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Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (DORS/83-593)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

DORS/83-593

LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL

Enregistrement 1983-07-15

Règlement concernant la réglementation et le contrôle de la vente des aliments du bétail

C.P. 1983-2124 1983-07-14

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 3Note de bas de page *, 4Note de bas de page * et 5 et du paragraphe 8(4) de la Loi relative aux aliments du bétail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les aliments du bétail, C.R.C., ch. 665, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la réglementation et le contrôle de la vente des aliments du bétail, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

Définitions et interprétation

[
  • DORS/97-6, art. 1(F)
]
  •  (1) Dans le présent règlement,

    Agence

    Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

    aliment

    aliment Vise notamment tout aliment issu de la biotechnologie. (feed)

    aliment à ingrédient unique

    aliment à ingrédient unique désigne tout produit ou mélange de produits visé aux annexes IV ou V, qui a été évalué et jugé acceptable pour utilisation dans les aliments. (single ingredient feed)

    aliment broyé

    aliment broyé désigne l’aliment obtenu par suite de la mouture, du hachage ou de l’écrasement

    • a) du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du sarrasin, du lin, des pois ou des haricots de grande culture, de la triticale, du sorgho à grain, de graines de colza ou du soja, employés seuls ou en combinaison les uns avec les autres, ou

    • b) d’un mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine à bétail mélangée) visé dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures, ou de criblures de céréales nos 1 ou 2 visées à l’annexe IV. (chop feed)

    aliment complet

    aliment complet désigne un aliment qui, lorsqu’il est utilisé pour le type d’animal et les fins indiquées sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production; ne comprend pas

    • a) l’eau, dans le cas des animaux monogastriques autres que les chevaux, et

    • b) l’eau ou le fourrage grossier, dans le cas des ruminants et des chevaux. (complete feed)

    aliment médicamenté

    aliment médicamenté désigne un aliment mélangé contenant une substance médicatrice. (medicated feed)

    aliment mélangé

    aliment mélangé désigne un aliment contenant deux ingrédients ou plus. (mixed feed)

    aliment minéral

    aliment minéral désigne un aliment mélangé qui contient des minéraux pour l’alimentation du bétail et qui peut contenir des vitamines, des substances auxiliaires, des aromatisants ou des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices. (mineral feed)

    aliment modificateur

    aliment modificateur désigne un aliment qui, mélangé à un autre aliment destiné à une catégorie donnée d’animaux de ferme, le transforme en un aliment destiné à une autre catégorie d’animaux de ferme appartenant à la même espèce, mais dont les besoins nutritifs sont différents. (converter feed)

    aliment nouveau

    aliment nouveau Aliment constitué d’un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :

    • a) n’est pas mentionné aux annexes IV et V;

    • b) présente un caractère nouveau. (novel feed)

    aliment préparé selon la formule du client

    aliment préparé selon la formule du client désigne un aliment

    • a) fabriqué par un fabricant pour nourrir son propre bétail,

    • b) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l’acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient devant servir à la fabrication de cet aliment, ou

    • c) fabriqué par un fabricant conformément à une commande écrite signée par l’acheteur, qui précise la nature et la quantité de chaque ingrédient à ajouter à d’autres aliments mélangés qui seraient admissibles à l’enregistrement, en tant que service à l’acheteur,

    et qui, dans le cas d’un aliment visé aux alinéas b) ou c), n’est pas destiné à la revente par l’acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d’aliments, n’est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication d’un aliment visé aux alinéas b) ou c). (customer formula feed)

    aliment préparé selon une formule-conseil

    aliment préparé selon une formule-conseil désigne un aliment formulé et préparé par un vendeur afin de répondre aux besoins d’un acheteur particulier, et qui n’est pas destiné à être revendu par l’acheteur ou, si celui-ci est un fabricant d’aliments, qui n’est pas destiné à être utilisé par lui dans la fabrication, pour la vente, d’un aliment préparé selon la formule d’un client. (consultant formula feed)

    aliment prescrit par ordonnance

    aliment prescrit par ordonnance désigne un aliment fabriqué conformément à une ordonnance. (veterinary prescription feed)

    biotechnologie

    biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

    bœuf

    bœuf Animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

    caractère nouveau

    caractère nouveau Caractère d’un aliment qui :

    • a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;

    • b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V. (novel trait)

    code d’identification

    code d’identification désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou des deux, permettant de retrouver un lot d’aliments au cours de la fabrication et de la distribution. (identification code)

    complément d’oligo-éléments et de sel

    complément d’oligo-éléments et de sel désigne un aliment minéral qui ne contient que les ingrédients incorporés en vue de fournir des oligo-éléments et du sel (NaCl), et qui peut contenir des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou des substances auxiliaires. (trace mineral salt feed)

    complément oligo-éléments et de sel

    complément oligo-éléments et de sel[Abrogée, DORS/90-73, art. 1]

    demandeur

    demandeur désigne une personne qui demande l’enregistrement d’un aliment. (applicant)

    directeur

    directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

    dissémination

    dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un aliment ou d’un produit animal obtenu à partir de celui-ci, ou exposition de cet aliment ou de ce produit à l’environnement. (release)

    Division des aliments du bétail et des engrais

    Division des aliments du bétail et des engrais[Abrogée, DORS/93-232, art. 2]

    Division des produits végétaux

    Division des produits végétaux[Abrogée, DORS/2000-184, art. 47]

    environnement

    environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

    évalué

    évalué Évalué par le directeur. (assessed or evaluated)

    ingrédient

    ingrédient[Abrogée, DORS/88-473, art. 1(F)]

    Loi

    Loi désigne la Loi relative aux aliments du bétail. (Act)

    macro-éléments

    macro-éléments désigne le calcium, le phosphore, le magnésium, le soufre, le sodium et le potassium. (macro-minerals)

    macro-prémélange

    macro-prémélange désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale et destiné à être dilué et mélangé de nouveau pour donner un supplément ou un aliment complet conforme aux exigences du présent règlement. (macro-premix)

    marque

    marque désigne une marque ou un nom de commerce distinctif, autre que le nom de l’aliment exigé par le présent règlement, qui est apposé sur un aliment par le fabricant, le titulaire de l’enregistrement ou le vendeur afin de le distinguer d’un autre aliment. (brand)

    matériel à risque spécifié

    matériel à risque spécifié Crâne, cervelle, ganglions trigéminés, yeux, amygdales, moelle épinière et ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus et l’iléon distal des boeufs de tous âges. La présente définition exclut le matériel provenant d’un pays d’origine, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7 de ce règlement, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine. (specified risk material)

    micro-prémélange

    micro-prémélange désigne un aliment qui consiste en un mélange d’ingrédients fournissant seulement des oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés, des substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices ou d’autres substances destinées à l’alimentation du bétail et utilisées en petites quantités. (micro-premix)

    mise en garde

    mise en garde désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine qui doit figurer sur l’étiquette d’un aliment, conformément au présent règlement. (warning statement)

    modification importante

    modification importante désigne, dans le cas d’un aliment du bétail, toute modification apportée :

    • a) à la marque de l’aliment,

    • b) au nom de l’aliment,

    • c) au genre ou à la concentration dans l’aliment de la substance médicatrice,

    • d) à la teneur garantie en un élément nutritif, sauf si, dans le cas d’un élément nutritif prévu au tableau 4 de l’annexe I pour une espèce d’animaux de ferme, la teneur garantie modifiée demeure dans la même échelle que la teneur garantie initiale,

    • e) à tout énoncé, toute expression ou toute allégation figurant sur l’étiquette, relative aux fins ou à l’utilité de l’aliment en général, ou à la présence d’une substance médicatrice, d’un élément nutritif ou de tout autre ingrédient dans l’aliment,

    • f) au mode d’emploi de l’aliment,

    • g) à la présence d’ingrédients dans l’aliment, si cet aliment doit porter sur son étiquette le nom de chacun des ingrédients constitutifs, conformément à l’alinéa 26(1)j). (significant change)

    ordonnance

    ordonnance désigne une ordonnance prescrivant un aliment médicamenté, qui est délivrée par écrit par un vétérinaire autorisé en vertu d’un permis, à pratiquer dans la province où ledit aliment sera servi au bétail à traiter. (veterinary prescription)

    pourcentage

    pourcentage, dans le cas d’un produit, désigne le pourcentage par rapport à sa masse. (per cent)

    précaution

    précaution désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l’entreposage sécuritaire des produits, qui doit figurer sur l’étiquette d’un aliment conformément au présent règlement. (caution statement)

    protéines brutes

    protéines brutes désigne la teneur en protéines exprimée en pourcentage d’azote multiplié par 6,25. (crude protein)

    Recueil des notices sur les substances médicatrices

    Recueil des notices sur les substances médicatrices La 8e édition du Recueil des notices sur les substances médicatrices publiée en 1998 par l’Agence. (Compendium of Medicating Ingredients Brochures)

    ruminant

    ruminant Animal du sous ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)

    substance auxiliaire

    substance auxiliaire désigne une substance ou un mélange de substances qui est ajouté à un aliment mélangé ou à un ingrédient, en vue d’améliorer ou de conserver la totalité ou une partie de la valeur nutritive de cet aliment ou de cet ingrédient ou d’en faciliter et d’en améliorer la fabrication ou la manutention, et qui n’a pas nécessairement de valeur nutritive en soi. (facilitating agent)

    substance médicatrice

    substance médicatrice désigne

    • a) un produit qui est administré dans le but de prévenir ou de traiter les maladies affectant le bétail, ou

    • b) un produit, autre qu’un aliment, qui est destiné à modifier la structure ou l’une ou plusieurs des fonctions du corps des animaux de ferme,

    et qui porte un numéro d’identification de drogue conformément à la Loi des aliments et drogues. (medicating ingredient)

    supplément

    supplément désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale et destiné

    • a) à être servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments,

    • b) à être servi en libre choix avec d’autres éléments de la ration qui sont disponibles séparément, ou

    • c) a être dilué et mélangé de nouveau pour donner un aliment complet admissible à l’enregistrement. (supplement)

    titulaire de l’enregistrement

    titulaire de l’enregistrement désigne un demandeur à qui un certificat d’enregistrement d’aliments a été délivré en vertu du paragraphe 9(1). (registrant)

    tonique

    tonique ou fortifiant désigne un aliment minéral qui est formulé pour corriger ou aider à corriger une carence alimentaire et qui est annoncé comme tel, et dont l’usage doit cesser une fois la carence corrigée. (tonic or conditioner)

    volaille

    volaille désigne les poulets, les dindons, les canards et les oies. (poultry)

  • (2) Pour l’application des articles 4.1 à 4.4, est toxique tout aliment nouveau qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

    • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

    • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou la vie animale;

    • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

  • DORS/86-392, art. 1
  • DORS/88-473, art. 1(F)
  • DORS/89-165, art. 1
  • DORS/90-73, art. 1
  • DORS/90-730, art. 1(F)
  • DORS/92-448, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/94-683, art. 2
  • DORS/95-52, art. 1
  • DORS/97-6, art. 2
  • DORS/97-151, art. 9
  • DORS/97-292, art. 21
  • DORS/2000-184, art. 47
  • DORS/2006-147, art. 1
  • DORS/2009-18, art. 1

Exemptions

 Les aliments suivants sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :

  • a) les aliments destinés à l’exportation hors du Canada et étiquetés comme tel;

  • b) les aliments destinés aux visons ou aux renards, qui consistent uniquement en des tissus crus d’animaux, de volaille ou de poisson, à moins qu’ils ne contiennent des substances en une quantité interdite par l’alinéa 19(1)k);

  • c) les aliments, autres que les aliments nouveaux, qui sont fabriqués à des fins expérimentales dans ou pour un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé et qui sont servis aux animaux de ferme appartenant à cet établissement ou relevant de sa surveillance directe, si l’établissement accepte la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

  • c.1) les aliments, autres que les aliments nouveaux, importés au Canada par un établissement de recherches gouvernemental, universitaire ou privé pour être soumis à un essai de nature expérimentale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’importateur a soumis par écrit au président de l’Agence, avant l’importation, les renseignements relatifs au lieu d’exécution de l’essai, la description complète des ingrédients des aliments en cause, la quantité totale d’aliments nécessaires à l’essai, la quantité d’aliments dans chaque envoi, ainsi que la date d’importation des aliments et leur point d’entrée,

    • (ii) l’importateur a reçu l’approbation du président de l’Agence pour l’importation et accepte la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire tout produit animal obtenu à partir de ces aliments;

  • d) les aliments contenant une substance médicatrice fabriquée conformément à l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues, aux fins des épreuves cliniques sur les nouvelles drogues;

  • e) les aliments complets :

    • (i) emballés dans des contenants d’au plus 5 kg, masse nette, et

    • (ii) devant être servis à du bétail non destiné à l’alimentation humaine.

  • f) [Abrogé, DORS/97-6, art. 3]

  • DORS/88-470, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/97-6, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 48

Substances délétères

 Les substances suivantes sont désignées substances délétères aux fins des articles 3 et 4 de la Loi :

  • a) aldrine;

  • b) carbaryl;

  • c) carbathiinne;

  • d) D.D.T.;

  • e) dieldrine;

  • f) heptachlore;

  • g) époxyde d’heptachlore;

  • h) lindane;

  • i) malathion;

  • j) composés du mercure;

  • k) méthoxychlore; et

  • l) toxaphène.

Conditions préalables à la dissémination d’un aliment nouveau

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut disséminer un aliment nouveau sans :

    • a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l’article 4.2;

    • b) s’être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire l’aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci et à supporter les frais de cette élimination;

    • c) avoir obtenu du ministre l’autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l’article 4.3.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment enregistré ou exempté de l’enregistrement.

  • (3) Il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et des articles 4.2 à 4.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.

  • DORS/97-6, art. 4

Renseignements requis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) l’objet et les buts de la dissémination;

    • c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

      • (i) les mesures de confinement prévues pour limiter l’établissement et la propagation de l’aliment nouveau dans l’environnement et son interaction avec celui-ci,

      • (ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

      • (iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire l’aliment nouveau et tout produit animal obtenu à partir de celui-ci,

      • (iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dissémination accidentelle de l’aliment nouveau sur l’environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine ou animale;

    • e) s’il s’agit d’un aliment nouveau qui présente un caractère nouveau, la désignation et la description de cet aliment, notamment :

      • (i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par l’aliment nouveau et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère dans l’aliment, le cas échéant,

      • (ii) la désignation et la description de l’aliment nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans l’aliment ainsi que la description comparative des caractéristiques de l’aliment avant et après la modification génétique;

    • f) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur l’aliment nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine ou animale, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

    • g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur l’aliment nouveau ont été communiqués et l’objet de cette communication;

    • h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 4.3, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-6, art. 4

Décision du ministre

  •  (1) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine et animale, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il autorise la dissémination si le risque pour l’environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

    • b) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition de l’aliment nouveau à l’environnement;

    • b) détermine si l’aliment nouveau est toxique.

  • DORS/97-6, art. 4

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 4.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 4.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine ou animale, que pourrait présenter la dissémination de l’aliment nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine et animale, et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il interdit la dissémination,

      • (ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 4.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 4.3(2)b).

  • DORS/97-6, art. 4

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les aliments doivent être enregistrés.

  • (2) Les aliments suivants sont exemptés de l’enregistrement :

    • a) les aliments broyés;

    • b) les aliments à ingrédient unique autres que ceux énumérés à la partie II des annexes IV ou V;

    • c) toute marque de prémélange de substances médicatrices énumérées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices;

    • d) tout aliment complet, supplément ou macro-prémélange qui est fabriqué au Canada et destiné à l’alimentation des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des ovins, des porcins, des poulets, des dindons, des chevaux, des chèvres, des canards, des oies, des salmonidés, des visons ou des lapins, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’aliment n’est pas destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail,

      • (ii) dans le cas d’un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l’annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d’aliment,

      • (iii) dans le cas d’un aliment dont la teneur en sodium est conçue pour limiter ou contrôler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l’annexe I, le mode d’emploi figurant sur l’étiquette précise qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (iv) dans le cas d’un supplément ou d’un macro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l’annexe I sont telles que, lorsque le supplément ou le macro-prémélange est utilisé selon le mode d’emploi, il n’apporte à l’aliment complet aucun élément nutritif d’une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

      • (v) la fabrication et la vente de l’aliment sont conformes aux articles 14 et 15;

      • (vi) [Abrogé, DORS/88-473, art. 2]

    • e) tout aliment préparé selon une formule-conseil qui est fabriqué au Canada, si

      • (i) dans le cas d’un aliment complet, la teneur garantie en éléments nutritifs figurant au tableau 4 de l’annexe I se situe dans les limites énoncées dans le tableau pour ce genre d’aliment,

      • (ii) dans le cas d’un aliment dont la teneur en sodium est conçu pour limiter ou contrôler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins et dépasse le maximum prescrit au tableau 4 de l’annexe I, le mode d’emploi figurant sur l’étiquette précise qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (iii) dans le cas d’un supplément, d’un macro-prémélange ou d’un micro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l’annexe I sont telles que, lorsque le supplément, le macro-prémélange ou le micro-prémélange est utilisé selon le mode d’emploi, il n’apporte à l’aliment complet aucun élément nutritif d’une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, et

      • (iv) la fabrication et la vente de l’aliment sont conformes aux articles 14 et 15,

      • (v) et (vi) [Abrogés, DORS/88-473, art. 2]

    • f) tout aliment préparé selon la formule du client qui est fabriqué au Canada et dont la fabrication et la vente sont conformes aux articles 14 et 15; et

    • g) tout aliment prescrit par ordonnance qui est fabriqué au Canada, si :

      • (i) la vente d’un tel aliment est autorisée en vertu de l’article C.08.012 du Règlement sur les aliments et drogues,

      • (ii) la quantité de l’aliment fabriqué ne dépasse pas celle qui serait normalement consommée par le nombre d’animaux traités au cours de la période de traitement indiquée,

      • (iii) l’ordonnance prescrivant l’aliment porte la signature du vétérinaire qui l’a délivrée et contient les renseignements suivants :

        • (A) la date de l’ordonnance,

        • (B) les nom et adresse de la personne pour qui l’aliment est fabriqué et de celle qui utilisera l’aliment,

        • (C) le nom et la concentration dans l’aliment de chaque substance médicatrice prescrite par le vétérinaire,

        • (D) le genre et la quantité de l’aliment à fabriquer,

        • (E) le nombre, le genre, la classe et l’âge ou le poids du bétail auquel l’aliment est destiné,

        • (F) des instructions spéciales concernant la fabrication, y compris, s’il y a lieu, les mises en garde relatives au nettoyage des installations,

        • (G) le mode d’emploi de l’aliment, y compris la période de traitement du bétail, et

        • (H) au besoin, des mises en garde et les précautions à prendre,

      • (iv) l’ordonnance prescrivant l’aliment contient un énoncé signé par la personne pour qui l’ordonnance a été délivrée, dans lequel celle-ci atteste qu’elle a lu et qu’elle comprend le mode d’emploi, la mise en garde et les précautions figurant sur l’ordonnance; un tel énoncé n’est cependant pas nécessaire dans les cas où, pour des raisons pratiques, le vétérinaire a délivré directement l’ordonnance au fabricant de l’aliment et juge que la personne pour qui il l’a établie connaît et comprend suffisamment les renseignements figurant sur l’ordonnance,

      • (v) le fabricant de l’aliment dispose d’une copie de l’ordonnance avant la livraison de l’aliment,

      • (vi) [Abrogé, DORS/97-292, art. 22]

      • (vii) l’aliment est étiqueté conformément au paragraphe 26(7).

  • (3) Un aliment exempté de l’enregistrement en vertu des alinéas (2)a), b), d), e), f) ou g) doit être conforme aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

  • DORS/88-473, art. 2
  • DORS/90-73, art. 2
  • DORS/90-92, art. 1
  • DORS/90-730, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/97-292, art. 22
  •  (1) Toute demande d’enregistrement d’un aliment doit être présentée au directeur sur la formule I de l’annexe III.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée

    • a) de cinq copies de l’étiquette proposée pour l’aliment, ou dans le cas du renouvellement de l’enregistrement d’un aliment qui n’a subi aucune modification, de cinq copies de l’étiquette utilisée pour l’aliment;

    • b) [Abrogé, DORS/96-422, art. 1]

    • c) lorsque des copies de l’étiquette proposée sont jointes à la demande, d’un engagement selon lequel le demandeur convient de remettre au directeur, dans les trois mois suivant la date d’enregistrement, cinq copies de l’étiquette utilisée ou un fac-similé de celle-ci.

