Règlement sur la protection des pensions des employés de la société Les Arsenaux canadiens Limitée (DORS/87-196)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la protection des pensions des employés de la société Les Arsenaux canadiens Limitée
DORS/87-196
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE LA SOCIÉTÉ LES ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE
Enregistrement 1987-03-26
Règlement concernant la protection des pensions des employés de la société Les Arsenaux canadiens Limitée
C.P. 1987-591 1987-03-26
Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 12 de la Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens LimitéeNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des pensions des employés de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 20
Titre abrégé
1 Règlement sur la protection des pensions des employés de la société Les Arsenaux canadiens Limitée.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Dispositions applicables
3 Les dispositions de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et de leurs règlements s’appliquent à la personne visée à l’alinéa 12(1)e) de la Loi, sauf dans la mesure où elles sont adaptées selon les articles 4 et 5.
Dispositions adaptées
4 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, les sous-alinéas 9(7)b)(i) et (ii) et les articles 11 et 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique sont adaptés comme suit :
a) aux sous-alinéas 9(7)b)(i) et (ii), l’année au cours de laquelle une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est réputée être l’année au cours de laquelle elle a cessé d’être employée par la Société ou par la société issue d’une fusion;
b) aux articles 11 et 12 :
(i) sauf pour l’application du paragraphe 11(4), le nombre d’années de service ouvrant droit à pension et toute période d’emploi de la personne sont réputés comprendre ceux passés auprès de la Société ou de la société issue d’une fusion au cours de la période commençant le jour où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant la veille du jour où elle cesse d’être employée par la Société ou par la société issue d’une fusion,
(ii) sauf pour l’application du sous-alinéa (1) du présent règlement, le jour où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique est réputé être le jour où elle cesse d’être employée par la Société ou par la société issue d’une fusion.
5 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le paragraphe 4(3) et les sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires sont adaptés comme suit :
a) au paragraphe 4(3), l’année ou le mois de retraite d’une personne est réputé être l’année 1986 ou le mois de mai 1986, selon le cas;
b) aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii), l’année où une personne a cessé de contribuer, à l’égard du service courant, au Compte de prestations de retraite supplémentaires est réputée être l’année où la personne a cessé d’être employée par la Société ou la société issue d’une fusion.
Prise d’effet
6 Le présent règlement s’applique à compter du 10 mai 1986, avant sa publication dans la Gazette du Canada.
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