Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 1987 sur la télédiffusion [119 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 1987 sur la télédiffusion [315 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures
Contenu de la programmation
5 (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;
c) tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation à l’égard d’une activité ou d’un acte sexuels qui constituerait une infraction au sens du Code criminel.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/91-587, art. 1
- DORS/94-220, art. 3
- DORS/2011-147, art. 3
6 (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
(2) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame portant sur l’industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
- DORS/93-208, art. 1
- DORS/95-452, art. 1
- DORS/97-100, art. 2
7 (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d’une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure où il est possible de le faire à partir d’un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l’application relève de ce ministre;
b) d’autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l’instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l’alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.
(4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
- DORS/92-615, art. 1
- DORS/93-208, art. 2
- DORS/97-290, art. 2
Émissions politiques
8 Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.
Émissions à caractère ethnique
9 (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, présenter au Conseil pour approbation un calendrier qui :
a) s’étend sur une période de 52 ou 53 semaines;
b) commence le lundi de la semaine durant laquelle débute la prochaine année de radiodiffusion;
c) est divisé en 12 périodes dont chacune compte quatre ou cinq semaines.
(1.1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer aux émissions à caractère ethnique au moins 60 pour cent du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d’être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu’à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
- DORS/90-320, art. 1
- DORS/2000-237, art. 3
Non-divulgation
9.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.
- DORS/2014-206, art. 1
Registres et enregistrements
10 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à partir de la date où la programmation est diffusée;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et le canal de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) l’heure du début du matériel publicitaire, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion des biens, ressources naturelles, services ou activités,
(v) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I,
(B) sous réserve du paragraphe (4), le chiffre clé indiqué à l’annexe I qui décrit l’émission,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, selon le cas,
(E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est accessible,
(F) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est de pertinence locale.
(2) Les heures à consigner conformément aux sous-alinéas (1)c)(iii) et (iv) et à la division (1)c)(v)(C) sont les heures locales.
(3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
(4) Lorsque plus d’un paragraphe de l’annexe I s’applique à une émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants au sujet de l’émission :
a) les chiffres clés indiquant les paragraphes qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de diffusion des segments;
b) l’heure du début et la durée de chaque segment.
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;
b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore ou audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
(7) Lorsqu’une émission est diffusée, au cours du temps réservé, par un exploitant d’une station qui exploite son entreprise comme partie intégrante d’un réseau de télévision, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’exploitant du réseau.
(8) Le présent article ne s’applique pas au titulaire exploitant une station périphérique lorsque les exigences relatives à la tenue ou à la conservation des registres ou des enregistrements sont énoncées dans une condition de sa licence.
- DORS/87-425, art. 2
- DORS/94-220, art. 4
- DORS/2000-237, art. 4
- DORS/2006-111, art. 1
- DORS/2017-160, art. 19
Messages publicitaires
11 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/92-429, art. 2
- DORS/94-634, art. 1
- DORS/95-442, art. 1
- DORS/2007-195, art. 2
- DORS/2012-57, art. 1
Demandes de renseignements
12 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.
(3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
- DORS/92-611, art. 1
- DORS/2011-147, art. 4
Affiliation
13 Le titulaire ne doit pas conclure de contrat d’affiliation avec une personne faisant partie d’une classe visée à l’article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).
Propriété de l’équipement et des installations
13.1 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.
- DORS/93-353, art. 1
- Date de modification :