  • (3) Chaque série d’étiquettes jointe à une demande doit être identifiée par un numéro indiqué sur la formule de demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/86-392, art. 2]

  • DORS/86-392, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/96-422, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 49 et 54

 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un aliment est présentée par une personne qui n’est pas résident du Canada, l’aliment n’est admissible à l’enregistrement que si la demande est signée par un agent du demandeur, qui réside au Canada en permanence et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus par la Loi, et que si cet agent remet au directeur un engagement établi sur la formule II de l’annexe III.

  • DORS/2000-184, art. 54

Preuve satisfaisante

  •  (1) En plus de répondre aux exigences de l’article 6, le demandeur doit fournir au directeur une preuve satisfaisante permettant l’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de l’aliment pour les animaux de ferme et de ses effets possibles sur les humains et l’environnement.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) doit comprendre, lorsqu’il y a lieu, les renseignements suivants :

    • a) les résultats d’enquêtes scientifiques concernant

      • (i) la nature et l’incidence des conditions dans lesquelles l’aliment serait efficace selon les fins prévues,

      • (ii) l’innocuité de l’aliment pour l’espèce visée, ainsi que pour les humains et les autres espèces de bétail qui peuvent y être exposés,

      • (iii) la méthodologie à appliquer pour déceler les quantités significatives de tout ingrédient, composé, substance ou organisme qui a été volontairement incorporé à l’aliment ou qui en provoque la contamination,

      • (iv) les résidus nocifs, s’il y a lieu,

      • (v) les changements importants survenant dans la composition chimique ou physique des produits animaux obtenus par suite de l’utilisation de l’aliment, et

      • (vi) la stabilité de l’aliment dans des conditions normales d’entreposage;

    • b) une description des méthodes de production, y compris des détails sur

      • (i) les formules réelles devant servir à la fabrication de l’aliment,

      • (ii) le type et la capacité du matériel devant être utilisé pour la fabrication de l’aliment, et

      • (iii) les méthodes de contrôle de la qualité devant être appliquées pour assurer l’uniformité du mélange et la non-contamination des lots subséquents d’aliments fabriqués au même endroit; et

    • c) les rapports d’analyse sur toute substance médicatrice ou tout élément nutritif particulier dont la teneur doit être garantie dans l’aliment, l’analyse portant sur au moins trois échantillons, chacun provenant d’un tiers différent d’un mélange unique ou d’un lot de l’aliment.

  • (3) Dans les cas où une enquête a été menée pour permettre l’établissement de la preuve visée au paragraphe (1), le demandeur doit démontrer

    • a) que l’enquête a été menée ou dirigée par des chercheurs compétents;

    • b) que l’enquête a été conçue de manière à faciliter l’analyse statistique et que les résultats obtenus ont été analysés selon des méthodes statistiques convenables; et

    • c) que l’enquête a été menée dans des conditions analogues à celles qui peuvent être retrouvées au Canada.

  • DORS/90-73, art. 3

Enregistrement et renouvellement de l’enregistrement

  •  (1) Si, après évaluation d’une demande d’enregistrement d’un aliment, l’aliment est jugé conforme, aux exigences de la Loi et du présent règlement, un numéro d’enregistrement est attribué à cet aliment et un certificat est délivré au demandeur.

  • (2) Le certificat d’enregistrement peut viser un ou plusieurs aliments.

  • (3) Le titulaire de l’enregistrement peut renoncer au certificat d’enregistrement d’un aliment en remettant au directeur la formule III de l’annexe III, dûment remplie, que ce dernier lui a remis et sur laquelle figure la liste des aliments pour lesquels le titulaire détient un certificat d’enregistrement.

  • (4) Tout certificat d’enregistrement dont la date d’expiration est le 31 mars 1986 demeure en vigueur, malgré la date d’expiration, aux mêmes modalités qu’un certificat visé au paragraphe (3).

  • (5) Lorsque toutes les exigences relatives à l’enregistrement d’un aliment ont été remplies, sauf celles touchant l’efficacité, le directeur peut, s’il est convaincu que l’aliment ne comporte vraisemblablement aucun risque pour les animaux de ferme et que son enregistrement pourrait présenter des avantages pour ceux-ci, délivrer un certificat d’enregistrement temporaire pour une période limitée au cours de laquelle des essais seront menés pour déterminer l’efficacité de l’aliment.

  • (6) Le certificat d’enregistrement expire :

    • a) le 30 septembre 1996, s’il a été délivré avant le 1er janvier 1985;

    • b) le 31 mars 1997, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1985 et se terminant le 31 décembre 1986;

    • c) le 31 mars 1998, s’il a été délivré durant la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1996;

    • d) le 31 mars de la troisième année qui suit l’année de l’enregistrement ou du dernier renouvellement, selon le cas, s’il a été délivré après le 31 mars 1996;

    • e) à la date où le directeur reçoit du titulaire de l’enregistrement la formule III de l’annexe III donnant avis de la renonciation au certificat d’enregistrement;

    • f) à la date de l’annulation du certificat d’enregistrement par le ministre en application de l’article 12.

  • (7) Toute demande de renouvellement d’un enregistrement ou de changement à celui-ci doit être présentée au ministre selon les mêmes modalités que la demande d’enregistrement et est assimilée à celle-ci pour l’application du présent règlement.

  • DORS/86-392, art. 3
  • DORS/89-165, art. 2
  • DORS/96-422, art. 2

 Si l’aliment dont l’enregistrement est demandé est censé être mis en marché sous plus d’une forme, une seule demande d’enregistrement peut être déposée à l’égard de l’aliment; dans un tel cas, un seul droit d’enregistrement est exigé et un seul numéro d’enregistrement est attribué à l’aliment.

Refus et annulation de l’enregistrement

 Le directeur refuse d’enregistrer l’aliment si, après évaluation de la demande d’enregistrement, il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a) que la marque ou le nom de l’aliment sont de nature à tromper l’acheteur ou à l’induire en erreur quant à la composition ou à l’utilité de l’aliment;

  • b) que la marque de l’aliment pourrait être confondue avec celle d’un aliment déjà enregistré;

  • c) que l’aliment est nocif pour le bétail ou les êtres humains lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi;

  • d) que l’aliment ne convient pas aux fins pour lesquelles il est vendu ou annoncé;

  • e) que l’aliment ne répond pas aux normes applicables fixées par le présent règlement;

  • e.1) que l’aliment n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des aliments pour animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux;

  • f) que les garanties ou les renseignements inscrits sur l’étiquette décrivent de façon incomplète l’utilité de l’aliment.

  • DORS/90-73, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 2
  • DORS/2009-220, art. 1(F)
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre annule le certificat d’enregistrement de l’aliment s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard de l’aliment, infraction à la Loi ou au présent règlement, ou à la Loi sur la santé des animaux ou à ses règlements.

  • (2) Le ministre n’annule le certificat d’enregistrement que s’il a envoyé au titulaire de l’enregistrement, par courrier recommandé, un avis qui :

    • a) mentionne la disposition de la Loi ou du présent règlement qui a été enfreinte;

    • b) établit le délai accordé pour se conformer à cette disposition et ainsi éviter l’annulation de l’enregistrement;

    • c) précise que le certificat sera annulé à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, le titulaire n’avise le ministre, par écrit, qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.

  • (3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (2)c), le ministre avise le titulaire de l’enregistrement par courrier recommandé, des date, heure et lieu de l’audition qui servira à déterminer si le certificat d’enregistrement doit être annulé.

  • (4) Le ministre annule le certificat d’enregistrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le titulaire de l’enregistrement a omis de l’aviser conformément à l’alinéa (2)c);

    • b) le titulaire d’enregistrement a omis d’observer la disposition de la Loi ou du présent règlement visée à l’alinéa (2)a) ou a omis de rendre l’aliment pour lequel le certificat a été délivré conforme à cette disposition dans le délai prévu dans l’avis ou, après l’expiration de ce délai, continue d’enfreindre la disposition ou d’omettre de s’y conformer;

    • c) un avis d’annulation d’enregistrement est envoyé par courrier recommandé au titulaire.

  • DORS/89-165, art. 3
  • DORS/94-683, art. 2
  • DORS/97-151, art. 10(F)
  • DORS/2006-147, art. 3

 Lorsque le directeur refuse l’enregistrement d’un aliment donné, aux termes de l’article 11, il en avise le demandeur par courrier, en lui exposant les motifs de sa décision.

  • DORS/94-683, art. 2

Normes et exigences générales

 Un aliment mélangé ne doit pas contenir

  • a) des ingrédients autres que ceux énumérés aux annexes IV ou V;

  • b) des substances médicatrices dont la marque ou la concentration ou dont les fins ou les espèces auxquelles elles sont destinées diffèrent de celles indiquées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à moins que l’aliment ne soit un aliment prescrit par ordonnance;

  • c) [Abrogé, DORS/88-473, art. 3]

  • DORS/88-473, art. 3
  • DORS/90-73, art. 5
  •  (1) Quiconque fabrique ou vend un aliment préparé selon la formule du client, un aliment préparé selon une formule-conseil, un aliment visé à l’alinéa 5(2)d) ou un aliment prescrit par ordonnance doit conserver une copie de la formule de mélange utilisée pour la fabrication de l’aliment :

    • a) dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, d’un aliment préparé selon une formule-conseil ou d’un aliment visé à l’alinéa 5(2)d), pendant six mois suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment;

    • b) dans le cas d’un aliment prescrit par ordonnance, pendant un an suivant la date de fabrication du dernier lot de cet aliment.

  • (2) Tout aliment préparé selon une formule-conseil et tout aliment visé à l’alinéa 5(2)d) doivent :

    • a) être étiquetés conformément aux articles 26 à 33; et

    • b) être emballés conformément à l’article 34.

  • (3) Tout aliment préparé selon la formule du client doit :

    • a) être fabriqué conformément à la formule du client, signée par lui; et

    • b) être étiqueté conformément à l’article 26.

  • (4) Le fabricant d’un aliment préparé selon la formule du client ou d’un aliment prescrit par ordonnance doit, pendant toute la durée de la fabrication de l’aliment, avoir en sa possession une copie de la formule ou de l’ordonnance utilisée à cette fin et il doit conserver celle-ci, ainsi qu’une liste des dates de fabrication des divers lots de l’aliment :

    • a) dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, pendant au moins six mois suivant la date de fabrication du dernier lot;

    • b) dans le cas d’un aliment prescrit par ordonnance, pendant au moins un an suivant la date de fabrication du dernier lot.

  • DORS/97-292, art. 23

 Le titulaire de l’enregistrement ne doit apporter aucune modification importante à un aliment enregistré en vertu du présent règlement, à moins que le directeur n’ait évalué la demande d’enregistrement et la modification importante et n’ait jugé l’aliment conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/86-392, art. 4

 Un aliment enregistré en vertu du présent règlement qui contient un produit antiparasitaire défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires est réputé être enregistré aux termes de cette loi.

  •  (1) Un aliment modificateur n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) que l’aliment modificateur doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) le nom de l’aliment à modifier et le nom du nouvel aliment; et

    • c) les substances et la quantité d’aliment avec laquelle il faut le mélanger pour obtenir un aliment complet.

  • (2) Un micro-prémélange n’est admissible à l’enregistrement que si les directives relatives au mélange précisent

    • a) qu’il doit être mélangé de nouveau avant d’être servi aux animaux;

    • b) dans le cas d’un micro-prémélange ne contenant aucune substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en une concentration d’au moins 5 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment, à moins qu’il ne porte l’un des énoncés suivants : « À l’usage exclusif des fabricants d’aliments du bétail titulaires d’un certificat d’enregistrement en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail. » ou « For use only by feed manufacturers who are feed registrants under the Feeds Act. »

    • c) dans le cas d’un micro-prémélange contenant une substance médicatrice et destiné à être mélangé à d’autres ingrédients, qu’il doit être utilisé en quantité d’au moins 10 kg par tonne pour la fabrication d’un autre aliment; et

    • d) dans le cas d’un micro-prémélange destiné à être mélangé à de l’eau, qu’il doit être utilisé en quantité suffisante pour fournir à même la ration quotidienne d’eau, au moins la ration quotidienne de l’élément nutritif garanti.

  • (3) Il est interdit d’indiquer, sur l’étiquette d’un aliment modificateur, d’un macro-prémélange ou d’un micro-prémélange, que ceux-ci peuvent être servis en libre choix ou appliqués à la surface des autres éléments d’une ration.

  • (4) Aucun aliment minéral ne doit contenir d’ingrédient qui fournit une quantité nutritive importante de glucides.

  • (5) Un complément d’oligo-éléments et de sel n’est pas admissible à l’enregistrement s’il contient des ingrédients ajoutés en vue de fournir des macro-éléments.

  • DORS/90-73, art. 6
  • DORS/93-232, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un aliment ne doit pas contenir :

    • a) plus d’un demi pour cent de graines des mauvaises herbes énumérées au tableau 1 de l’annexe II, sauf lorsque des criblures sont vendues ou offertes pour la vente séparément, auquel cas elles peuvent contenir un maximum d’un pour cent de ces substances et un autre pour cent de graines de moutarde sauvage et de vélar d’Orient;

    • b) une concentration de fluor susceptible d’avoir un effet délétère sur la santé du bétail, ou supérieure

      • (i) à 0,2 pour cent (2 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant au plus neuf pour cent de phosphore,

      • (ii) à 0,3 pour cent (3 000 mg/kg) dans tout aliment minéral destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux et contenant plus de neuf pour cent de phosphore,

      • (iii) à 0,6 pour cent (6 000 mg/kg) dans un aliment minéral destiné aux porcins, et

      • (iv) dans un aliment complet ou dans un aliment équilibré

        • (A) à 0,004 pour cent (40 mg/kg) pour les chevaux et les lapins,

        • (B) à 0,005 pour cent (50 mg/kg), pour les bovins et les ovins,

        • (C) à 0,015 pour cent (150 mg/kg), pour les porcins et les dindons, et

        • (D) à 0,020 pour cent (200 mg/kg), pour les poulets;

    • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent qui pourraient rendre l’aliment

      • (i) impropre à la consommation, ou

      • (ii) dangereux pour la consommation dans les proportions couramment utilisées;

    • d) des produits provenant d’un animal, d’un poisson ou d’un oiseau qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

    • d.1) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada :

      • (i) soit de matériel à risque spécifié, sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

      • (ii) soit de la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

    • d.2) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • d.3) un gras qui est ou peut contenir un gras issu d’un ruminant et qui contient plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles;

    • e) plus de 0,2 pour cent de plumes ou de sciure de bois, et plus de 0,3 pour cent de plumes et de sciure de bois combinées;

    • f) des substances étrangères, sauf dans les proportions inévitables dans les bonnes pratiques de fabrication;

    • g) de la menue paille, de la poussière, des noeuds ou d’autres substances semblables, sauf comme ingrédient déclaré ou substance tolérée dans un ingrédient déclaré;

    • h) dans le cas d’un aliment haché, écrasé ou moulu, plus de 15 graines viables par quantité de 30 g de mauvaises herbes énumérées au tableau 2 de l’annexe II;

    • i) une concentration d’aflatoxines supérieure à 20 parties par milliard;

    • j) des substances qui, servies dans les proportions courantes ou selon le mode d’emploi indiqué, donneraient un aliment dont la vente est interdite en vertu de l’article 4 de la Loi des aliments et drogues; ni

    • k) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à j), qui sont susceptibles d’avoir un effet délétère sur le bétail lorsqu’elles sont servies dans les proportions couramment en usage ou selon le mode d’emploi indiqué.

  • (2) Un aliment muni d’une étiquette qui précise que l’aliment est destiné uniquement à un bovin de boucherie âgé de trois mois ou plus et qu’il ne doit pas être servi à l’animal dans les 48 heures précédant sa mise en marché ou son abattage, peut contenir jusqu’à 15 pour cent, au total, des substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II, sauf l’ivraie enivrante et la nielle des blés.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux criblures non moulues qui sont étiquetées ou facturées comme des criblures de céréales non nettoyées (criblures non nettoyées) ou comme des criblures de céréales de rebut (criblures de rebut).

 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique voulue pour remplir l’usage pour lequel il est fabriqué, vendu ou annoncé.

  •  (1) Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou comme substance ou élément constitutif d’un aliment doit respecter les normes minimales de qualité énoncées dans la Loi sur les grains du Canada et le Règlement sur les grains du Canada pour la classe la plus basse, soit la classe I (statutaire) ou la classe II (classe spéciale) de cette espèce de grains; cependant lorsque le grain est classé numériquement il doit satisfaire aux normes de qualité énoncées pour cette classe dans la Loi sur les grains du Canada ou le Règlement sur les grains du Canada.

  • (2) Le mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.

  •  (1) Un aliment mélangé qui est vendu ou importé sous un nom indiqué à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit être conforme à la définition qui en est donnée à l’article 2, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement, et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

  • (2) Un ingrédient qui est vendu ou importé sous un nom indiqué en italique à l’annexe IV doit être conforme à la description qui en est donnée dans cette annexe, doit satisfaire aux normes applicables énoncées dans le présent règlement et doit être emballé et étiqueté de la façon prescrite par le présent règlement.

 [Abrogé, DORS/90-73, art. 8]

Analyse garantie

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’étiquetage d’un aliment figurant à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I doit comprendre les détails appropriés prévus à la colonne II de ce tableau.

  • (2) Dans le cas d’un aliment prévu à la colonne I du tableau 3 de l’annexe I qui est préparé sous forme de ration individuelle, la déclaration de l’analyse garantie mentionnée au paragraphe (1) peut comprendre une indication de la quantité par ration individuelle de chaque élément nutritif prévu à la colonne II.

  • (3) Dans le cas d’un ingrédient, la déclaration de l’analyse garantie exigée par le présent règlement pour l’enregistrement ou l’étiquetage doit comprendre les détails appropriés prévus à l’annexe IV.

  • DORS/90-73, art. 9
  • DORS/95-548, art. 3

Limites de tolérance

  •  (1) Les limites de tolérance indiquées à la colonne III du tableau 1 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour les éléments nutritifs figurant à la colonne I de ce tableau.

  • (2) Les limites de tolérance indiquées à la colonne II du tableau 2 de l’annexe I doivent être appliquées aux résultats des analyses afin que l’exactitude de la quantité garantie soit établie pour la substance médicatrice contenue dans un aliment.

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tout aliment qui est fabriqué, vendu ou importé doit porter une étiquette qui est apposée directement sur l’aliment ou sur son emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, qui est fixée à la facture, au bordereau d’expédition ou à la déclaration remise à l’acheteur avec l’envoi; cette étiquette doit indiquer

    • a) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, les nom et adresse de la personne qui l’a fabriqué ou l’a fait fabriquer;

    • b) dans le cas d’un aliment dont l’enregistrement est obligatoire, les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement;

    • c) le nom de l’aliment, conformément à l’article 32;

    • d) la marque de l’aliment, le cas échéant;

    • e) le numéro d’enregistrement, le cas échéant;

    • f) la quantité nette

      • (i) soit représentée par le nombre d’unités dans l’emballage contenant des formes de rations individuelles,

      • (ii) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi, s’il s’agit d’un emballage sous une autre forme ou d’un envoi en vrac;

    • g) une déclaration exacte de l’analyse garantie effectuée pour l’aliment;

    • h) sous réserve du paragraphe 27(3), le mode d’emploi de l’aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n’ayant aucune connaissance précise de l’utilité et de l’usage de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues;

    • i) si l’aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

      « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »;

    • j) dans le cas d’un aliment qui doit être conforme aux garanties prévues à l’article 7 du tableau 3 de l’annexe I, le nom de chaque ingrédient de l’aliment;

    • j.1) dans le cas d’un aliment autre que celui visé à l’alinéa j), le nom de chaque ingrédient de l’aliment ou l’énoncé suivant : « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. / A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or registrant. »;

    • k) si l’aliment contient une substance médicatrice et est sous une forme autre que celle de pâté, la forme particulière de l’aliment;

    • l) un code d’identification, s’il s’agit d’un micro-prémélange ou d’un aliment destiné à remplacer le lait entier dans la ration du bétail;

    • m) s’il s’agit d’un aliment médicamenté autre qu’un aliment prescrit par ordonnance,

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices, qui est associée directement au nom de l’aliment,

      • (ii) une déclaration portant sur le genre de la substance médicatrice contenue dans l’aliment, sa concentration dans l’aliment et le type d’animal auquel l’aliment est destiné, conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices,

      • (iii) chacune des précautions visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices, à la rubrique « Précaution » ou « Caution » paraissant en caractères gras, et

      • (iv) chacune des mises en garde visant la substance médicatrice contenue dans l’aliment, qui sont énoncées dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices à la rubrique « Mise en garde » ou « Warning », paraissant en caractères gras;

    • n) [Abrogé, DORS/93-157, art. 1]

    • o) dans le cas d’un aliment préparé selon une formule-conseil, les nom et adresse de l’acheteur pour qui l’aliment a été préparé;

    • p) tout autre renseignement, note, précaution ou mise en garde nécessaire pour communiquer des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

  • (2) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iii), les précautions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Précaution » ou « Caution » imprimé en caractères gras, et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (3) Aux fins du sous-alinéa (1)m)(iv), les mises en garde devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doivent être précédées du terme « Mise en garde » ou « Warning » imprimé en caractères gras et doivent être bien séparées l’une de l’autre ainsi que des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • (4) Un aliment préparé selon la formule du client qui ne contient pas de substance médicatrice n’est pas soumis aux exigences du paragraphe (1); cependant,

    • a) s’il est contenu dans des emballages distincts, au moins un emballage de chaque lot de l’aliment doit porter une étiquette indiquant le nom du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32, la masse nette de chaque emballage et le nombre d’emballages dans chaque lot; et

    • b) si l’aliment est en vrac, la facture d’envoi ou l’état de compte accompagnant l’expédition doit porter les nom et adresse du fournisseur de la formule, le nom de l’aliment préparé conformément à l’article 32 et la masse nette de l’aliment contenu dans l’expédition.

