Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)
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Transfert de propriété ou contrôle
14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)
- actions ordinaires
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)
- liens
liens Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
c) son époux ou conjoint de fait;
c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);
d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;
e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;
g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
- personne
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)
(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;
b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;
c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit de faire en sorte qu’une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
c) soit de faire en sorte qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérets,
(iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement :
a) une personne seule :
(i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.
- DORS/93-353, art. 2
- DORS/96-325, art. 1(A)
- DORS/2001-357, art. 2
- DORS/2006-110, art. 1
Préférence ou désavantage indus
15 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2009-235, art. 1
- DORS/2012-151, art. 2
Vente liée
16 (1) Au présent article, station de télévision éloignée s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.
- DORS/2012-151, art. 3
Règlement de différends
17 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
- DORS/2012-151, art. 3
Alertes d’urgence
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)
- station autochtone
station autochtone Station autorisée à titre de station autochtone. (native station)
- station communautaire
station communautaire Station autorisée à titre de station communautaire. (community station)
- système d’agrégation et de dissémination national d’alertes
système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :
a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en oeuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.
(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.
(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.
(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.
- DORS/2014-202, art. 2
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