Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
11 Le directeur refuse d’enregistrer l’aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;
b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;
c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;
d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;
e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement;
e.1) que l’aliment n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;
f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.
- DORS/90-73, art. 4
- DORS/2006-147, art. 2
- DORS/2009-220, art. 1(F)
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