  • (5) L’aliment préparé selon la formule du client qui contient une substance médicatrice doit porter sur chaque emballage, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fournisseur de l’aliment;

    • b) les renseignements exigés au paragraphe (1), sauf ceux visés aux alinéas (1)g), i) et j).

  • (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un aliment préparé selon la formule du client, qui a été fabriqué par un engraisseur de bétail et qui est utilisé par lui pour nourrir son propre bétail.

  • (7) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage énoncées au paragraphe (1), un aliment prescrit par ordonnance doit porter sur chaque emballage ou, si l’aliment est expédié en vrac, sur la facture d’envoi ou sur l’état de compte accompagnant l’envoi :

    • a) les nom et adresse du fabricant;

    • b) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué;

    • c) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance;

    • d) le nom de l’aliment, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment;

    • e) le mode d’emploi, y compris la durée du traitement indiquée sur l’ordonnance;

    • f) toute précaution ou mise en garde énoncée dans l’ordonnance, de la façon indiquée aux paragraphes (2) et (3); et

    • g) la masse nette de l’aliment.

  • (8) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquetage d’un ingrédient doit être conforme aux exigences applicables de l’annexe IV.

  • (9) Toute mention directe ou indirecte, sur l’étiquette ou le contenant d’un aliment, de l’endroit où l’étiquette ou le contenant ont été fabriqués et non de l’origine de l’aliment proprement dit, doit être accompagnée d’une déclaration additionnelle stipulant que l’endroit de la fabrication ne concerne que l’étiquette ou le contenant.

  • (10) Lorsqu’un aliment fabriqué ou produit et étiqueté dans un pays autre que le Canada porte une étiquette sur laquelle figurent l’identité et le lieu principal d’affaires, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • (11) Une déclaration portant que l’aliment a subi une analyse biologique ne peut figurer sur l’étiquette d’un aliment, que si

    • a) l’analyse a été effectuée selon des méthodes scientifiquement acceptables;

    • b) les résultats de l’analyse confirment toute allégation réelle ou implicite que contient la déclaration; et

    • c) une preuve que l’analyse a été faite et que les résultats de celle-ci ont été soumis au directeur aux fins d’évaluation.

  • DORS/88-473, art. 4
  • DORS/90-73, art. 10
  • DORS/93-157, art. 1
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/96-422, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 50
  • DORS/2006-147, art. 5
  • DORS/2009-220, art. 2
  •  (1) Tout renseignement devant figurer sur l’étiquette d’un aliment doit être clairement imprimé en anglais, en français, ou dans les deux langues, de façon lisible et indélébile.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire du directeur, tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé dans l’espace principal de l’étiquette destinée à l’emballage ou, si l’emballage est inférieur à 5 kg, sur la surface de l’emballage.

  • (3) Le mode d’emploi devant figurer sur une étiquette peut contenir un renvoi à un encart portant des directives d’emploi détaillées, si cet encart est inclus à l’intérieur de l’emballage sur lequel l’étiquette est apposée.

  • DORS/2000-184, art. 51

 L’étiquette d’un aliment ne doit contenir

  • a) aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l’emplacement de l’impression qui obscurcisse ou fasse ressortir une partie des renseignements requis sur l’étiquette, à moins que cette variation ne vise à attirer l’attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette;

  • b) aucune marque ni renseignement inexact ou trompeur;

  • c) aucune allégation concernant un aliment mélangé ou un élément constitutif de l’aliment, à moins qu’une preuve à l’appui n’ait été évaluée et jugée satisfaisante; ni

  • d) aucune allégation concernant un aliment à ingrédient unique, à moins qu’une preuve à l’appui n’ait été évaluée et jugée satisfaisante.

  • DORS/96-422, art. 4(F)

 [Abrogé, DORS/95-548, art. 3]

 L’étiquette d’un aliment ne doit indiquer une garantie pour un élément nutritif qui n’a pas à être garanti, que si

  • a) la quantité de l’élément nutritif garanti est telle que lorsque le mode d’emploi est suivi, la ration complète de l’aliment répond au moins aux besoins de la classe de bétail à laquelle il est destiné, qui sont généralement reconnus pour cet élément; et

  • b) la garantie a été approuvée par écrit par le directeur, celui-ci étant d’avis qu’elle fournit des renseignements utiles à l’acheteur de l’aliment.

Nom des aliments

 Le nom d’un aliment doit convenir à l’usage auquel l’aliment est destiné et ne doit pas être trompeur.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le nom d’un aliment mélangé destiné à une seule espèce ou classe de bétail doit faire mention ou être accompagné du nom de cette espèce ou classe, ainsi que de l’usage auquel l’aliment est destiné.

  • (2) Le nom des micro-prémélanges, des substances auxiliaires, des agents de conservation et des autres aliments destinés à plus d’une espèce ou classe de bétail doit faire mention ou être accompagné de leur classification nutritive générale, comme par exemple « Prémélange de vitamines A, D et E » ou « Vitamin A, D, E Premix » ou de leur classification fonctionnelle générale, comme par exemple «antioxydant » ou « antioxidant », jugées acceptables par le directeur.

  • (3) Si le mot « croissance » ou « growing », « ponte » ou « laying », « reproduction » ou « breeder », ou un autre terme semblable figure dans le nom d’un aliment destiné aux poulets, il n’est pas nécessaire de préciser dans ce nom l’espèce à laquelle l’aliment est destiné.

  • (4) Si le mot « laitier » ou « dairy » figure dans le nom d’un aliment destiné aux vaches en lactation, il n’est pas nécessaire de préciser dans ce nom l’espèce à laquelle l’aliment est destiné.

  • (5) Lorsqu’un prémélange ou un supplément destiné à une seule espèce peut avoir plus d’un usage, le nom de l’aliment doit faire état de chaque usage auquel l’aliment est destiné, ou porter la mention « à usages multiples » ou « multipurpose », et le mode d’emploi doit préciser chaque usage auquel le prémélange ou le supplément est destiné.

  • (6) Le nom d’un aliment minéral doit faire mention ou être accompagné du nom de chaque espèce de bétail à laquelle l’aliment est destiné.

  • (7) Lorsque deux aliments fabriqués par le même fabricant sont identiques quant au genre mais différents quant à la teneur garantie en protéines, la marque de l’un doit être distincte de la marque de l’autre, ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.

  • (8) Le nom d’un micro-prémélange ou d’un macro-prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix » et le nom d’un supplément doit porter la mention « supplément » ou « supplement ».

Unités de mesures figurant sur les étiquettes

  •  (1) Les unités de mesures figurant sur l’étiquette d’un aliment doivent être exprimées en unités métriques, conformément à la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) à (4) [Abrogés, DORS/95-246, art. 1]

  • DORS/90-73, art. 12(F)
  • DORS/95-246, art. 1

Emballage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un emballage qui contient de 5 à 50 kg d’un aliment doit avoir une capacité de 5, 10, 20, 25, 40 ou 50 kg.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) aux emballages expédiés à un fabricant d’aliments, qui contiennent des aliments ne devant pas être revendus dans ces emballages;

    • b) aux emballages contenant une quantité nette de 36 kg d’avoine non décortiquée, broyée ou aplatie, de drêches sèches de brasserie, de coquilles d’huîtres ou de palourdes ou de tout autre aliment censé être ou généralement considéré comme étant une source de calcium, de calcium et de gravier, de phosphore ou de phosphore et de calcium;

    • c) aux emballages utilisés par un détaillant pour contenir des aliments destinés à être vendus en vrac;

    • d) aux emballages contenant un macro-prémélange ou un micro-prémélange; ni

    • e) aux emballages ayant une capacité différente de celles prévues au paragraphe (1), dont le directeur a autorisé l’usage afin de faciliter

      • (i) la disponibilité d’aliments dans les situations d’urgence,

      • (ii) la mise en marché expérimentale d’un aliment dans les formats d’emballage couramment fabriqués et vendus par le fabricant,

      • (iii) le portionnement d’un emballage, lorsque le mode d’emploi indique que le contenu entier de l’emballage constitue une portion individuelle ou sert à préparer un lot d’aliment, ou

      • (iv) la fabrication et la vente d’aliments pour lesquels l’équipement industriel nécessaire à l’emballage dans les formats visés au paragraphe (1) ne peut pas facilement être obtenu.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le 1er janvier 1994.

  • DORS/93-157, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 52]

Échantillons pour fins d’analyse

  •  (1) Un échantillon d’aliment prélevé par un inspecteur pour analyse doit être représentatif du lot d’aliments d’où il provient et être d’une quantité suffisante pour permettre l’analyse de l’aliment.

  • (2) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de plus de 5 kg, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins cinq emballages distincts; lorsque le lot compte moins de cinq emballages, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés de chacun des emballages.

  • (3) Lorsque l’aliment à analyser est en vrac, des échantillons à peu près égaux doivent être prélevés d’au moins cinq parties distinctes de la masse.

  • (4) Lorsque l’aliment à analyser est contenu dans un emballage de 5 kg ou moins, un emballage intact peut servir d’échantillon.

  • (5) Lorsqu’une partie d’un aliment à analyser paraît être moisie ou autrement endommagée au point de la rendre plus ou moins impropre à la consommation, des échantillons distincts peuvent être prélevés à la fois dans la partie non endommagée et dans la partie endommagée.

Aliments retenus

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attachée à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de retenue.

  • (3) Nul ne peut modifier ou enlever l’étiquette de retenue, ni vendre ou déplacer l’article retenu à moins que l’inspecteur ne lui en ait donné l’autorisation écrite.

  • (4) Lorsque la retenue de l’article est levée, l’inspecteur remet ou envoie par la poste au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, un avis de levée.

  • (5) Tout article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi fait l’objet de la disposition suivante :

    • a) l’aliment propre à l’alimentation du bétail est :

      • (i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

    • b) l’aliment impropre à l’alimentation du bétail, est éliminé dans des conditions sécuritaires;

    • c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/94-683, art. 2

ANNEXE I

TABLEAU 1(art. 25)

Limites de tolérance applicables aux résultats des analyses sur les teneurs en éléments nutritifs des aliments selon le paragraphe 25(1)

Colonne IColonne IIColonne III
SubstanceQuantité garantieLimites de tolérance
1Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Sodium (Na), Potassium (K), Soufre (S) et Sel (NaCl)a) maximum de 1 pour centCarence ou excédent de 0,2 pour cent de l’aliment
b) plus de 1 pour centCarence ou excédent de 20 pour cent de la teneur garantie
2Zinc (Zn), Cuivre (Cu), Manganèse (Mn), Iode (I), Cobalt (Co)Toutes les quantitésCarence ou excédent de 20 pour cent de la teneur garantie
3Fluor (F)Toutes les quantitésExcédent de 20 pour cent de la teneur garantie
4Phosphore (P)a) maximum de 5 pour centCarence ou excédent de 20 pour cent de la teneur garantie
b) plus de 5 pour centCarence de 10 pour cent ou excédent de 20 pour cent de la teneur garantie
5Fer (Fe)Toutes les quantitésCarence de 20 pour cent ou excédent de 40 pour cent de la teneur garantie
6Protéines brutes (aliment mélangé)a) maximum de 24 pour centCarence de 1,0 pour cent de l’aliment
b) plus de 24 pour centCarence de 1,5 pour cent de l’aliment
Protéines brutes (ingrédient)Toutes les quantitésCarence de 0,8 pour cent de l’aliment
7Équivalent en protéines brutesa) maximum de 5 pour centExcédent de 1 pour cent de l’aliment
b) plus de 5 pour cent, jusqu’à un maximum de 25 pour centExcédent de 20 pour cent de la teneur garantie
c) plus de 25 pour centExcédent de 5 pour cent de l’aliment
8Matière grasse bruteToutes les quantitésCarence ou excédent de 0,5 pour cent de l’aliment
9Fibre brutea) maximum de 5 pour centCarence ou excédent de 0,5 pour cent de l’aliment
b) plus de 5 pour cent jusqu’à un maximum de 15 pour centCarence ou excédent de 10 pour cent de la quantité garantie
c) plus de 15 pour centCarence ou excédent de 1,5 pour cent de l’aliment
10Vitamine A Vitamine EToutes les quantitésCarence de 20 pour cent de la teneur garantie
11Vitamine DToutes les quantitésCarence de 25 pour cent de la teneur garantie
12Sucre (inverti)a) maximum de 24 pour centCarence de 1,5 pour cent de l’aliment
b) plus de 24 pour centCarence de 2 pour cent de l’aliment
13Protéines digestibles par la pepsineToutes les quantitésCarence de 10 pour cent de la teneur garantie

TABLEAU 2(art. 25)

Limites de tolérance applicables aux résultats des analyses sur les teneurs en substances médicatrices, selon le paragraphe 25(2)

Colonne IColonne II
SubstanceLimites de tolérance
1Substances médicatrices, à l’exception des antibiotiquesCarence ou excédent de 20 pour cent de la teneur garantie
2AntibiotiquesCarence ou excédent de 25 pour cent de la teneur garantie

TABLEAU 3(art. 22, 24 et 26)

Description de l’aliment et renseignements exigés dans la garantie

Colonne IColonne II
ArticleAlimentDétail de la garantie, conformément à l’article 24 (voir note)
1Un aliment complet, un aliment destiné à remplacer le lait entier et un aliment (à l’ex-ception d’un aliment broyé) moulu ou écrasé ou sous forme de farine, de tourteaux, de granulés, de miettes ou de biscuits, non prévu ailleurs dans le présent tableau et auquel s’appliquent les détails précisés.
  • (1) Le pourcentage minimal de protéines brutes, qui doit comprendre la teneur équivalente en protéines brutes.

  • (2) Le pourcentage maximal de l’équivalent en protéines brutes provenant de sources non protéiques, intentionnellement ou supposément présentes.

  • (3) Le pourcentage minimal de matière grasse brute.

  • (4) Le pourcentage maximal de fibre brute.

  • (5) Le pourcentage maximal et le type de gravier, s’il est intentionnellement ou supposément présent.

  • (6) Le pourcentage réel des éléments suivants : sodium (Na), calcium (Ca) ou phosphore (P).

  • (7) Si l’aliment est destiné aux porcins, la quantité réelle de zinc (Zn) et de cuivre (Cu) en milligrammes par kilogramme.

  • (8) Si l’aliment est destiné aux ovins, la quantité réelle de cuivre supplémentaire ajouté intentionnellement à l’aliment, en milligrammes par kilogramme.

  • (9) Le nombre minimal d’unités internationales de vitamines A, D ou E par kilogramme de produit.

  • (10) La quantité réelle, en milligrammes par kilogramme de produit, de tout facteur de croissance ajouté à l’aliment et pour lequel aucune allégation n’est permise dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices.

  • (11) Si l’aliment est destiné à remplacer le lait entier, le pourcentage minimal de protéines d’origine laitière.

  • (12) Si l’aliment est destiné aux lapins, le pourcentage minimal de fibre brute.

2Un supplément ou un macro-prémélange
  • (1) Le pourcentage minimal de protéines brutes, qui doit comprendre la teneur équivalente en protéines brutes si elles sont intentionnellement ou supposément présentes.

  • (2) Le pourcentage maximal de l’équivalent en protéines brutes provenant de sources non protéiques, intentionnellement ou supposément présentes.

  • (3) Le pourcentage maximal de matière grasse brute, s’il dépasse 7 pour cent et si de la matière grasse brute est intentionnellement ou supposément présente.

  • (4) Le pourcentage minimal de matière grasse brute.

  • (5) Le pourcentage maximal de fibre brute.

  • (6) Le pourcentage maximal et le type de gravier, s’il est intentionnellement ou supposément présent.

  • (7) Le pourcentage réel des éléments suivants, s’ils sont intentionnellement ou supposément présents : calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), soufre (S), sodium (Na) ou potassium (K). La quantité réelle, en milligrammes par kilogramme, d’iode (I), de fer (Fe), de cuivre (Cu), de manganèse (Mn), de zinc (Zn), de cobalt (Co) ou de sélénium (Se) ajouté, si ces éléments sont intentionnellement ou supposément présents.

  • (8) Si l’aliment est destiné aux porcins, la quantité réelle de zinc (Zn) et de cuivre (Cu) en milligrammes par kilogramme.

  • (9) Si l’aliment est destiné aux ovins, la quantité réelle de cuivre supplémentaire ajouté intentionnellement à l’aliment, en milligrammes par kilogramme.

  • (10) Si l’aliment est destiné aux bovins, aux ovins, ou aux chevaux, la quantité maximale de fluor (F) en milligrammes par kilogramme.

  • (11) Le nombre minimal d’unités internationales des vitamines A, D ou E par kilogramme de produit, si elles sont intentionnellement ou supposément présentes.

  • (12) La quantité réelle, en milligrammes par kilogramme de produit, de tout facteur de croissance ajouté à l’aliment et pour lequel aucune allégation n’est permise dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices.

3Aliment minéral (y compris un tonique ou un fortifiant)
  • (1) Le pourcentage réel des éléments suivants, s’ils sont intentionnellement ou supposément présents : calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), soufre (S), sodium (Na) ou potassium (K). La quantité réelle, en milligrammes par kilogramme, d’iode (I), de fer (Fe), de cuivre (Cu), de manganèse (Mn), de zinc (Zn), de cobalt (Co) ou de sélénium (Se) ajouté, si ces éléments sont intentionnellement ou supposément présents.

  • (2) Si l’aliment est destiné aux porcins, la quantité réelle de zinc (Zn) et de cuivre (Cu) en milligrammes par kilogramme.

  • (3) Si l’aliment est destiné aux bovins, aux ovins ou aux chevaux, la quantité maximale de fluor (F) en milligrammes par kilogramme.

  • (4) Si l’aliment est destiné aux ovins, la quantité réelle de cuivre supplémentaire ajouté intentionnellement à l’aliment, en milligrammes par kilogramme.

  • (5) Dans le cas d’un aliment minéral vitaminé, le nombre minimal d’unités internationales des vitames A, D ou E par kilogramme de produit, le nombre minimal de microgrammes de vitamine B12 et de biotine par kilogramme de produit et le nombre minimal de milligrammes de toute autre vitamine par kilogramme de produit, intentionnellement ou supposément présentes.

  • (6) La quantité réelle, en milligrammes par kilogramme de produit, de tout facteur de croissance ajouté à l’aliment et pour lequel aucune allégation n’est permise dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices.

4Micro-prémélange
  • (1) La quantité réelle, en milli-grammes par kilogramme, des éléments suivants s’ils sont intentionnellement ou supposément présents : iode (I), fer (Fe), cobalt (Co), manganèse (Mn), zinc (Zn), cuivre (Cu) ou sélénium (Se) ajouté.

  • (2) Si l’aliment est destiné aux porcins, la quantité réelle de zinc (Zn) et de cuivre (Cu) en milligrammes par kilogramme.

  • (3) Si l’aliment est destiné aux ovins, la quantité réelle de cuivre supplémentaire ajouté intentionnellement à l’aliment, en milligrammes par kilogramme.

  • (4) Dans le cas d’un micro-prémélange vitaminé, le nombre minimal d’unités internationales des vitamines A, D ou E par kilogramme de produit, le nombre minimal de microgrammes de vitamine B12 et de biotine par kilogramme de produit et le nombre minimal de milligrammes de toute autre vitamine par kilogramme de produit, intentionnellement ou supposément présentes.

  • (5) La quantité réelle, en milli-grammes par kilogramme de produit, de tout facteur de croissance ajouté à l’aliment et pour lequel aucune allégation n’est permise dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices.

