Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif radar ou un émetteur de télécommunications capable de produire et d’émettre de l’énergie d’une puissance supérieure à 5 W est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit déposer auprès du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social un rapport écrit qui donne une description du dispositif ou de l’émetteur.
(2) Lorsqu’un dispositif à radiofréquences ou micro-ondes de la gamme de fréquences de 10 MHz à 300 GHz est utilisé dans un lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application le Code de sécurité - 6 du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, intitulé Procédures de sécurité recommandées pour l’installation et l’utilisation de dispositifs à radiofréquences et micro-ondes de gamme 10 MHz-300 GHz, publié en février 1979.
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