Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
11 Le directeur refuse d’enregistrer l’aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;
b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;
c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;
d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;
e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement; ou
e.1) que l’aliment n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;
f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.
- DORS/90-73, art. 4
- DORS/2006-147, art. 2
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