5Sel (chlorure de sodium) auquel est ajoutée au moins l’une des substances suivantes : un composé d’iode, de fer, de cuivre, de manganèse, de zinc, de cobalt ou de sélénium.Le pourcentage minimal de sel (NaCl) et la quantité réelle, en milligrammes par kilogramme, de l’un ou l’autre des éléments suivants, intentionnellement ou supposément présents : iode (I), fer (Fe), cuivre (Cu), manganèse (Mn), zinc (Zn), cobalt (Co) ou sélénium (Se).
6Aliment modificateurLes garanties sont celles requises pour l’aliment qui est produit avec l’aliment modificateur.
7Aliment mélangé non prévu ailleurs dans le présent tableauLes garanties servant à décrite l’utilité de l’aliment.
  • Note :Tout pourcentage figurant dans la colonne II est exprimé par rapport à la masse de la substance.

TABLEAU 4(article 5)

Échelle des garanties en éléments nutritifs pour les aliments completsNote de bas de page 1 exemptés de l’enregistrement

ALIMENTS DESTINÉS AUXLIMITESCOBALT (mg/kg)CUIVRE (mg/kg)IODE (mg/kg)FER (mg/kg)MANGA- NÈSE (mg/kg)SÉLÉ- NIUM (mg/kg)ZINC (mg/kg)CAL- CIUM (%)PHOS- PHORE (%)MAGNÉ- SIUM (%)SODIUM (%)POTAS- SIUM (%)SOUFRE (%)VITA- MINE A (%)VITA- MINE C (UI/kg)VITA- MINE D (%)VITA- MINE E (UI/kg)
POULETSMIN.PEP40,48055PEP65
  • 0,6 (G)
  • 0,7 (V)
  • 2,75 (R)
  • 3,25 (PO)
  • 0,4 (G)
  • 0,5 (V,PO,R)
0,060,150,2PEP
  • 1 500 UI/kg (A)
  • 4 000 UI/kg (PO,R)
PEP
  • 200 UIP/kg (A)
  • 500 UIP/kg (PO,R)
10
MAX5125107505000,3 (ajouté)500
  • 1,2 (A)
  • 6 (PO,R)
  • 2,5 (PP)
  • 1,5 (PO,R)
  • 1,2 (A)
0,30,82PEP
  • 20 000 UI/kg (A)
  • 40 000 UI/kg (PO,R)
PEP5 000 UIP/kgPEP
DINDONSMIN.PEP60,46055PEP75
  • 0,8 (A)
  • 2,25 (R)
0,70,050,150,4PEP4 000 UI/kgPEP900 UIP/kg10 (A) 25 (R)
MAX5125107505000,3 (ajouté)500
  • 2,5 (A)
  • 4 (R)
1,20,3
  • 0,8 (O)
  • 0,4 (PS)
2PEP40 000 UI/kgPEP5 000 UIP/kgPEP
PORCINSMIN.PEP60,2
  • 40 (A)
  • 80 (R)
  • 150 (V)
10PEP100
  • 0,5 (A)
  • 0,75 (L,R)
  • 0,8 (PS)
  • 0,5 (A)
  • 0,6 (PS)
0,04
  • 0,1 (A)
  • 0,15 (R)
  • 0,2 (L)
0,2PEP
  • 1 300 UI/kg (G)
  • 2 000 UI/kg (A)
  • 4 000 UI/kg (R)
PEP
  • 125 UI/kg (P)
  • 200 UI/kg (A)
10
MAX5125107502000,3 (ajouté)500220,30,82PEP20 000 UI/kgPEP1 500 UI/kgPEP
BOVINS LAITIERSMIN.0,110
  • 0,5 (L)
  • 0,25 (A)
  • 100 (V)
  • 50 (A)
40PEP400,40,3
  • 0,2 (L)
  • 0,16 (A)
  • 0,07 (V)
  • 0,1  (A)
  • 0,18 (L)
0,80,1
  • 2 200 UI/kg (A)
  • 3 200 UI/kg (L,R)
PEP300 UI/kgPEP
MAX10100107503000,3 (ajouté)5002,51,312,430,4200 000 UI/jourPEP33 000 UI/jourPEP
BOVINS DE BOUCH- ERIEMIN.0,140,11020PEP200,180,18
  • 0,04 (A)
  • 0,18 (L,R)
0,060,60,1
  • 2 200 UI/kg (A)
  • 2 800 UI/kg (VG)
  • 3 900 UI/kg (L,R)
PEP275 UI/kg15
MAX1050107502000,3 (ajouté)250210,51,2Note de Échelle des garanties en éléments nutritifs pour les aliments complets230,4100 000 UI/jourPEP33 000 UI/jourPEP
OVINSMIN.0,1PEP
  • 0,1 (A)
  • 0,8 (L)
3020PEP350,210,160,040,040,50,1
  • 1 400 UI/kg (A)
  • 3 000 UI/kg (L)
PEP
  • 150 UI/kg (A)
  • 300 UI/kg (L,R)
10
MAX108 (ajouté)102502000,3 (ajouté)15020,60,51,2Note de Échelle des garanties en éléments nutritifs pour les aliments complets230,475 000 UI/jourPEP7 500 UI/jourPEP
CHEVAUXMIN.0,190,15040PEP40
  • 0,8 (V)
  • 0,6 (G,R)
  • 0,4 (A)
  • 0,55 (V)
  • 0,45 (G,R)
  • 0,3 (A)
0,10,350,50,153 000 UI/kgPEP275 UI/kg15
MAX101252,5500400PEP500220,31,23PEP40 000 UI/kgPEP5 000 UI/kgPEP
CHÈVRESMIN.0,1100,25040PEP500,40,30,20,2
  • 0,8 (L)
  • 0,5 (A)
0,163 000 UI/kgPEP500 UI/kg30
MAX1040105002000,3 (ajouté)250210,51,2PEPPEP40 000 UI/kgPEP3 000 UI/kgPEP
CANARDS ET OIESMIN.PEP90,410040PEP70
  • 0,8 (V)
  • 2,75 (RC)
  • 2,25 (RO)
  • 0,6 (A)
  • 0,65 (V)
  • 0,6 (A)
0,060,150,4PEP4 000 UI/kgPEP500 UIP/kg
  • 20 (R)
  • 10 (A)
MAX5125107505000,3 (ajouté)500
  • 4 (R)
  • 1,5 (A)
1,20,3
  • 0,4 (V)
  • 0,8 (A)
2PEP40 000 UI/kgPEP5 000 UIP/kgPEP
SALMON- IDÉSMIN.PEP555020PEP750,510,10,20,7PEP2 500 UI/kg1002 400 UI/kg30
MAXPEP75205001500,130032,50,31,21,3PEP25 000 UI/kgPEP10 000 UI/kgPEP
VISONSMIN.PEP4,50,260
  • 40 (A)
  • 44 (R)
PEP
  • 60 (A)
  • 66 (R)
  • 0,3 (A)
  • 0,4 (G,R)
  • 0,6 (L)
  • 0,3 (A)
  • 0,4 (G,R)
  • 0,6 (L)
0,040,2
  • 0,2 (A)
  • 0,3 (G,R)
PEP6 000 UI/kgPEP500 UI/kg25
MAXPEP10020700PEPPEP50032,5PEP0,8PEPPEP60 000 UI/kgPEP25 000 UI/kgPEP
LAPINSMIN.0,1100,2
  • 50 (A)
  • 100 (L)
10PEP
  • 50 (A)
  • 70 (L,R)
  • 0,5 (A)
  • 1 (L)
  • 0,3 (A)
  • 0,6 (L,R)
0,250,20,6PEP3 000 UI/kgPEP400 UI/kg40
MAX5125105002000,1 (ajouté)500210,60,52PEP50 000 UI/kgPEP4 000 UI/kgPEP

ABRÉVIATIONS

A :

A : Autres

G :

G : Poulet âgé de 8 à 20 semaines

Dindon âgé de 8 semaines jusqu’à la mise en marché

Porc de 20 kg à 60 kg

Cheval sevré jusqu’à 12 mois

Vison âgé de 4 à 12 semaines

L :

L : En lactation

P :

P : Porc de 60 à 100 kg

PEP :

PEP : Pas d’exigence précise

PO :

PO : Pondeuse

PP :

PP : Pré-pondeuse âgée de 17 à 20 semaines

PS :

PS : Dindon âgé de 0 à 4 semaines

Porc de 1 kg à 10 kg

R :

R : Reproduction

RC :

RC : Reproduction — canard

RO :

RO : Reproduction — oie

V :

V : Poulet âgé de 0 à 8 semaines;

aliment de démarrage pour veau, poulin, canard et oie

Porc sevré jusqu’à 20 kg

VG :

VG : Vache tarie en gestation

  • DORS/88-473, art. 5
  • DORS/90-73, art. 13 à 20
  • DORS/90-92, art. 2
  • DORS/90-730, art. 3
  • DORS/93-232, art. 2

ANNEXE II

TABLEAU 1(art. 19)

Mauvaises herbes nuisibles, selon l’alinéa 19(1)a) :
1(1) Vaccaire — Saponaria vaccaria L.
(2) Ivraie enivrante — Lolium temulentum L.
(3) Caméline à graines plates — Camelina parodii Ibarra & La Porte
(4) Caméline à petites graines — Camelina microcarpa Andrz ex D.C.
(5) Caméline cultivée — Camelina sativa (L.) Crantz.
(6) Moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch.
(7) Vélar d’Orient — Conringia orientalis (L.) Dumort.
(8) Moutarde joncée — Brassica juncea (L.) Czern & Coss
(9) Sisymbre élevé — Sisymbrium altissimum L.
(10) Moutarde sauvage — Sinapis arvensis L.
(11) Vélar giroflée — Erysimum cheiranthoides L.
(12) Nielle des blés — Agrostemma githago L.
(13) Tabouret des champs — Thlaspi arvense L.
(14) Chou champêtre — Brassica campestris L.

TABLEAU 2(art. 19)

Mauvaises herbes, selon l’alinéa 19(1)h) :
1(1) Gaillet gratteron — Galium aparine L.
(2) Silène enflé — Silene cucubalus Wibel.
(3) Vipérine vulgaire — Echium vulgare L.
(4) Chardon du Canada — Cirsium arvense L. Scop.
(5) Chicorée sauvage — Cichorium intybus L.
(6) Chiendent — Agropyron repens (L.) Beauv.
(7) Vaccaire — Saponaria vaccaria L.
(8) Ivraie — Lolium sp. autre que L. perenne L., et L. multiflorum Lam.
(9) Rumex crépu et Rumex à feuilles obtusées Rumex crispus L. et Rumex obtusifolius L.
(10) Cuscute — Cuscuta sp
(11) Caméline à graines plates — Camelina parodii Ibarra & La Porte.
(12) Caméline à petites graines — Camelina microcarpa Andrz & D.C.
(13) Caméline cultivée — Camelina sativa Crantz.
(14) Liseron des champs — Convolvulus arvensis L.
(15) Passerage des champs — Lepidium campestre (L.) R. Br.
(16) Sagesse des chirurgiens — Descurainia sophia (L.) Webb
(17) Halogeton — Halogeton glomeratus (M. Bieb) C.A. Meyers.
(18) Berteroa blanche — Berteroa incana (L.) D.C.
(19) Cranson — Cardaria sp
(20) Morelle de la Caroline — Solanum carolinense L.
(21) Chénopode — Chenopodium sp
(22) Euphorbe feuillue — Euphorbia esula L.
(23) Neslie paniculée — Neslia paniculata (L.) Desv.
(24) Moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch.
(25) Moutarde des chiens — Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schultz.
(26) Vélar d’Orient — Conringia orientalis (L.) Dumort.
(27) Moutarde joncée — Brassica juncea (L.) Cosson.
(28) Moutarde tanaisie et moutarde tanaisie verte — Descurainia sp Schultz et Descurainia pinnata (Walt) Britt.
(29) Sisymbre de Loesel — Sisymbrium loeselii L.
(30) Sisymbre élevé — Sisymbrium altissimum L.
(31) Moutarde sauvage — Sinapis arvensis L.
(32) Vélar giroflée — Erysimum cheiranthoides L.
(33) Silène noctiflore — Silene noctiflora L.
(34) Marguerite — Chrysanthemum leucanthemum L.
(35) Laiteron des champs — Sonchus arvensis L.
(36) Nielle des blés — Agrostemma githago L.
(37) Petite herbe à poux — Ambrosia artemisiifolia L.
(38) Grande herbe à poux — Ambrosia trifida L.
(39) Amarante réfléchie — Amaranthus retroflexus L.
(40) Plantain lancéolé — Plantago lanceolata L.
(41) Centaurée de Russie — Centaurea repens L.
(42) Chou-gras de Russie — Axyris amaranthoides L.
(43) Chardon de Russie — Salsola pestifer A. Nels
(44) Bardanette myosotis — Lappula echinata Gilib.
(45) Tabouret des champs — Thlaspi arvense L.
(46) Herbe de St-Jacques — Senecio jacobaea L.
(47) Linaire vulgaire — Linaria vulgaris Mill.
(48) Lychnide blanche — Silene alba (Miller) E.H.L. Krause
(49) Carotte sauvage — Daucus carota L.
(50) Radis sauvage — Raphanus raphanistrum L.
(51) Barbarée — Barbarea sp
(52) Chou champêtre — Brassica campestris L.
  • DORS/90-73, art. 21(F) et 22

SCHEDULE III/ANNEXE III(Sections 6 and 7/articles 6 et 7)

FORM I/FORMULE I

Formule I – Formulaire de demande d’enregistrement ou de renouvellement pour les aliments du bétail

FORM II/FORMULE II

Formule II – Formulaire de déclaration d’un agent ou représentant canadien en résidence

Form III/Formule IIIRegistration Summary/Sommaire des enregistrements

Agriculture Canada

Pursuant to subsection 9(3) of the Feeds Regulations, 1983,En vertu du paragraphe 9(3) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail,

(Name of Registrant/Nom du titulaire de l’enregistrement)

hereby certifies that the feeds listed below in respect of which the initials of our authorized representative have been affixed are no longer manufactured, or sold in or imported into Canada and that the certificate of registration is hereby surrendered.certifie que les aliments énumérés ci-dessous, pour lesquels notre représentant autorisé a apposé ses initiales, ne sont plus fabriqués, importés ou vendus au Canada et renonce en conséquence au certificat d’enregistrement délivré à leur égard.

Date

(Signature of Authorized Representative/Signature du représentant autorisé)

(Head Office Address/Adresse du siège social)

Registration No./No d’enregistrementBrand and Name of Feed/Marque et nom de l’alimentInitials/Initiales

Cancel/Annuler

  • DORS/86-392, art. 5
  • DORS/89-165, art. 4
  • DORS/90-73, art. 23
  • DORS/97-151, art. 11
  • DORS/97-292, art. 24

ANNEXE IV(article 2, paragraphe 5(2), article 14 et paragraphes22(2), 24(3) et 26(8))

PARTIE I

Catégorie 1. Foins et fourrages séchés

  • 1.1 
    Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées) (NIA 1-29-774) — constitué de la partie aérienne d’un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
  • 1.2 
    Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil) (NIA 1-00-111) — constitué de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement dépourvue d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchée au soleil et finement moulue. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.3 
    Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne) (NIA 1-00-137) — constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne, séchées à la chaleur et finement moulues. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.4 
    Farine de luzerne déshydratée (NIA 1-00-025) — constituée de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, finement moulue et séchée à la chaleur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.5 
    Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne) (NIA 1-00-165) — farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.6 
    Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne) (NIA 1-29-775) — constitué des parties aériennes d’un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
  • 1.7 
    Cellulose en poudre (ou Cellulose) (NIA 1-15-514) — polysaccharide purifié et réduit mécaniquement, constitué d’unités de glucose à enchaînement bêta (1-4), préparé par traitement de l’alpha-cellulose obtenue sous forme d’une pâte produite à partir de matières végétales fibreuses.
  • 1.8 
    Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées) (NIA 1-16-289) — constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert, raisonnablement exemptes d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchées par des moyens thermiques et finement moulues. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.9 
    Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu) (NIA 1-02-781) — maïs entier finement moulu et séché par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.10 
    Fractions d’épis de maïs tamisées (ou Fractions d’épis de maïs) (NIA 1-02-779) — constituées de fractions de tige, de rafle et de glume obtenues par tamisage d’épis de maïs moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.11 
    Balles d’avoine (NIA 1-03-281) — constituées des enveloppes extérieures de l’avoine battue et de tout sous-produit provenant de la préparation des céréales de table ou du gruau d’avoine, à partir d’avoine propre contenant plus de 22 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.12 
    Sous-produit du gruau d’avoine à moins de 22 pour cent de fibres (ou Sous-produit d’avoine de provende ou de mouture d’avoine) (NIA 1-03-332) — constitué du sous-produit provenant de la préparation du gruau d’avoine, comprenant des balles et des particules de gruau et ne contenant pas plus de 22 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.13 
    Coques d’arachides (ou Gousses d’arachides) (NIA 1-08-028) — constituées de l’enveloppe extérieure, ou écale, de l’arachide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.14 
    Pellicules d’arachides (NIA 1-03-631) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine d’arachide, décortiquée, obtenue par les traitements commerciaux ordinaires. Le produit peut contenir des fragments de grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.15 
    Balles de riz (NIA 1-08-075) — constituées de l’enveloppe extérieure du grain de riz. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.16 
    Peaux de graines de soja (ou Balles de soja) (NIA 1-04-560) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 1.17 
    Balles de tournesol (NIA 1-04-720) — constituées de l’enveloppe extérieure de la graine de tournesol. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

