Règlement sur le paiement pour la période intérimaire de la part néo-écossaise des recettes extracôtières (DORS/84-848)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le paiement pour la période intérimaire de la part néo-écossaise des recettes extracôtières
DORS/84-848
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 1984-11-01
Règlement concernant le paiement pour la période intérimaire à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de la part néo-écossaise des recettes extracôtières conformément à la partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières
C.P. 1984-3486 1984-11-01
Vu qu’un exemplaire du règlement proposé sur le paiement pour la période intérimaire de la part néo-écossaise des recettes extracôtières, dans la forme présentée en annexe, a été fourni au ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et au ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse le 18 octobre 1984, conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazièresNote de bas de page *;
Et vu que le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et le ministre des Mines et des Ressources de la Nouvelle-Écosse ont accepté de ne pas insister sur l’exigence de trente jours tel que prévu au paragraphe 58(3), et que ledit paragraphe s’applique en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du sous-alinéa 70(1)a)(i) de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières et sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources en vertu du sous-alinéa 70(1)b)(ii) de ladite loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant le paiement pour la période intérimaire à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse de la part néo-écossaise des recettes extracôtières conformément à la partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1983-84, c. 29
Titre abrégé
1 Règlement sur le paiement pour la période intérimaire de la part néo-écossaise des recettes extracôtières.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. (Act)
- Ministre
Ministre le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources. (Minister)
Transfert au fonds des recettes
3 Lorsque, conformément au paragraphe 63(6) de la Loi, le ministre des Finances a estimé le montant visé à l’alinéa e) de la définition de recettes extracôtières au paragraphe 63(1) de la Loi pour un exercice se déroulant pendant la durée de l’Accord, avant l’entrée en vigueur de la partie VI de la Loi, le ministre doit transférer ce montant au Fonds des recettes.
4 Lorsque, conformément au paragraphe 63(6) de la Loi, le ministre des Finances a estimé le montant visé à l’alinéa f) de la définition de recettes extracôtières au paragraphe 63(1) de la Loi pour un exercice se déroulant pendant la durée de l’Accord, avant l’entrée en vigeur de la partie II de la Loi, le ministre doit transférer ce montant au Fonds des recettes.
Paiement à la nouvelle-écosse
5 Lorsque un montant visé à l’article 3 ou 4 a été transféré au Fonds des recettes, le ministre doit payer un montant équivalent à Sa Majesté du chef de la Nouvelle-Écosse.
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