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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :


 Le directeur peut refuser d’enregistrer un aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il estime

  • a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;

  • b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;

  • c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;

  • d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;

  • e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement; ou

  • f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.

  • DORS/90-73, art. 4

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