Catégorie 2. Plantes de pâturage, de parcours et de fourrages verts

Pas d’inscriptions

Catégorie 3. Fourrages ensilés

Pas d’inscriptions

Catégorie 4. Aliments énergétiques

  • 4.1 
    Grains de céréales
    • 4.1.1 
      Mélange d’orge et de céréales (ou Mélange de grains à base d’orge) (NIA 4-29-789) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l’orge prédomine.
    • 4.1.2 
      Grain d’orge (NIA 4-00-549) — constitué de graines d’orge entières.
    • 4.1.3 
      Mélange de maïs et de céréales (ou Grains de céréales mélanges) (NIA 4-29-790) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le maïs prédomine.
    • 4.1.4 
      Maïs denté blanc en grains (NIA 4-02-928 — constitué de grains de maïs blanc entiers.
    • 4.1.5 
      Maïs denté jaune en grains (NIA 4-02-935) — constitué de grains de maïs jaune entiers.
    • 4.1.6 
      Grain de maïs (NIA 4-02-879) — constitué de grains de maïs entiers.
    • 4.1.7 
      Maïs opaque 2 en grains (à forte teneur en lysine) (NIA 4-11-445) — constitué de grains entiers de maïs opaque 2 (à forte teneur en lysine).
    • 4.1.8 
      Mélange d’avoine et de céréales (NIA 4-29-791) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l’avoine prédomine.
    • 4.1.9 
      Avoine en grain (NIA 4-03-309) — constituée de graines d’avoine entières.
    • 4.1.10 
      Mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (ou Avoine mélangée à bétail) (NIA 4-06-175) — s’entend de l’avoine à bétail mélangée visée dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.1.11 
      Grain de riz (NIA 4-03-939) — constitué de graines de riz entières.
    • 4.1.12 
      Mélange de seigle et de céréales (ou Mélange de grains à base de seigle) (NIA 4-29-792) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le seigle prédomine.
    • 4.1.13 
      Grain de seigle (NIA 4-04-047) — constitué de graines de seigle entières.
    • 4.1.14 
      Grain de sorgho (NIA 4-04-383) — constitué de graines de sorgho — grain entières.
    • 4.1.15 
      Grain de sorgho milo (NIA 4-04-444) — constitué de graines de sorgho milo entières.
    • 4.1.16 
      Mélange de blé et de céréales en grains (NIA 4-29-793) — constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le blé prédomine.
    • 4.1.17 
      Blé en grain (NIA 4-05-211) — constitué de graines de blé entières.
  • 4.2 
    Sous-produits de mouture
    • 4.2.1 
      Issue de provende d’orge (ou Issue d’orge ou Sous-produit d’orge) (NIA 4-00-523) — constituée du résidu entier restant après la séparation de la farine de la mouture d’orge propre. Elle se compose de balles et de fines recoupes d’orge.
    • 4.2.2 
      Sous-produit de l’orge perlé (ou Résidu d’orge)(NIA 4-00-548) — constitué du sous-produit entier provenant de la préparation de l’orge perlé à partir d’orge propre.
    • 4.2.3 
      Son de maïs (NIA 4-02-841) — constitué de l’enveloppe extérieure du grain de maïs, débarrassée, ou presque, de la partie amylacée ou germe.
    • 4.2.4 
      Farine d’épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles) (NIA 4-02-849) — constituée d’épis de maïs entiers broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépassant pas celle qu’on trouve normalement dans l’épi.
    • 4.2.5 
      Farine de maïs (NIA 4-08-024) — constituée des fragments fins et durs du maïs moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.
    • 4.2.6 
      Fines de maïs concassé (ou Semoule de maïs) (NIA 4-02-880) — constituées de fines particules tamisées de maïs concassé, avec ou sans ses produits d’aspiration.
    • 4.2.7 
      Gruau de maïs (ou Gruau hominy) (NIA 4-02-886) — constitué des fragments durs, de grosseur moyenne, du maïs moulu, débarrassés ou presque du germe et du son.
    • 4.2.8 
      Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy (NIA 4-02-887) — constitué d’un mélange de son, de germe et d’une partie de la portion amylacée de grains de maïs blanc, ou jaune, ou d’un mélange des deux, résultant de la préparation de l’hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table. Si le terme « blanc » ou « jaune » est ajouté à l’appellation, le produit doit correspondre à cette appellation. Il doit contenir un minimum de quatre pour cent de matières grasses brutes.
    • 4.2.9 
      Extraits de maïs fermentés et condensés (NIA 4-02-890) — obtenus par le retranchement d’une partie de l’eau du liquide ayant servi au trempage du maïs dans une solution aqueuse de dioxyde de soufre, que l’on a laissé fermenter sous l’action de microorganismes naturels produisant de l’acide lactique, ainsi qu’on le fait dans le traitement humide du maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de matières sèches.
    • 4.2.10 
      Gruau d’avoine (NIA 4-03-331) — constitué d’avoine propre, sans écorce.
    • 4.2.11 
      Son de riz, avec germes (ou Son de riz) (NIA 4-03-928) — constitué du péricarpe, ou son, et du germe du riz, et comporte seulement la quantité inévitable de fragments d’écorce, de grains de riz concassés, brisés, ou de riz de distillerie et de carbonate de calcium résultant de la mouture normale du riz comestible. Il doit contenir moins de 13 pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un maximum de carbonate de calcium, si celui-ci dépasse trois pour cent.
    • 4.2.12 
      Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 pour cent de fibres (ou Fines recoupes de seigle) (NIA 4-04-031) — constitué de recoupes et de farine de base de seigle, combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.13 
      Sous-produit de la farine de soja (NIA 4-04-594) — constitué des écorces de soja et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.2.14 
      Son de blé (NIA 4-05-190) — constitué de l’enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé nettoyé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
    • 4.2.15 
      Farine de blé à moins de 1,5 pour cent de fibres (NIA 4-05-199) — principalement constituée de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des résidus de fin de mouture de blé. Elle doit contenir moins de 1,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.16 
      Sous-produit de farine de blé à moins de sept pour cent de fibres (ou Gru blanc) (NIA 4-05-201) — constitué d’une faible proportion de fines particules de son, de germes et d’une forte proportion de particules d’endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.17 
      Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Gru rouge) (NIA 4-05-205) — constitué de fines particules de son, de germes et d’une faible proportion de particules d’endosperme farineux séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
    • 4.2.18 
      Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Résidu de mouture de blé) (NIA 4-05-206) — constitué de toutes les parties du grain de blé, à l’exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
  • 4.3 
    Criblures de grains et de mouture
    • 4.3.1 
      Criblures de céréales, catégorie 1 (ou Criblures à bétail no 1) (NIA 4-02-154) — s’entend des criblures de provende no 1 visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.2 
      Criblures de céréales, catégorie 2 (ou Criblures à bétail no 2) (NIA 4-02-155) — s’entend des criblures de provende no 2 visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.3 
      Criblures de rebut des grains de céréales (ou Criblures de rebut) (NIA 4-02-151) — s’entend des criblures de rebut visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
    • 4.3.4 
      Criblures de céréales non nettoyées (ou Criblures non nettoyées) (NIA 4-02-153) — s’entend des criblures non nettoyées visées dans l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures.
  • 4.4 
    Mélasse et produits connexes
    • 4.4.1 
      Mélasse de betterave à sucre (ou Mélasse de betterave)(NIA 4-30-289) — sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de betteraves à sucre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucres totaux, exprimé en sucre inverti.
    • 4.4.2 
      Pulpe de betterave à sucre déshydratée (ou Pulpe séchée de betterave) (NIA 4-00-669) — constituée du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, et dont on a extrait le sucre pendant la fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 4.4.3 
      Pulpe de betterave à sucre avec mélasse déshydratée (NIA 4-00-672) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à de la pulpe de betterave séchée, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.4 
      Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-30-291) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de fève soja, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.5 
      Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec fragments de rafles de maïs (NIA 4-30-292) — constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des fragments de rafle de maïs, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.6 
      Mélasse de canne à sucre (NIA 4-13-251) — sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de la canne à sucre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre totaux, exprimé en sucre inverti.
    • 4.4.7 
      Solubles de distillerie de mélasse de canne à sucre condensés (ou Solubles de distillerie de mélasse condensés) (NIA 4-04-697) — obtenus en condensant à l’état sirupeux les résidus de la fermentation par levure de mélasse de canne à sucre, après extraction de l’alcool par distillation. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.4.8 
      Mélasse de sucre de canne déshydratée avec résidus de mouture de soja (NIA 4-16-831) — constitué d’un produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse déshydratée, mélangée à des résidus de mouture de soja, une substance absorbante. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de sucre inverti, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 4.5 
    Graisses animales et végétales
    • 4.5.1 
      Graisse animale (ou Graisse pour bétail) (NIA 4-00-409) — constituée de lipides provenant de tissus de mammifères ou de volailles, ou des deux. Si le produit porte une appellation indiquant son genre ou son origine, c.-à-d. suif, saindoux ou graisse, il doit correspondre à la définition donnée. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.2 
      Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail) (NIA 4-12-249) — constituée des lipides provenant de mammifères ou de volailles, mélangés à des lipides d’origine végétale dans n’importe quelle proportion. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.3 
      Huile de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Huile de canola) (NIA 4-06-144) — constituée de l’huile extraite de graines entières des espèces Brassica napus et Brassica campestris, dont la partie huileuse contient moins de deux pour cent d’acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Elle doit être raffinée, décolorée et désodorisée. Son indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) doit être d’au moins 182 et d’au plus 193. Elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de deux pour cent en poids d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables, d’un maximum d’acides gras libres et d’un maximum d’acide érucique.
    • 4.5.4 
      Huile d’amandes et d’enveloppes de noix de coco (ou Huile de noix de coco) (NIA 4-09-320) — constituée de l’huile extraite de grains entiers de Cocos nucifera L. Elle comprend principalement des esters glycériques d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.5 
      Huile d’endosperme de maïs (ou Huile de maïs) (NIA 4-02-852) — constituée d’huile extraite du gluten de maïs. Elle comprend principalement des esters glycériques d’acides gras. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.6 
      Huile de graines de soja (NIA 4-07-983) — constituée de l’huile provenant de graines de soja préparées normalement à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d’acides gras. Si elle a été partiellement hydrogénée, l’étiquette doit le mentionner. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.7 
      Lécithine de soja (ou Lécithine de soya) (NIA 4-04-562) — produit obtenu par dégommage de l’huile de soja. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d’inositol, ainsi que des glycérides d’huile de graines de soja et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de matières grasses brutes et d’un maximum d’acides gras libres.
    • 4.5.8 
      Huile végétale (NIA 4-05-077) — constituée du produit d’origine végétale provenant de l’extraction de l’huile de graines ou de fruits préparés couramment à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d’acides gras, sans addition d’acides gras libres ou d’autres produits lipidiques. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’acides gras totaux, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum de substances insolubles.
  • 4.6 
    Autres
    • 4.6.1 
      Déchets de boulangerie déshydratés (NIA 4-00-466) — constitués de mélanges de pain, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.
    • 4.6.2 
      Lactosérum de bovin condensé (ou Lactosérum condensé) (NIA 4-01-180) — constitué du résidu obtenu après l’extraction partielle du contenu en eau du lactosérum par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose, d’une teneur maximale en humidité et d’un minimum de solides totaux.
    • 4.6.3 
      Culture de lactosérum de bovins condensée (ou Culture de lactosérum condensée) (NIA 4-01-181) — résidu obtenu par extraction partielle de l’eau du lactosérum de culture, fermentée par des bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes provenant d’azote non protéique et d’un minimum de solides totaux.

    • 4.6.4 
      Lactosérum de bovins déshydraté (ou Lactosérum en poudre) (NIA 4-01-182) — constitué du résidu provenant de la déshydratation ou de l’évaporation du lactosérum par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.5 
      Lactosérum de bovins déshydraté, à faible teneur en lactose (ou Produit de lactosérum séché) (NIA 4-01-186) — constitué du résidu obtenu par la déshydratation thermique du lactosérum dont on a retranché une partie du lactose. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.6 
      Lactose C12H22O11 (NIA 4-02-486) — disaccharide composé de galactose et de glucose. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en lactose.
    • 4.6.7 
      Résidu de la préparation de céréales de table (ou Déchets de céréales) (NIA 4-01-199) — constitué de fragments de céréales de table, sous-produit de leur fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.
    • 4.6.8 
      Amidon de maïs (NIA 4-02-889) — polymère granulaire constitué d’amylose et d’amylopectine, produits extraits de l’endosperme de graines de maïs ayant atteint la maturité.
    • 4.6.9 
      Marc de pommes déshydraté (ou Marc de pommes séché) (NIA 4-00-423) — constitué du résidu solide et séché obtenu par l’extraction du cidre de pommes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 4.6.10 
      Amidon de maïs chauffé et hydrolisé (ou Malto dextrines) (NIA 4-08-023) — concentré sec et purifié des saccharides nutritifs extraits de l’amidon de maïs et dont l’équivalent en dextrose est inférieur à 20. L’étiquette doit porter la garantie d’un maximum d’équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
    • 4.6.11 
      Sirop de maïs (NIA 4-20-104) — solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs extraits de l’amidon de maïs et dont l’équivalent en dextrose est d’au moins 20. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’équivalent de dextrose (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
    • 4.6.12 
      Résidu de la fabrication du sirop de maïs (ou Résidus insolubles de la fabrication du sirop de maïs) (NIA 4-04-893) — constitué principalement de la fraction lipidique de l’amidon de maïs ainsi que des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.13 
      Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché) (NIA 4-03-775) — constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de trois pour cent de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 4.6.14 
      Sucre de betterave à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-06-176) — édulcorant naturel. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre principal.
    • 4.6.15 
      D-Glucose (ou Dextrose) (NIA 4-24-966) — monosaccharide (hexose). L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en glucose.
    • 4.6.16 
      Miel d’abeilles (ou Miel) (NIA 4-02-391) — édulcorant naturel, synthétisé à partir du nectar des fleurs dans le premier estomac de Apis mellifera. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre inverti.
    • 4.6.17 
      Sucre de canne à sucre (ou Sucrose) (NIA 4-04-701) — édulcorant naturel. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de sucre principal.

Catégorie 5. Aliments protéiques

  • 5.1 
    Aliments d’origine animale
    • 5.1.1 
      Farine de sang d’animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire (NIA 5-26-005) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.2 
      Farine de sang d’animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur (NIA 5-26-006) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 pour cent. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.3 
      Sang d’animaux déshydraté par pulvérisation sous vide (NIA 5-00-381) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitables des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par pulvérisation sous vide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.4 
      Poils d’animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés) (NIA 5-08-997) — produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d’obtenir un produit convenant à l’alimentation des animaux. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).
    • 5.1.5 
      Sous-produits frais de viande animale (ou Sous-produits de viande) (NIA 5-00-395) — parties propres, non cuites, autres que la viande, obtenues de mammifères abattus, à l’exclusion des matières étrangères telles que les poils, les os, les dents et les débris de sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Si le produit porte le nom descriptif d’un organe, il doit y être conforme. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.053, 14e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.6 
      Farine de viande animale (ou Farine de viande) (NIA 5-00-385) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.7 
      Viande d’animaux avec farine d’os (ou Farine de viande et d’os) (NIA 5-00-388) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
    • 5.1.8 
      Viande d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-386) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.9 
      Farine de viande et d’os d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-387) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
    • 5.1.10 
      Sous-produits de volaille frais (ou Sous-produits de volaille ou Résidus de volaille) (NIA 5-03-800) — parties propres et non cuites de carcasses de volaille, à l’exclusion des excréments et de tout autre produit étranger sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C., méthode 7.053, 14e édition), d’un minimum de matières grasses, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.11 
      Farine de sous-produits de volaille d’équarrissage (NIA 5-03-798) — produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l’exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’un maximum de cendres insolubles dans l’acide.
    • 5.1.12 
      Farine de plumes de volaille hydrolysées (ou Farine de plumes ou Plumes de volaille hydrolisées) (NIA 5-03-795) — produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d’adjuvants ou d’accélérateurs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.13 
      Oeufs décoquillés et déshydratés (ou Poudre d’oeufs ou Oeufs entiers déshydratés par pulvérisation) (NIA 5-01-214) — produit obtenu en déshydratant des oeufs par pulvérisation, à l’exclusion de la coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il doit contenir moins de 0,5 pour cent d’un agent de conditionnement réduisant la prise en masse et améliorant la fluidité. Les noms de tous les agents de conditionnement employés doivent figurer sur l’étiquette. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.14 
      Babeurre de bovin déshydraté (ou Babeurre séché) (NIA 5-01-160) — constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
    • 5.1.15 
      Lait de bovins déshydraté (ou Poudre de lait entier) (NIA 5-01-167) — produit obtenu par le séchage du lait entier. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de lactose et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.16 
      Lait de bovins écrémé, déshydraté (ou Lait écrémé, séché) (NIA 5-01-175) — constitué de résidus résultant de la déshydratation du lait écrémé par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.17 
      Protéines de lactosérum de bovins déshydratées (ou Concentré de protéines de lactosérum séché) (NIA 5-06-836) — produit obtenu par élimination partielle, par ultra-filtration de l’eau, du lactose et des minéraux contenus dans le lactosérum, puis par déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de lactose, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.18 
      Caséine déshydratée, précipitée à l’acide (ou Caséine) (NIA 5-01-162) — résidu solide obtenu par coagulation du lait écrémé sous l’action d’un acide ou de la présure. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.1.19 
      Caséinate de sodium (NIA 5-19-650) — sel sodique de la caséine obtenu par précipitation des protéines d’une suspension de caséine, par addition d’hydroxyde de sodium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de sodium, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.2 
    Produits de la mer
    • 5.2.1 
      Farine de crabe (NIA 5-01-663) — constitué de déchets de crabes non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
    • 5.2.2 
      Hydrolysat de poisson condensé (ou Digestat de protéines de poisson) (NIA 5-27-466) — constitué du digestat condensé de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d’arêtes, d’écailles et de solides non digérés. Une partie de l’huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 30 pour cent de protéines. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.3 
      Hydrolysat de poisson déshydraté (ou Digestat de protéines de poisson séché) (NIA 5-27-465) — constitué du digestat séché de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d’arêtes, d’écailles et de solides non digérés. Une partie de l’huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 80 pour cent de protéines et pas plus que 10 pour cent d’humidité. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si l’indice granulométrique figure sur l’étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.
    • 5.2.4 
      Farine de poisson (NIA 5-01-974) — constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.5 
      Farine de poisson avec extraits solubles (NIA 5-17-896) — Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.6 
      Concentré de protéine de poisson extrait par solvant (NIA 5-09-334) — préparé à partir de poissons éviscérés, propres, non décomposés, dont une partie des arêtes ont été enlevées, et qu’on a ensuite moulus, soumis à une extraction par solvant et séchés par des moyens thermiques. Une partie de l’huile peut être extraite. Le produit doit contenir au moins 80 pour cent de protéines. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de sel, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si l’indice granulométrique figure sur l’étiquette, le produit doit y être conforme. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit aussi y être conforme.
    • 5.2.7 
      Farine de poisson à extraction mécanique (NIA 5-01-977) — constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
    • 5.2.8 
      Extrait de poisson soluble condensé (NIA 5-01-969) — produit obtenu en condensant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l’extraction sous pression de l’huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de calcium, d’un maximum de sel et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.2.9 
      Extrait de poisson soluble déshydraté (NIA 5-01-971) — produit obtenu en déshydratant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l’extraction sous pression de l’huile du poisson. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de calcium, d’un maximum de sel et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.2.10 
      Farine de crevettes (NIA 5-04-226) — constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxidants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
  • 5.3 
    Graines
    • 5.3.1 
      Graines de haricots blancs traitées thermiquement (ou Haricots blancs) (NIA 5-29-785) — produit résultant du traitement thermique de haricots blancs entiers Phaseolus vulgaris, avec tous leurs éléments. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.2 
      Graines de féverole (ou Féveroles) (NIA 5-09-262) — constituées des graines entières de la féverole Vicia faba.
    • 5.3.3 
      Tourteau de canola, d’extraction par solvant et pressage, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-145) — constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de mois de deux pour cent d’acide érucique et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum d’acide érucique et d’un maximum de glucosinolates.
    • 5.3.4 
      Tourteau de canola, extrait par solvant, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola) (NIA 5-06-146) — constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile, par un procédé d’extraction directe par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus ou Brassica campestris, la partie huileuse de la graine ayant une teneur de moins de deux pour cent d’acide érucique, et la partie solide ayant une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d’un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum d’acide érucique et d’un maximum de glucosinolates.
    • 5.3.5 
      Tourteau d’amandes de noix de coco avec enveloppes, d’extraction mécanique (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-572) — constitué du résidu moulu d’amandes de noix de coco séchées, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.6 
      Tourteau d’amandes de noix de coco avec enveloppes, d’extraction par solvant (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra) (NIA 5-01-573) — constitué du résidu moulu d’amandes de noix de coco séchées, après extraction de l’huile par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.7 
      Tourteau de germe de maïs, moulu à sec et d’extraction mécanique (ou Tourteau de germe de maïs (moulu à sec)) (NIA 5-02-894) — constitué de germe de maïs commercial contenant une partie ou la totalité du grain de maïs, restant après l’extraction de l’huile par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.8 
      Fin gluten de maïs (NIA 5-02-900) — constitué du résidu séché du maïs, après extraction du gros de l’amidon et des germes et séparation du son par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs, ou le traitement enzymatique de l’endosperme. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.9 
      Gluten de maïs, avec son (ou Gros gluten de maïs) (NIA 5-02-903) — constitué de la partie du maïs commercial égrené restant après l’extraction du gros de l’amidon, du gluten et du germe, par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.10 
      Graine de coton (NIA 5-01-614) — constitué de la graine qui reste après extraction de la fibre par le procédé d’égrenage. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.11 
      Tourteau de coton, d’extraction mécanique (ou Tourteau de coton) (NIA 5-01-609) — résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de coton par un procédé mécanique. Diverses proportions d’écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.12 
      Tourteau de coton d’extraction par solvant (ou Tourteau de coton) (NIA 5-11-590) — résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de coton par solvant. Diverses proportions d’écorce sont ajoutées pour varier la teneur protéique du tourteau. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de gossypol.
    • 5.3.13 
      Grains de lin moulus (NIA 5-30-286) — produit obtenu par la mouture de graines de lin entières.
    • 5.3.14 
      Tourteau de lin d’extraction mécanique (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-287) — tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.15 
      Farine de tourteau de lin d’extraction par solvant (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-288) — farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.16 
      Protéines de pois (NIA 5-17-726) — produit obtenu, après enlèvement de la plus grande partie des composants non protéiques de graines de pois Pisum sativum écossées, propres, saines et séchées, par extraction par voie humide, suivie d’une extraction par voie acide, d’une précipitation isoélectrique, puis d’une déshydratation par pulvérisation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.17 
      Graines de pois (NIA 5-08-481) — graines de pois cultivés Pisum sativum entières.
    • 5.3.18 
      Tourteau d’arachides dépelliculées d’extraction mécanique (ou Tourteau d’arachides) (NIA 5-03-649) — résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines d’arachide par un procédé mécanique. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.19 
      Tourteau d’arachides dépelliculées d’extraction par solvant (ou Tourteau d’arachides) (NIA 5-03-650) — résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines d’arachide par extraction par solvant. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.20 
      Tourteau de carthame d’extraction mécanique (ou Tourteau de carthame (NIA 5-04-109) — résidu moulu obtenu après extraction de l’huile de graines de carthame entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.21 
      Tourteau de carthame d’extraction par solvant (ou Tourteau de carthame) (NIA 5-04-110) — résidu moulu obtenu après extraction par solvant de l’huile de graines de carthame entières. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.22 
      Farine de soja d’extraction mécanique (ou Farine de soja) (NIA 5-12-177) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.23 
      Farine de soja d’extraction par solvant (ou Farine de soja) (NIA 5-04-593) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.24 
      Concentré de protéines de soja (NIA 5-08-038) — produit obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques liposolubles et hydrosolubles de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 70 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.25 
      Isolat de protéines de soja (NIA 5-24-811) — produit séché, obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 90 pour cent de protéines brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.26 
      Graines de soja traitées à la chaleur (NIA 5-04-597) — produit du traitement thermique de graines entières de soja, à l’état complet. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.27 
      Tourteau de soja d’extraction par solvant (ou Tourteau de soja) (NIA 5-04-604) — produit obtenu par la mouture des flocons, résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile du soja. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l’agglomération et améliore l’écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.28 
      Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement (NIA 5-19-651) — produit obtenu par le traitement chimique et physique (chaleur et pression) de la farine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.29 
      Tourteau de soja sans écorce, d’extraction par solvant (ou Tourteau de soja sans écorce) (NIA 5-04-612) — produit obtenu par la mouture des flocons résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile des graines de soja décortiquées. Le produit doit contenir moins de 3,3 pour cent de fibres brutes. Il peut contenir un agent de conditionnement inerte, non toxique, nutritif ou non, ou une combinaison qui réduit l’agglomération et améliore l’écoulement, en quantité strictement nécessaire mais ne dépassant en aucun cas 0,5 pour cent. Le nom de tout agent de conditionnement employé doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.30 
      Tourteau de tournesol d’extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-27-477) — produit résultant de l’extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol entières par un procédé mécanique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.31 
      Tourteau de tournesol d’extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol) (NIA 5-30-032) — produit résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol entières. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.32 
      Tourteau de tournesol décortiqué d’extraction mécanique (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-033) — produit résultant de l’extraction, par un procédé mécanique, de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol décortiquées. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.33 
      Tourteau de tournesol décortiqué d’extraction par solvant (ou Tourteau de tournesol décortiqué) (NIA 5-30-034) — produit résultant de l’extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de tournesol décortiquées. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.3.34 
      Farine de germe de blé (NIA 5-05-218) — essentiellement constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de repasses ou de remoulages. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de proteines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.4 
    Produits de fermentation
    • 5.4.1 
      Solubles de fermentation d’Aspergillus niger déshydratés (ou Solubles de fermentation d’Aspergillus niger séchés) (NIA 5-29-781) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.2 
      Extrait de fermentation d’Aspergillus niger déshydraté (ou Extrait de fermentation d’Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-148) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, des substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.3 
      Produit de fermentation d’Aspergillus niger déshydraté (ou Produit de fermentation d’Aspergillus niger séché) (NIA 5-06-151) — produit séché résultant du séchage des matières solides et liquides produites suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.4 
      Produit de fermentation d’Aspergillus niger liquide (ou Produit liquide de fermentation d’Aspergillus niger) (NIA 5-06-157) — produit stabilisé dérivé des matières liquides et solides résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus niger non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.5 
      Solubles de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydratés (ou Solubles de fermentation d’Aspergillus oryzae séchés) (NIA 5-29-780) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.6 
      Extrait de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydraté (ou Extrait de fermentation d’Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-149) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, de substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viablemicrobial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.7 
      Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae déshydraté (ou Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae séché) (NIA 5-06-152) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.8 
      Produit de fermentation d’Aspergillus oryzae liquide (ou Produit liquide de fermentation d’Aspergillus oryzae) (NIA 5-06-158) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Aspergillus oryzae non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.9 
      Solubles de fermentation de Bacillus subtilis déshydratés (ou Solubles de fermentation de Bacillus subtilis séchés) (NIA 5-29-779) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.10 
      Extrait de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-147) — produit séché résultant de l’extraction et de la précipitation, à l’aide de solvants non aqueux ou par d’autres moyens appropriés, de substances solubles dans l’eau, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.11 
      Produit de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Produit de fermentation de Bacillus subtilis séché) (NIA 5-06-150) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.12 
      Produit de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou Produit liquide de fermentation de Bacillus subtilis) (NIA 5-06-156) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Bacillus subtilis non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.13 
      Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché) (NIA 5-06-153) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-mibrobienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.14 
      Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus acidophilus) (NIA 5-06-159) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus acidophilus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activié enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activié enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.15 
      Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus séché) (NIA 5-06-154) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.16 
      Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus bulgaricus) (NIA 5-06-160) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Lactobacillus bulgaricus non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.17 
      Produit de fermentation de Streptococcus faecium déshydraté (ou Produit de fermentation de Streptococcus faecium séché) (NIA 5-06-155) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.18 
      Produit de fermentation de Streptococcus faecium liquide (ou Produit liquide de fermentation de Streptococcus faecium) (NIA 5-06-161) — matières liquides et solides stabilisées résultant d’un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche du microorganisme Streptococcus faecium non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.19 
      Solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou Solubles de fermentation de Streptomyces séchés) (NIA 5-29-784) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide restant après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d’enzymes, de matières fermentatives ou d’autres métabolites microbiens en utilisant une souche de Streptomyces non pathogène. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. L’activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

