchill.

      • (2) VIA Rail Canada Inc., CN et CP suppriment, à compter du 15 janvier 1990, les services de trains de voyageurs suivants :

        • a) Halifax-Yarmouth;

        • b) Halifax-Saint John;

        • c) les parties Montréal-Ottawa, Ottawa-North Bay, North Bay-Sudbury, Sudbury-White River, White River-Thunder Bay, Thunder Bay-Winnipeg, Winnipeg-Regina, Regina-Calgary, Calgary-Kamloops, et Kamloops-Vancouver du service Montréal/Toronto-Vancouver.

      • (3) VIA Rail Canada Inc. et CN prolongent, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Moncton-Montréal entre Moncton-Halifax.

      • (4) VIA Rail Canada Inc. et CP suppriment, à compter du 17 décembre 1994, le service de trains de voyageurs Halifax-Montréal via Saint John.

      • (5) VIA Rail Canada Inc. exploite conjointement les services de trains de voyageurs Gaspé-Montréal et Halifax-Montréal entre Montréal et Matapédia.

 

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