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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE VIISubstances dangereuses (suite)

[
  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
]

SECTION IDispositions générales (suite)

[
  • DORS/88-200, art. 6
]

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :

    • a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;

    • b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.

  • (4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-200, art. 11(A) et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;

    • b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) ou la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;

    • b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.

  • (3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 26(F)
  • DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)
  • DORS/2017-132, art. 6
  • DORS/2019-246, art. 179
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques ci-après est présent :

  • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;

  • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air supérieure à la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou au paragraphe 7.20(1.1) pour cet agent chimique ou à une concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air supérieure à toute concentration maximale visée au paragraphe 7.21(1) ou (2).

  •  (1) L’air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par un autre agent chimique dans l’air dont la limite d’exposition visée à l’alinéa 7.20(1)a) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :

    • a) le port de dispositifs protecteurs pour les yeux conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, est obligatoire;

    • b) la pression de l’air sous pression dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou alors une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10 psi) doit être utilisée.

  • DORS/2015-143, art. 38

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 39]

Rayonnements ionisants et non ionisants

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (3) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/2015-143, art. 39

SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux

[
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 26
]

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

Matériau contenant de l’amiante
  •  (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 7.3 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

  • (2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 7.3, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

  • a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 7.3 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;

  • b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;

  • c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;

  • d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;

  • e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;

  • f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 8

 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

  • a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;

  • b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.

  • DORS/2017-132, art. 8
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
  •  (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

    • a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;

    • b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.

  • (2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 7.23.11.

  • DORS/2017-132, art. 8

 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

  • a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;

  • b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;

  • c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;

  • d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;

  • e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.

  • DORS/2017-132, art. 8
Décontamination
  •  (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

    • a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;

    • b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 7.23.11.

  • (2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 8
 

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