    • 5.4.20 
      Farine galette d’extrait de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-162) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.21 
      Extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique, déshydratés (NIA 5-06-165) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.22 
      Farine d’extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-168) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.23 
      Solides de fermentation de l’acide citrique avec liquide de solubles (NIA 5-06-171) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.24 
      Farine galette d’extrait de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-163) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.25 
      Extraits solubles de fermentation de Penicillium déshydratés (NIA 5-06-166) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.26 
      Farine d’extraits solubles de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-169) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.27 
      Solides de fermentation de Penicillium avec liquide de solubles (NIA 5-06-172) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.28 
      Farine galette d’extrait de fermentation de Streptomyces (NIA 5-06-164) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.29 
      Extraits solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (NIA 5-06-167) — produit séché résultant de l’évaporation du liquide après séparation des solides en suspension, suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.30 
      Farine d’extraits solubles de fermentation de Streptomyces) (NIA 5-06-170) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.31 
      Solides de fermentation de Streptomyces avec liquide de solubles (NIA 5-06-173) — produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique, d’un maximum de fibres brutes et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.32 
      Lait de bovin écrémé, fermenté, et condensé (NIA 5-01-173) — résidu obtenu de l’évaporation de lait de culture écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’un minimum de solides totaux.

    • 5.4.33 
      Lait de bovin écrémé, fermenté, condensé et déshydraté (NIA 5-01-174) — résidu obtenu de la déshydratation de lait écrémé ensemencé de bactéries lactiques. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’une teneur maximale en humidité.

    • 5.4.34 
      Solubles condensés de fermentation du lactosérum de bovin (NIA 5-06-300) — produit résultant de l’enlèvement d’une partie considérable du sous-produit liquide provenant de l’action du ferment sur la matière de base du lactosérum. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est exempt d’activité anti-microbienne et n’est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »;

      “This product is free of antimicrobial activity and is not a source of viable microbial cells.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’un minimum de riboflavine.

    • 5.4.35 
      Solubles condensés de la fabrication de levure à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre (ou Solubles condensés de levure de mélasse) (NIA 5-29-782) — produit obtenu par la condensation à une consistance sirupeuse du liquide provenant de la fabrication de levure de boulangerie à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre. L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum d’équivalent en protéines brutes d’azote non protéique et d’une teneur maximale en humidité.
  • 5.5 
    Résidus de brasserie et de distillerie
    • 5.5.1 
      Grains d’orge de brasserie déshydratés (ou Drêches de brasserie) (NIA 5-00-516) — résidu séché extrait du malt d’orge ou d’autres grains de céréales ou produits de grain qui ont servi à la fabrication de bière, et pouvant contenir du houblon épuisé en poudre réparti uniformément. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de houblon épuisé en poudre.
    • 5.5.2 
      Grains d’orge de brasserie trempés (NIA 5-00-517) — résidu extrait du malt d’orge ou d’autres grains de céréales ou produits de grains qui ont servi à la fabrication de bière. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.3 
      Drêches d’orge déshydratées (NIA 5-00-518) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.4 
      Drêches d’orge avec solubles déshydratées (NIA 5-12-185) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.5 
      Extraits solubles de drêches d’orge condensés (NIA 5-12-210) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.6 
      Extraits solubles de drêches d’orge déshydratés (NIA 5-00-520) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, de l’orge ou d’un mélange de grains dans lequel l’orge prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.7 
      Germes de malt d’orge déshydratés (ou Germes de malt) (NIA 5-00-545) — produit obtenu par l’enlèvement des germes de l’orge maltée, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.8 
      Drêches de maïs déshydratées (NIA 5-02-842) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.9 
      Drêches de maïs avec solubles, déshydratées (NIA 5-02-843) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.10 
      Extraits solubles de drêches de maïs condensés (NIA 5-12-211) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.11 
      Extraits solubles de drêches de maïs déshydratés (NIA 5-02-844) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du maïs ou d’un mélange de grains dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l’aide de levure en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.12 
      Drêches de seigle déshydratées (NIA 5-04-023) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.13 
      Drêches de seigle avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-024) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.14 
      Extraits solubles de drêches de seigle condensés (NIA 5-12-212) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.15 
      Extraits solubles de drêches de seigle déshydratés (NIA 5-04-026) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du seigle ou d’un mélange de grains dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.16 
      Germes de malt de seigle déshydratés (NIA 5-04-048) — produit obtenu par l’enlèvement des germes du seigle malté, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.17 
      Drêches de sorgho déshydratées (NIA 5-04-374) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.18 
      Drêches de sorgho avec solubles, déshydratées (NIA 5-04-375) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.19 
      Extraits solubles de drêches de sorgho condensés (NIA 5-12-231) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.20 
      Extraits solubles de drêches de sorgho déshydratés (NIA 5-04-376) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du sorgho ou d’un mélange de grains dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.21 
      Drêches de blé déshydratées (NIA 5-05-193) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l’opération complète de distillation et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.22 
      Drêches de blé avec solubles déshydratées (NIA 5-05-194) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et séchée avec la drêche par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
    • 5.5.23 
      Extraits solubles de drêches de blé condensés (NIA 5-12-213) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l’état semi-solide. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.24 
      Extraits solubles de drêches de blé déshydratés (NIA 5-05-195) — produit obtenu, après extraction de l’alcool éthylique par distillation, du blé ou d’un mélange de grains dans lequel le blé prédomine, fermenté à l’aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l’asséchant par les méthodes en usage dans l’industrie de la distillation des grains. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.5.25 
      Germes de malt de blé déshydratés (NIA 5-29-796) — produit obtenu par l’enlèvement des germes du blé malté, pouvant inclure une partie des balles et d’autres parties du malt ainsi que d’autres matières étrangères dont la présence est inévitable. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de fibres brutes.
  • 5.6 
    Acides aminés
    • 5.6.1 
      L-Lysine (NIA 5-08-022) — produit contenant au moins 95 pour cent d’acide diaminocaproïque-alpha epsilon. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en lysine-L.
    • 5.6.2 
      DL-Méthionine (NIA 5-03-086) — produit contenant au moins 95 pour cent d’acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de L-méthionine.
    • 5.6.3 
      Analogue calcique de DL-hydroxy méthionine (NIA 5-03-087) — produit contenant au moins 93 pour cent de sel calcique de l’acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’analogue calcique de L-hydroxy de méthionine.
  • 5.7 
    Produits azotés non protéiques
    • 5.7.1 
      Ammoniac NH3 (NIA 5-14-511) — gaz ammoniac comprimé en liquide renfermant au moins 82 pour cent d’azote. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      « Ce produit est une source d’azote non protéique et doit être utilisé avec soin quand l’aliment du bétail contient de l’urée ou d’autres sources d’azote non protéique. »;

      “This product is a source of non-protein nitrogen and should be used with care when feed contains urea or other sources of non-protein nitrogen.”

      L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’azote.

    • 5.7.2 
      Biuret (NIA 5-09-824) — composé principalement de biuret ainsi que de composés azotés connexes non toxiques, résultant de la pyrolyse contrôlée de l’urée et d’un traitement subséquent. Il ne doit pas contenir plus de 0,5 pour cent d’huile minérale. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’azote et d’un maximum d’azote uréique.
    • 5.7.3 
      Urée à 45 pour cent d’azote et équivalent protéique de 281 pour cent (ou Urée) (NIA 5-05-070) — composé principalement d’urée, mais peut contenir d’autres composés azotés non toxiques, sous-produits de la synthèse et de la préparation commerciale de l’urée. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’azote. Pour l’urée liquide, l’étiquette doit porter la garantie d’un maximum de biuret et d’un maximum d’ammoniac libre.
  • 5.8 
    Autres
    • 5.8.1 
      Filtrat de betterave à sucre Steffens condensé (ou Filtrat Steffens condensé) (NIA 5-00-679) — sous-produit de la récupération du sucrose de la mélasse de betterave par précipitation à l’oxyde de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.8.2 
      Extraits fermentés et condensés de maïs, de germes et de son de maïs, déshydratés (NIA 5-09-333) — produit obtenu par le séchage d’extraits fermentés et condensés de maïs, de germe et de son de maïs après extraction de la plus grande partie de l’amidon, du gluten, du son et de l’huile par les procédés de moutures humides employés pour la fabrication de l’amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut aussi contenir du tourteau de gluten de maïs pour ajuster le contenu en protéines. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 5.8.3 
      Marc de tomate déshydraté (ou Marc de tomate séché) (NIA 5-05-041) — constitué du mélange séché de pelures, de pulpe et de graines de tomates broyées. Si le marc contient des épices utilisées dans la préparation d’un produit de tomate, il doit porter le nom de Marc de tomate épicé déshydraté. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes et d’un maximum de fibres brutes.

Catégorie 6. Produits minéraux

  • 6.1 
    Phosphate monoacide d’ammonium (NH4)2HPO4 (ou Phosphate d’ammonium) (NIA 6-00-370) — sel monoacide de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.2 
    Phosphate diacide d’ammonium (NH4)H2PO4 (ou Phosphate d’ammonium) (NIA 6-09-338) — sel diacide de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.3 
    Solution de polyphosphate d’ammonium (NIA 6-08-042) — sel d’ammonium de l’acide superphosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer, de plomb et de fluor par kilogramme.
  • 6.4 
    Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 (NIA 6-09-339) — sel d’ammonium de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum et maximum d’azote, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.5 
    Farine d’os autoclavée (NIA 6-00-400) — produit moulu préparé avec des os d’origine animale non-décomposés, autoclavés et séchés. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.6 
    Carbonate de calcium CaCO3 (NIA 6-01-069) — sel calcique de l’acide carbonique. Le produit doit contenir au moins 38 pour cent de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.7 
    Chlorure de calcium CaCl2 (NIA 6-20-774) — sel calcique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.8 
    Hydroxyde de calcium (ou Chaux hydratée) (NIA 6-14-014) — forme hydratée de l’oxyde de calcium généralement représentée par la formule Ca(OH)2.H2O. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.9 
    Iodate de calcium Ca(IO3)2 (NIA 6-01-075) — sel calcique anhydre de l’acide iodique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.10 
    Phosphate monoacide de calcium CaHPO4 (ou Phosphate de calcium) (NIA 6-01-080) — sel calcique anhydre dibasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.11 
    Phosphate monocalcique CaH4(PO4)2 (ou Phosphate de calcium) (NIA 6-01-082) — sel calcique anhydre monobasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.12 
    Phosphate tricalcique Ca3(PO4)2 (NIA 6-01-084) — sel calcique anhydre tribasique de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de calcium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.13 
    Protéinate de calcium (NIA 6-16-833) — produit obtenu par chélation d’un sel de calcium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.14 
    Sulfate de calcium anhydre CaSO4 (NIA 6-01-087) — sel calcique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer par kilogramme.
  • 6.15 
    Sulfate de calcium dihydraté (CaSO4.2H2O (NIA 6-01-090) — sel calcique dihydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer par kilogramme.
  • 6.16 
    Carbonate de cobalt CoCO3 (NIA 6-01-566) — sel de cobalt divalent anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.17 
    Complexe cobalt-choline-citrate (ou Citrate de choline-cobalt) (NIA 6-20-869) — produit obtenu par l’addition d’un sel de cobalt soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.18 
    Complexe cobalt-polysaccharide (NIA 6-19-652) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de cobalt soluble avec des polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.19 
    Protéinate de cobalt (NIA 6-26-151) — produit obtenu par chélation d’un sel de cobalt soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.20 
    Sulfate de cobalt heptahydraté (CoSO4.7H2O) (NIA 6-01-564) — sel du cobalt divalent heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.21 
    Sulfate de cobalt monohydraté CoSO4.H2O (ou Sulfate de cobalt) (NIA 6-01-562) — sel de cobalt divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cobalt.
  • 6.22 
    Complexe cuivre-choline-citrate (ou Citrate de choline-cuivre) (NIA 6-20-868) — produit de l’addition d’un sel de cuivre soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre.
  • 6.23 
    Complexe cuivre-polysaccharide (NIA 6-09-822) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de cuivre soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.24 
    Protéinate de cuivre (NIA 6-09-896) — produit obtenu par chélation d’un sel de cuivre soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre.
  • 6.25 
    Carbonate cuivrique CuCO3 (ou Carbonate de cuivre) (NIA 6-01-703) — sel cuivrique anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb par kilogramme.
  • 6.26 
    Oxyde cuivrique CuO (ou Oxyde de cuivre) (NIA 6-01-711) — oxyde anhydre du cuivre divalent. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.27 
    Sulfate de cuivre anhydre CuSO4 (NIA 6-01-717) — sel cuivrique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.28 
    Sulfate de cuivre pentahydraté CuSO4.5H2O (ou Sulfate de cuivre) (NIA 6-01-719) — sel cuivrique pentahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de cuivre, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.29 
    Dihydro-iodure d’éthylènediamine (ou EDDI) (NIA 6-01-842) — composé organique de formule C2H4(NH2)2.2HI. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.30 
    Citrate d’ammonium ferrique (NIA 6-01-857) — complexe ferrique ammoniacal de l’acide citrique, de composition indéfinie, parfois représenté par la formule Fe(NH4)C6H5)O7. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.31 
    Chlorure ferrique (NIA 6-01-865) — sel ferrique de l’acide chlorhydrique généralement représenté par la formule FeCl3 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.32 
    Complexe fer-choline-citrate (ou Citrate de choline-fer (NIA 6-20-867) — produit résultant de l’addition d’un sel de fer soluble à du citrate de choline dihydrogéné. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.33 
    Carbonate ferreux FeCO3 (ou Carbonate de fer) (NIA 6-01-863) — sel ferreux divalent anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer et d’un maximum, en milligrammes, de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.34 
    Fumarate ferreux FeC4H2O4 (NIA 6-08-097) — sel ferreux de l’acide fumarique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.35 
    Gluconate de fer dihydraté Fe(C6H11O7)2.2H2O (ou Gluconate ferreux) (NIA 6-01-867) — sel ferreux de l’acide gluconique généralement représenté par la formule Fe(C6H11O7)2 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.36 
    Sulfate ferreux heptahydraté FeSO4.7H2O (ou Sulfate de fer) (NIA 6-20-734) — sel ferreux divalent heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.37 
    Sulfate ferreux monohydraté FeSO4.H2O (NIA 6-01-869) — sel ferreux divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer ferrique par kilogramme.
  • 6.38 
    Complexe sulfate-méthionine-fer (NIA 6-16-294) — complexe composé de fer ferrique, de méthionine et de sulfate, généralement représenté par la formule C5H11NSO6Fe. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.39 
    Complexe fer-polysaccharide (NIA 6-09-898) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de fer soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.40 
    Protéinate de fer (NIA 6-26-150) — produit obtenu par chélation d’un sel de fer soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de fer.
  • 6.41 
    Pierre à chaux moulue (ou Pierre à chaux pulvérisée) (NIA 6-02-632) — composée principalement de carbonate de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium et d’un pourcentage maximum de magnésium.
  • 6.42 
    Carbonate de magnésium anhydre MgCO3.Mg(OH)2 (NIA 6-02-754) — sel double anhydre de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.43 
    Carbonate de magnésium pentahydraté (ou Hydroxyde de carbonate de magnésium) MgCO3.Mg(OH)2.5H2O (NIA 6-29-798) — sel double pentahydraté de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.44 
    Carbonate de magnésium trihydraté MgCO3.Mg(OH)2.3H2O (NIA 6-08-797) — sel double trihydraté de carbonate de magnésium et d’hydroxyde de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.45 
    Chlorure de magnésium (NIA 6-20-872) — sel magnésien de l’acide chlorhydrique généralement représenté par la formule MgCl2 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.46 
    Oxyde de magnésium MgO (NIA 6-02-756) — oxyde de magnésium anhydre. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.47 
    Phosphate de magnésium (NIA 6-23-294) — sel magnésien de l’acide phosphorique généralement représenté par la formule MgHPO4 et ses formes hydratées. Ce produit ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 parties de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage maximum de fluor.
  • 6.48 
    Complexe magnésium-polysaccharide (NIA 6-19-653) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de magnésium soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.49 
    Protéinate de magnésium (NIA 6-26-149) — produit obtenu par chélation d’un sel de magnésium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium.
  • 6.50 
    Sulfate de magnésium anhydre MgSO4 (NIA 6-26-134) — sel magnésien anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.51 
    Sulfate de magnésium heptahydraté MgSO4.7H2O (NIA 6-02-758) — sel magnésien heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.52 
    Oxyde manganeux MnO (NIA 6-03-054) — oxyde anhydre du manganèse divalent. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse et d’un maximum, en milligrammes, de plomb, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.53 
    Complexe manganèse-polysaccharide (NIA 6-19-654) — produit résultant de l’enrobage d’un sel de manganèse soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.54 
    Protéinate de manganèse (NIA 6-16-831) — produit obtenu par chélation d’un sel de manganèse soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse.
  • 6.55 
    Sulfate de manganèse monohydraté MnSO4.H2O (NIA 6-26-136) — sel manganeux divalent monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligramme, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.56 
    Sulfate de manganèse pentahydraté MnSO4.5H2O (NIA 6-28-109) — sel manganeux divalent pentahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.57 
    Sulfate de manganèse tétrahydraté MnSO4.4H2O (NIA 6-03-050) — sel manganeux divalent tétrahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de manganèse, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.58 
    Écailles d’huîtres moulues (ou Poudre d’écailles d’huîtres) (NIA 6-03-481) — produit composé principalement de carbonate de calcium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium.
  • 6.59 
    Phosphate défluoré (NIA 6-01-780) — produit comprenant du phosphate de calcium calciné, fondu ou précipité, ou son résidu. Il ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 partie de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.60 
    Acide phosphorique H3PO4 (NIA 6-03-707) — solution aqueuse d’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor, d’arsenic et de fer par kilogramme.
  • 6.61 
    Bicarbonate de potassium (NIA 6-09-337) — sel potassique de l’acide carbonique généralement représenté par la formule KHCO3. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum en potassium.
  • 6.62 
    Chlorure de potassium KCl (NIA 6-03-755) — sel potassique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium.
  • 6.63 
    Iodate de potassium KIO3 (NIA 6-08-072) — sel potassique anhydre de l’acide iodique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.64 
    Iodure de potassium KI (NIA 6-03-759) — sel potassique anhydre de l’acide iodhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’iode.
  • 6.65 
    Sulfate de potassium et de magnésium K2SO4.2MgSO4 (NIA 6-06-117) — sel double de sulfate de potassium et de sulfate de magnésium. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium, d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.66 
    Sulfate de potassium K2SO4 (NIA 6-08-098) — sel potassique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de potassium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.67 
    Phosphate minéral de curaçao en poudre (NIA 6-05-586) — phosphate minéral moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de calcium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.68 
    Sel NaCl (NIA 6-04-152) — sel sodique anhydre de l’acide chlorhydrique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium et d’un pourcentage minimum de chlorure de sodium.
  • 6.69 
    Smectite-vermiculite (NIA 6-08-999) — silicate d’aluminium à feuillets de magnésium, de fer et de potassium de formation naturelle. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de magnésium, d’un pourcentage minimum de fer et d’un pourcentage minimum de potassium.
  • 6.70 
    Pyrophosphate acide de sodium (NIA 6-16-830) — sel disodique de l’acide pyrophosphorique, généralement exprimé par la formule Na2H2P207.6H2O et d’autres formes hydratées. Il ne doit pas contenir plus d’une partie de fluor par 100 parties de phosphore. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore, d’un pourcentage minimum de sodium et d’un maximum, en milligrammes, de fluor par kilogramme.
  • 6.71 
    Bicarbonate de sodium NaHCO3 (NIA 6-04-272) — sel sodique monobasique anhydre de l’acide carbonique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.72 
    Carbonate de sodium (NIA 6-12-316) — sel sodique de l’acide carbonique généralement représenté par la formule Na2CO3 et ses formes hydratées. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.73 
    Phosphate disodique Na2HPO4 (ou Phosphate de sodium) (NIA 6-04-286) — sel sodique dibasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.74 
    Phosphate monosodique NaH2PO4 (ou Phosphate de sodium) (NIA 6-04-288) — sel sodique monobasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.75 
    Phosphate trisodique Na3PO4 (NIA 6-20-871) — sel sodique tribasique anhydre de l’acide phosphorique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.76 
    Sélénate de sodium Na2SeO4 (NIA 6-26-014) — sel sodique anhydre de l’acide sélénique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sélénium.
  • 6.77 
    Sélénite de sodium Na2SeO3 (NIA 6-26-013) — sel sodique anhydre de l’acide sélénieux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sélénium.
  • 6.78 
    Sesquicarbonate de sodium (NIA 6-17-895) — sel de sodium mixte de l’acide carbonique généralement exprimé par la formule Na2CO3.NaHCO3.2H2O. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium.
  • 6.79 
    Sulfate de sodium anhydre Na2SO4 (NIA 6-16-022) — sel sodique anhydre de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.80 
    Sulfate de sodium décahydraté Na2SO4.1OH2O (NIA 6-04-291) — sel sodique décahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de soufre et d’un maximum, en milligrammes, de plomb et de fer par kilogramme.
  • 6.81 
    Tripolyphosphate de sodium Na5P3O10 (NIA 6-08-076) — sel sodique anhydre de l’acide phosphorique trimère. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de sodium, d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un maximum, en milligrammes, de fluor et de fer par kilogramme.
  • 6.82 
    Soufre (ou Fleur de soufre) (NIA 6-04-705) — soufre élémentaire. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de soufre.
  • 6.83 
    Acide sulfurique en solution H2SO4 (NIA 6-29-778) — solution aqueuse d’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum d’acide sulfurique.
  • 6.84 
    Complexe sulfate-méthionine-zinc (NIA 6-16-293) — complexe de zinc, de méthionine et de sulfate, représenté généralement par la formule C5H11O6NSZn. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc.
  • 6.85 
    Oxyde de zinc anhydre ZnO (NIA 6-05-553) — oxyde de zinc anhydre. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.86 
    Complexe zinc-polysaccharide (NIA 6-09-899) — produit résultant de l’enrobage d’un sulfate de zinc soluble de polysaccharides. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc. L’étiquette doit aussi porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
  • 6.87 
    Protéinate de zinc (NIA 6-09-897) — produit obtenu par chélation d’un sel de zinc soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc.
  • 6.88 
    Sulfate de zinc heptahydraté ZnSO4.7H2O (NIA 6-20-729) — sel de zinc heptahydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.
  • 6.89 
    Sulfate de zinc monohydraté ZnSO4.H2O (NIA 6-05-555) — sel de zinc monohydraté de l’acide sulfurique. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de zinc et d’un maximum, en milligrammes, d’arsenic, de fer et de plomb par kilogramme.

Catégorie 7. Produits vitaminés et produits à base de levure

  • 7.1 
    Produits vitaminés
    • 7.1.1 
      Acide p-aminobenzoïque (NIA 7-03-513) — acide para-aminobenzoïque. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum en milligrammes, d’acide para-aminobenzoïque par kilogramme.
    • 7.1.2 
      Acide ascorbique (NIA 7-00-433) — vitamine C. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’acide ascorbique par kilogramme.
    • 7.1.3 
      Chlorhydrate de bétaïne (NIA 7-00-722) — constitué de chlorhydrate de bétaïne. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum en milligrammes, de chlorhydrate de bétaïne par kilogramme.
    • 7.1.4 
      d-biotine (NIA 7-00-723) — hexahydro-oxo-2-Hl-thieno-imidazole 3,4-d acide pentanoïque-4. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d-biotine.
    • 7.1.5 
      d-pantothénate de calcium (NIA 7-01-079) — sel calcique de l’acide d-pantothénique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d-pantothénate de calcium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent d’acide d-pantothénique par kilogramme.
    • 7.1.6 
      d1-pantothénate de calcium (NIA 7-17-904) — sel calcique de l’acide d1-pantothénique en mélange racémique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de d1-pantothénate de calcium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent d’acide d-pantothénique par kilogramme.
    • 7.1.7 
      Solution de chlorure de choline (NIA 7-17-881) — solution aqueuse de chlorure de choline. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorure de choline par kilogramme.
    • 7.1.8 
      Chlorure de choline avec support (NIA 7-17-900) — chlorure de choline aqueux appliqué à un support approprié. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorure de choline par kilogramme et d’un pourcentage maximal d’humidité. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de choline par kilogramme.
    • 7.1.9 
      Huile de poisson (NIA 7-01-965) — huile provenant de poissons, utilisée comme source de vitamines A et D. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine A et de vitamine D par kilogramme.
    • 7.1.10 
      Acide folique (ou Folacine) (NIA 7-02-066) — acide N-[[[(amino-2-dihydro-1,4-oxo-4-ptéridinyl-6) methyl]amino]-4-benzoyl]-L-glutamique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’acide folique par kilogramme.
    • 7.1.11 
      Inositol (NIA 7-09-354) — cyclohexanehexol, également appelé i-inositol ou méso-inositol. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’inositol par kilogramme.
    • 7.1.12 
      Bisulfite de diméthylepyrimidinol-ménadione (NIA 7-08-102) — sel bisulfitique de diméthylepyrimidinol-ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.13 
      Bisulfite sodé de la ménadione (NIA 7-03-077) — produit d’addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 50 pour cent de ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.14 
      Complexe bisulfitique sodé de la ménadione (NIA 7-03-078) — bisulfite de la ménadione. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.
    • 7.1.15 
      Niacine (ou Acide nicotinique) (NIA 7-03-219) — acide pyridinecarboxylique-3. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de niacine par kilogramme.
    • 7.1.16 
      Niacinamide (ou Nicotinamide) (NIA 7-03-215) — amide de l’acide nicotinique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de niacinamide par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de niacine par kilogramme.
    • 7.1.17 
      Chlorhydrate de pyridoxine (NIA 7-03-822) — chlorhydrate de la pyridoxine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorhydrate de pyridoxine par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de pyridoxine par kilogramme.
    • 7.1.18 
      Riboflavine (NIA 7-03-920) — diméthyl-7-8- (D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-10-isoalloxazine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de riboflavine par kilogramme.
    • 7.1.19 
      Riboflavine-5’-phosphate de sodium (NIA 7-17-901) — sel de sodium de l’ester phosphorique de la riboflavine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de riboflavine-5’-phosphate de sodium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de riboflavine par kilogramme.
    • 7.1.20 
      Chlorhydrate de thiamine (NIA 7-04-828) — chlorhydrate de la thiamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
    • 7.1.21 
      Mononitrate de thiamine (NIA 7-04-829) — mononitrate de la thiamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de mononitrate de thiamine par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’équivalent de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
    • 7.1.22 
      Vitamine B12 (NIA 7-05-146) — cyanocobalamine. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de vitamine B12 par kilogramme.
    • 7.1.23 
      Ascorbate de sodium (NIA 7-00-433) — sel de sodium de l’acide ascorbique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’ascorbate de sodium par kilogramme. L’étiquette doit aussi porter une mention indiquant la quantité minimale, en milligrammes, d’acide ascorbique par kilogramme.
  • 7.2 
    Produits à base de levure
    • 7.2.1 
      Levure active déshydratée (NIA 7-05-524) — levure séchée de façon à ce qu’elle conserve une grande partie de son pouvoir de fermentation. Elle ne doit pas contenir de céréales ni d’autres matières de remplissage. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.2 
      Levure de brasserie déshydratée (NIA 7-05-527) — levure séchée, non-fermentative et n’ayant pas subi d’extraction, de la classe botanique des Saccharomyces, constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l’ale. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.3 
      Culture de levure déshydratée (NIA 7-05-520) — produit constitué de la levure et de son milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservé le pouvoir de fermentation de la levure. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité. Le milieu de culture doit également figurer sur l’étiquette.
    • 7.2.4 
      Levure irradiée déshydratée (NIA 7-05-529) — levure non-fermentative séchée qu’on a exposée à des rayons ultraviolets pour lui donner des propriétés antirachitiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.5 
      Levure primaire déshydratée (NIA 7-05-533) — levure séchée, non-fermentative, de la classe botanique des Saccharomyces, qui est séparée de son milieu de culture. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 7.2.6 
      Levure de torula déshydratée (NIA 7-05-534) — levure séchée, non-fermentative, de la classe botanique des Torulopsis, qui est séparée de son milieu de culture. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

Catégorie 8. Produits divers

  • 8.1 
    Acide acétique (NIA 8-19-655) — acide éthanoïque.
  • 8.2 
    Collagène d’os de boeuf hydrolysé (NIA 8-16-472) — colloïde de collagène moulu et séché obtenu après enlèvement des graisses et des substances minérales du produit de l’hydrolyse, à la chaleur et sous pression, d’os de boeuf moulus, propres et non-décomposés. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

  • 8.3 
    Palmitate d’ascorbyle (NIA 8-26-245) — 6-hexadécanoate de L-ascorbyle.
  • 8.4 
    Farine de malt d’orge déshydraté (ou Farine de malt d’orge ou Farine de malt d’orge à diastase) (NIA 8-16-303) — obtenue par le moulage de malt d’orge propre utilisé pour la production de diastase. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en activité amylasique.
  • 8.5 
    Bentonite calcique (NIA 8-00-695) — minéral existant à l’état naturel, composé principalement de montmorillonite, un silicate d’aluminium à trois couches. Ce produit contient du calcium comme l’ion disponible ou d’échange prédominant. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant ou de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as an anticaking agent or pelleting aid in an amount not to exceed two percent of the total diet. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de calcium et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.6 
    Bentonite sodique (NIA 8-14-512) — minéral existant à l’état naturel, composé principalement de montmorillonite, un silicate d’aluminium à trois couches. Ce produit contient du sodium comme l’ion disponible ou d’échange prédominant. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes,ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant ou de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as an anticaking agent or pelleting aid in an amount not to exceed two percent of the total diet. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de sodium et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.7 
    Acide benzoïque (NIA 8-26-244) — acide benzènecarboxylique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent. »;

    “This product is for use as a preservative in an amount not to exceed 0.1 percent.”

  • 8.8 
    Bleu brillant FCF Lake (ou FD & C Bleu no 1 Lake) (NIA 8-15-911) — sel disodique, de l’hydroxyde interne de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino)phényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfobenzène-méthanaminium; il s’agit d’un agent de coloration. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de colorant primaire.
  • 8.9 
    Hydroxyanisol butylé (NIA 8-01-044) — butyl-2,5-méthoxy-4-phénol. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 pour cent de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent (butylated hydroxyanisole plus butylated hydroxytoluene) of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’hydroxyanisol butylé.

  • 8.10 
    Hydroxytoluène butylé (NIA 8-01-045) — di-tert-butyl- 2,6- paracrésol. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 pour cent de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent (butylated hydroxyanisole plus butylated hydroxytoluene) of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’hydroxytoluène butylé.

  • 8.11 
    Acétate de calcium (NIA 8-15-814) — sel calcique de l’acide acétique.
  • 8.12 
    Propionate de calcium (NIA 8-01-085) — sel calcique de l’acide propionique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de propionate de calcium.
  • 8.13 
    Silicate de calcium CaSiO3 (NIA 8-08-043) — sel calcique de l’acide silicique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglutinant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as an anticaking agent in feeds in an amount not to exceed two percent of the finished feed.”

  • 8.14 
    Stéarate de calcium Ca(C18H35O4)2 (NIA 8-09-345) — sel calcique de l’acide octadécanoïque.
  • 8.15 
    Acide citrique (NIA 8-01-233) — acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2,3.
  • 8.16 
    Diatomite (NIA 8-09-363) — constituée de matières siliceuses provenant de débris de frustules de diverses diatomées. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme support inerte ou agent antiagglutinant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an inert carrier or anticaking agent in feeds in an amount not to exceed two percent of the total diet.”

  • 8.17 
    EDTA disodique C10H14O8N2Na22H2O (ou Ethylènediaminetétracétate disodique) (NIA 8-05-689) — sel disodique du N,N’-1,2-éthanediyl-bis (N-carboxyméthylglycine). L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent séquestrant ou chélateur, en quantité ne devant pas dépasser 0,024 pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a sequestering or chelating agent in an amount not to exceed 0.024 percent of the finished feed.”

  • 8.18 
    Éthoxyquine (NIA 8-01-841) — 1,2-dihydro-6 éthoxy-2,2,4-tri-méthylquinoline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,015 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an antioxidant in feeds in an amount not to exceed 0.015 percent of the total diet.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum d’éthoxyquine.

  • 8.19 
    Oxyde ferrique (ou Oxyde de fer) (NIA 6-02-431) — oxyde de fer anhydre rencontré en diverses valences chimiques et couleurs, généralement exprimé par la formule Fe2O3 (trivalent).
  • 8.20 
    Acide formique HCOOH (NIA 8-20-739) — acide organique.
  • 8.21 
    Glycérol (ou Glycérine) (NIA 8-19-674) — 1,2,3-propanétriol.
  • 8.22 
    Mono-oléate de glycérol (NIA 8-15-844) — mono-ester 9-octadécanoïque du 1,2,3-propanétriol.
  • 8.23 
    Triacétate de glycéryle (ou Triacétine) (NIA 8-19-675) -triacétate de 1,2,3-propanétriol.
  • 8.24 
    Mucilage de guar (NIA 4-28-796) — produit obtenu par le moulage de l’endosperme de la plante Cyamipsis tetragonolobus.
  • 8.25 
    Alcool d’isoamyle (ou Alcool d’isopentyle) (NIA 8-15-919) — 3-méthyl-1-butanol.
  • 8.26 
    Alcool d’isopropyle (ou Isopropanol) (NIA8-15-850) — 2-propanol.
  • 8.27 
    Acide DL-lactique CH3CH(OH)COOH (NIA 8-26-409) — acide hydroxy-2 propanoïque.
  • 8.28 
    Culture de Lactobacillus déshydratée (NIA 8-06-174) — produit constitué de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Lactobacillus et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à n’être utilisé que comme composant d’un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d’acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »;

    “This product is for use only as a component of a silage additive to aid in the production of lactic acid or to lower the pH of the ensiled plant materials.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un nombre minimum d’organismes producteurs de colonies par unité de poids.

  • 8.29 
    Sulfonate de lignine condensé (NIA 8-29-786) — constitué de l’un ou d’une combinaison des sels d’ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l’extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois d’abaca (Musa textilis). Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 50 pour cent en poids. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid in amounts calculated on a dry weight basis not to exceed four percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de cendres et d’un minimum de solides totaux.

  • 8.30 
    Sulfonate de lignine déshydraté (NIA 8-02-627) — constitué de l’un ou d’une combinaison des sels d’ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l’extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois d’abaca (Musa textilis). Il est séché par un procédé thermique de manière que le taux d’humidité ne dépasse pas 6 pour cent en poids. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »;

    “This product is for use in feeds as a pelleting aid in amounts calculated on a dry weight basis not to exceed four percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.

  • 8.31 
    Stéarate de magnésium Mg (C18H35O2)2 (NIA 8-17-908) — sel magnésien de l’acide octadécanoïque.
  • 8.32 
    Méthylparaben (ou p-hydroxybenzoate de méthyle) (NIA 8-03-088) — ester méthylique de l’acide 4-hydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.33 
    Huile minérale (NIA 8-03-123) — produit raffiné du pétrole. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé pour réduire la poussière et comme lubrifiant, en quantité ne devant pas dépasser trois pour cent dans les mélanges de minéraux et les aliments minéraux, et 0,06 pour cent de l’aliment complet. »;

    “This product if for use as an aid in dust control and as a lubricant in an amount not to exceed three percent in mineral premixes and mineral feeds and at a level not to exceed 0.06 percent of the complete feeds.”

    L’étiquette doit aussi indiquer la viscosité en centistokes à 40 °C ainsi que l’absence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.

  • 8.34 
    Mono- et diglycérides de lipides ou d’huiles comestibles (ou Mono- et diglycérides) (NIA 8-07-251) — mélange de monoglycérides et de diglycérides.
  • 8.35 
    Perlite (NIA 8-26-242) — roche volcanique vitreuse, expansée, sous forme de poudre, constituée de silicate d’aluminium de sodium et de potassium fusionné. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser quatre pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use in an amount not to exceed four percent of the finished material.”

  • 8.36 
    Mono et di-oléate de polyéthylèneglycol 400 (ou Mono et di-oléate de PEG 400) (NIA 8-09-348) — sel de polyéthylèneglycol de l’acide mono ou di-oléique, ou des deux. Le polyéthylèneglycol est représenté par la formule H (OCH2CH2) nOH, où n’est, en moyenne, entre 8,2 et 9,1.
  • 8.37 
    Polysorbate 60 (ou Tween 60) (NIA 8-08-032) — monostéarate de polyoxyéthylène -20- sorbitanne.
  • 8.38 
    Polysorbate 80 (ou Tween 80) (NIA 8-08-031) — mono-oléate polyotyéthylénique -20- sorbitanne.
  • 8.39 
    Polyvinylpyrrolidone (NIA 8-16-023) — polymère synthétique soluble dans l’eau, composé essentiellement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et dans les suspensions. »;

    “This product is for use as a solubilizer, stabilizer and viscosity modifier in solutions and suspensions.”

  • 8.40 
    Sorbate de potassium (NIA 8-03-761) — sel de potassium de l’acide hexadiènoïque-2,4.
  • 8.41 
    Acide propionique CH3CH2COOH (NIA 8-03-807) — acide organique.
  • 8.42 
    Alcool n-propylique (NIA 8-15-858) — propanol-1.
  • 8.43 
    Propylèneglycol (NIA 8-03-809) — propanediol-1,2.
  • 8.44 
    Gallate de propyle (NIA 8-03-808) — ester de l’acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant, en quantité ne devant pas dépasser 0,02 pour cent du contenu total en gras ou en huile de l’aliment du bétail. »;

    “This product is for use as an antioxidant at a level not to exceed 0.02 percent of the fat or oil content of the feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de gallate de propyle.

  • 8.45 
    Propylparaben (ou p-hydroxybenzoate de propyle) (NIA 8-03-810) — ester propylique de l’acide 4-hydroxybenzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.46 
    Saccharine sodique (NIA 8-04-103) — composé chimique représenté généralement par la formule C7H4NNaO3S. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Cet aromatisant, sans valeur nutritive, ne doit pas être utilisé dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation. »;

    “This non-nutritive sweetener shall not be used in lactating dairy feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum de saccharine sodique.

  • 8.47 
    Farine de varech entier déshydraté (ou Farine de varech séché) (NIA 1-08-073) — produit résultant du séchage et de la mouture d’algues marines macros- copiques non-toxiques (plantes marines) des familles des Gelidiaceae, Gigartinaceae, Gracilariaceae, Solieriaceae, Palmariaceae, Bangiaceae, Laminariaceae, Lessoniaceae, Alariaceae, Fucaceae, Sargassaceae, Monostromataceae et Ulvaceae. Le nom de la ou des familles doit être indiqué après l’expression Farine de varech. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage maximum de sel (NaCl), d’un pourcentage maximum de fibres, d’un pourcentage maximum d’iode, d’un pourcentage maximum de sulfate et d’un pourcentage minimum de potasisum.
  • 8.48 
    Gel de silice (NIA 8-15-816) — gel déshydraté produit par le mélange de silicate de sodium ou de potassium à une solution acide.
  • 8.49 
    Dioxyde de silicium SiO2 (NIA 8-08-034) — anhydride silicique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme antiagglutinant ou adjuvant de mouture dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as an anticaking agent or grinding aid in feeds in an amount not to exceed two percent of the total diet.”

  • 8.50 
    Acétate de sodium (NIA 8-15-817) — sel sodique de l’acide acétique.
  • 8.51 
    Aluminosilicate de sodium (NIA 8-08-101) — L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent fluidifiant ou antiagglomérant, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a flowing agent or anticaking agent in an amount not to exceed two percent of the finished feed.”

  • 8.52 
    Benzoate de sodium (NIA 8-04-271) — sel sodique de l’acide benzoïque. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent de la ration totale. »;

    “This product is for use as a mold inhibitor in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent of the total diet.”

  • 8.53 
    Carboxyméthylcellulose sodique (ou Cellulose glycolate de sodium) (NIA 8-08-100) — sel sodique de la carboxyméthylcellulose, qui doit être présent en une quantité d’au moins 99,5 pour cent, en poids sec. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de stabilisation, en quantité ne devant pas dépasser deux pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a stabilizer in an amount not to exceed two percent in the finished feed.”

  • 8.54 
    Citrate de sodium (NIA 8-19-656) — sel sodique de l’acide citrique.
  • 8.55 
    Diacétate de sodium CH3COONa.CH3COOH (NIA 8-15-815) — sel sodique de l’acide acétique dans un ratio de 1:2.
  • 8.56 
    Ferrocyanure de sodium (NIA 8-05-697) — prussiate jaune de soda. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé dans le sel comme antiagglutinant, en quantité ne devant pas dépasser 0,0013 pour cent (13 ppm). »;

    “This product is for use as an anticaking agent in salt in an amount not to exceed 0.0013 percent (13 ppm).”

  • 8.57 
    Solution d’hydroxyde de sodium NaOH (NIA 8-19-657) — solution aqueuse d’hydroxyde de sodium. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum d’hydroxyde de sodium.
  • 8.58 
    Propionate de sodium CH3CH2COONa (NIA 8-04-289) — sel sodique de l’acide propionique.
  • 8.59 
    Acide sorbique (NIA 8-04-297) — acide hexadiénoïque-2,4.
  • 8.60 
    Sorbitol (NIA 8-16-024) — substance préparée industriellement par hydrogénation à haute pression ou par réduction électrolytique de glucose.
  • 8.61 
    Culture de Streptococcus déshydratée (NIA 8-16-285) — produit séché composé de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Streptococcus, et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à n’être utilisé que comme composant d’un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d’acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »;

    “This product is for use only as a component of a silage additive to aid in the production of lactic acid or to lower the pH of the ensiled plant materials.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un nombre minimum d’organismes producteurs de colonies par unité de poids.

  • 8.62 
    Acide L-tartrique HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H (NIA 8-19-658) — acide L-dihydroxy-2,3 butanedioïque.
  • 8.63 
    Colorant tartrazine (ou Jaune no 5 FD & C Lake) (NIA 8-15-912) — sel trisodique de l’acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo)-1H-pyrazole-3-carboxylique; il s’agit d’un agent de coloration. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en colorant primaire.
  • 8.64 
    Tubercules de curcuma déshydratés (NIA 8-29-671) — agent colorant, rhizome séché obtenu de la plante Curcuma longa.
  • 8.65 
    Urée-formaldéhyde (NIA 8-08-995) — produit condensé de l’urée et du formaldéhyde. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé pour enrober l’urée de qualité fourragère ajoutée aux aliments des ruminants, en quantité ne devant pas dépasser un pour cent du produit fini. »;

    “This product is for use as a coating for feed grade urea in feeds for ruminants in an amount not to exceed one percent of the finished material.”

  • 8.66 
    Verxite, granules (ou Hydrobiotite ou Silicate de magnésium, d’aluminium et de fer) (NIA 8-08-993) — silicate de magnésium, d’aluminium et de fer contenant au moins 98 pour cent d’hydrobiotite. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser cinq pour cent de l’aliment fini. »;

    “This product is for use in an amount not to exceed five percent of the finished feed.”

  • 8.67 
    Gomme xanthanique (NIA 8-15-818) — gomme de polysaccharides produite à partir d’une lignée non-pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par un recouvrement à l’alcool isopropylique. Les unités d’hexoses dominants sont le d-glucose, d-mannose et l’acide d-glucoronique sous forme de sel sodique, potassique ou calcique. Le produit ne doit pas contenir de micro-organismes vivants. Il ne doit pas contenir plus de 750 parties par million d’alcool isopropylique résiduel. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme émulsifiant, stabilisant ou épaississeur dans les aliments du bétail, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 pour cent dans les aliments d’allaitement pour veaux et 0,25 pour cent dans les suppléments liquides pour ruminants. »;

    “This product is for use as an emulsifier, stabilizer or thickener in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent in calf milk replacer and 0.25 percent in liquid feed supplements for ruminant animals.”

PARTIE II

Catégorie 1. Foins et fourrages séchés

Pas d’inscriptions

Catégorie 2. Plantes de pâturage, plantes de parcours et fourrages verts

Pas d’inscriptions

Catégorie 3. Fourrages ensilés

Pas d’inscriptions

Catégorie 4. Aliments énergétiques

Pas d’inscriptions

Catégorie 5. Aliments protéiques

  • 5.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 14]
  • 5.2 
    [Abrogé, DORS/2000-184, art. 53]

Catégorie 6. Produits minéraux

Pas d’inscriptions

Catégorie 7. Produits vitaminés et produits à base de levure

  • 7.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 16]
  • 7.2 
    Bêta carotène (NIA 7-01-134) — bêta-carotène préparé dans une matrice organique. Le carotène est un précurseur de la vitamine A chez toutes les espèces sauf le vison. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, de bêta-carotène par kilogramme.
  • 7.3 
    Vitamine A (NIA 7-05-142) — ester acétique, ester palmitique, ester propionique ou mélange de ces esters du rétinol préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales de vitamine A par kilogramme.
  • 7.4 
    Vitamine D3 (NIA 7-05-699) — colécalciférol préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine D3 par kilogramme.
  • 7.5 
    Vitamine E (NIA 7-05-150) — ester acétique, ester succinique ou mélange de ces esters du dl-alpha tocophérol sur un support adsorbant ou préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum, en unités internationales, de vitamine E par kilogramme.

Catégorie 8. Produits divers

  • 8.1 
    [Abrogé, DORS/97-151, art. 17]
  • 8.2 
    Ester éthylique de l’acide bêta-apo-caroténoïque- 8’ (NIA 8-16-287) — caroténoide naturel préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de coloration dans des aliments de la volaille et du poisson, en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes/tonne de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a coloring agent in fish and poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams/tonne of the finished feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie d’un minimum, en milligrammes, d’ester éthylique de l’acide bêta-apo-caroténoïque- 8’ par kilogramme.

  • 8.3 
    Canthaxanthine (NIA 8-16-286) — caroténoïde naturel préparé dans une matrice organique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de coloration dans des aliments de la volaille et du poisson, en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes/tonne de l’aliment fini. »;

    “This product is for use as a coloring agent in fish and poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams/tonne of the finished feed.”

    L’étiquette doit aussi porter la garantie, en milligrammes, de canthaxanthine par kilogramme.

  • 8.4 
    Polyméthylolcarbamide (NIA 8-16-584) — résine d’urée-formaldéhyde séchée par pulvérisation, dans un rapport molaire urée : formaldéhyde de 1:1,6 à 1:2. Il ne doit pas contenir plus que quatre pour cent de formaldéhyde libre. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

    « Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments du bétail pour des ruminants et volailles aux fins de production de viande, en quantité ne devant pas dépasser 0,3 pour cent dans les agglomérés complets. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de ce produit avec les médicaments. »;

    “This product is for use in feeds for ruminants and meat producing poultry as a pelleting aid in amounts not to exceed 0.3 percent of the finished pellets. Consult the Compendium of Medicating Ingredient Brochures for acceptable drug compatibilities with this product.”

  • DORS/87-261, art. 1 à 4
  • DORS/90-73, art. 24
  • DORS/93-232, art. 2(A)
  • DORS/95-548, art. 3
  • DORS/97-151, art. 12 à 17
  • DORS/2000-184, art. 53

ANNEXE V(article 2, alinéa 5(2)b), article 14 et paragraphe 18(4))

PARTIE I

Colonne IColonne IIColonne III
Nom international de l’alimentNom(s) commun(s)NIA
1.1Acétaldéhyde
  • Éthanal
  • Aldéhyde acétique
8-17-920
1.2AcétoineAcétyl méthyle carbinyle8-18-619
1.32’-AcétonaphthoneBéta-naphtylméthyl- cétone8-15-854
1.4Acétophénone8-17-858
1.52-Acétyl pyridineMéthyl-2-pyridyl-cétone8-16-620
1.6Acétyl-2 thiazole8-18-584
1.7Allyle, cyclohexyl-3 propionate d’Cyclohexane propionate d’allyle8-18-314
1.8Allyle, hexanoate d’
  • Caproate d’allyle
  • Capronate d’allyle
  • Propenyl-2 hexanoate
8-18-312
1.9Allyle, phenoxyacétateAcétate PA8-18-311
1.10Anéthole8-17-860
1.11Anisaldéhyde
  • Anis aldéique
  • Aubépine
8-17-861
1.12Anis, huile d’8-17-846
1.13Anis, graines d’Graines d’anis8-00-416
1.14Anisyle, acétate d’p-Méthoxybenzyle, acétate de8-18-585
1.15Pommette, extrait concentré de pelures
  • Extrait de pomme
  • Isolats de saveur de pomme
8-19-660
2.1Baume du Pérou, extrait d’écorce deExtrait de Baume du Pérou8-19-687
2.2Baume du Pérou, huile de8-17-855
2.3Benzaldéhyde, sans chlore8-17-862
2.4Benzyle, acétate de8-17-922
2.5Benzylique, alcool8-17-863
2.6Benzyle, benzoate de8-15-824
2.7Benzyle, isovalérate deBenzyle méthyle-3-butyrate8-18-622
2.8Benzyle, phényl acétate deBenzyle, alpha toluate de8-18-586
2.9Propionate de benzyle8-18-587
2.10Béta gamma héxénol8-18-588
2.11Merisier rouge, huile de8-15-826
2.12Bois de rose, huile deHuile de palissandre8-17-842
2.13ButanedioneDiacétyle8-17-866
2.14Lait, acides gras du8-15-827
2.15Esters du beurre8-18-576
2.16n-Butyle, acétate de8-15-913
2.17Isovalérate de butyle8-18-589
2.18Butyle, butyryl-lactate de8-15-828
2.19Butyle, lactate de8-17-923
2.20Butyl-4, octano-1,4 lactone
  • Dibutyl-4,4 y-butyrolactone
  • Butyl-4 octanolide-4
8-18-807
2.21Butyrique acide8-17-864
2.22Butyro-1,4 lactoneGamma-butyrolactone8-18-623
3.1Piment douxPaprika8-17-838
3.2Caramel8-18-933
3.3Essence de carvi8-18-808
3.4Carvi, graines de8-01-131
3.5Caroube, huile dePain de Saint Jean8-17-843
3.6Carvonep-Menthadiène 6,8 one-28-18-624
3.7Céleri, oléorésine de graines de8-18-934
3.8CinnamaldéhydeAldéhyde cinnamique8-17-865
3.9Cannelle du Ceylan8-17-844
3.10Cannelle du Ceylan, huile de8-17-911
3.11Cannelle de Chine huile d’écorce deHuile de cannelle de Chine8-15-829
3.12Cinnamyle, acétate de8-18-625
3.13Cinnamyle, alcoolAlcool cinnamique8-19-665
3.14Cinnamyle, isobutyrate de8-15-830
3.15Phénylacétate de cinnamyleAlpha-toluate de cinnamyle8-18-590
3.16Citral
  • Géranial
  • Néral
8-19-666
3.17Girofle, huile de8-17-912
3.18Cacao, poudre de8-17-909
3.19Coriandre, huile de8-17-913
3.20Essence de menthe des champs8-18-627
3.21Cumin, fruit déhydraté de8-19-667
3.22Cyclohexyle, acétate de8-19-668
3.23Cyclohexyle, butyrate de8-18-313
4.1Décanal
  • Caprique aldéhyde
  • Aldéhyde C-10
8-15-831
4.2Décanoique, acideAcide n-caprique8-19-663
4.3Décano-1,4 lactoneGamma-décalactone 4-decanolide8-18-591
4.41,5-Décanolactonedelta-Décalactone8-17-924
4.5Decyle acétate de
  • Acétate C-10
  • Acétate de décanyle
8-18-306
4.6Malonate de diéthyleMalonate d’éthyle8-18-592
4.7Diéthyle, succinate de8-15-832
4.83,4-DihydrocoumarineBenzodihydropyrone8-15-833
4.9Dihydro-5,7 methyl-2 thiénopyrimidine (3,4d)Thiénylpyrimidine8-18-628
4.10Graines d’aneth8-18-809
4.11Dimethoxy p-benzéneDiméthyle hydroquinone8-15-834
4.12Diméthoxy-2,6 phénol8-18-629
4.13Diméthoxy-1,2 propényl-4 benzèneIso-eugényl méthyl éther8-18-593
o-Méthyl iso-eugénol
4.14Diméthyle, disulfure8-15-835
4.15Diméthyl-2,6 heptène-5-alMelonal8-16-630
4.16Diméthyl-2,5 hydroxy-4 dihydro-2,1 furane one-3Hydroxy-4 diméthyl-2,5 furanone-38-18-594
4.17Diméthyl-3,7 octène-6 ol-1Citronnellal8-18-595
4.18Isobutyrate de diméthyl-3,7 octadiène-2,6 yl-1Isobutyrate de géranyle8-18-596
4.19Acétate de-diméthyl-1,1 phényl-2 éthyleAcétate de diméthyl benzyl carbinyle8-18-597
4.20Diméthyl-2,5 pyrazineGlycoline8-18-598
Kétine
4.21Diméthyl-2,6 pyrazine8-18-599
4.22Sulfure de diméthyle8-18-866
4.23Dipentèned-Limonène8-19-682
4.24Dodécanol-1
  • Alcool C-12
  • Laurique, alcool
  • Dodécyl, alcool
8-18-631
4.251,5 Dodécanolactonedelta-Dodécalactone8-17-925
4.26Dodécyle, acétate de
  • Acétate de dodécanyle
  • Acétate C-12
  • Acétate de lauryl
8-18-305
5.1p-Menthane-1-epoxy-8Eucalyptol8-18-635
5.23-Ethoxy-4-hydroxy-benzaldéhyde
  • Éthyle protale
  • Éthyle vanilline
8-17-932
5.32-Ethoxy naphthalène
  • Nérolin bromélia
  • b-Naphthyl éthyle éther bromélia
8-18-316
5.4Éthyle, acétate d’8-17-926
5.5Éthyle, acétoacétate d’
  • Ester acétoacétique
  • Éthyle beta kéthyle beta-kétobutyrate
  • Éthyle-3-oxobutanoate
8-18-317
5.6Éthyl acrylate d’Éthyle propénoate d’8-18-362
5.7Éthyl anthranilateÉthyl o-aminobenzoate8-17-927
5.8Éthyl benzoylacétateBenzoylacétate8-18-600
5.9Éthyle, benzoate d’8-17-928
5.10Éthyle, butyrate d’8-17-867
5.11Éthyle, cinnamate d’8-15-836
5.12Éthyle, formite d’8-17-929
5.13Éthyle, heptanoate d’
  • Oenanthate d’éthyle
  • Ether oenanthique
8-17-869
5.14Éthyle, hexanoate d’Caproate d’éthyle8-15-837
5.152-Éthyle-3-hydroxy-4-pyroneÉthyle maltol8-17-930
5.16Éthyle, isovalérate d’8-19-669
5.17Éthyle, lactate d’8-17-868
5.18Éthyle-2- diméthyl-3,5(6) pyrazine8-16-633
5.19Éthyle, 2-methyl-butyrate d’8-15-914
5.202-Éthyle-3-methyl-pyrazine8-18-308
5.21Éthyle, nonanoate d’Éthyle, pélargonate d’8-18-634
5.22Éthyle, octanoate d’Caprylate d’éthyle8-15-838
5.23Éthyle, phényl-acétate d’8-15-839
5.24Éthyle, phényl-3 glycidate8-15-840
5.25Éthyle, propionate d’8-17-931
5.26Éthyle, salicylate d’o-Hydroxybenzoate d’éthyle8-15-841
5.27Éthyle, n-valérate d’8-15-842
5.28Eugenol8-17-933
6.1Fenouil, graines deFenouil8-01-855
6.2Fenugrec oléorésine de8-18-636
6.3Fenugrec, graines de8-01-856
6.4Fenugrec, extrait de graines de8-19-670
6.5Fusel raffiné, huile de8-15-915
7.1Ail8-17-845
7.2Ail, huile d’8-17-914
7.3Géraniol8-17-870
7.4Acétate de géranyleAcétate de géranoil8-19-671
7.5Butyrate de géranyleButyrate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,68-18-577
7.6Géranyle, formate deFormate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,68-18-575
7.7Géranyle, isovalérate de8-19-672
7.8Géranyle, propionate de8-15-916
7.9Géranyle, valérate de8-15-843
7.10Gingembre, oléorésine de8-19-673
7.11Gingembre déshydraté, tubercules deGingembre8-02-122
7.12GlycyrrhizaRéglisse8-17-840
7.13Glycyrrhiza, extrait deExtrait de réglisse8-19-676
7.14Guaiacol
  • o-Hydroxyanisole
  • o-Méthoxyphénol
8-18-601
8.1Pruche, huile de
  • Huile d’épinette
  • Huile de Tsuga
8-17-915
8.2Heptanone-4
  • Dipropyl cétone
  • Heptanone-4
8-18-571
8.3cis Heptène-4-olcis 4-Heptènol8-18-307
8.4Heptan-2-oneMéthyle amyle cétone8-15-917
8.5Heptanolactone-1,4Gamma heptalactone8-18-935
8.6Heptyle, acétate d’8-15-845
8.7Hexanal
  • Aldéphyde C-6
  • Aldéhyde caproique
  • Aldéhyde hexoique
  • n-Caproaldéhyde
8-18-637
8.8Trans-hexène-2-alTranshex-2-énal8-18-638
8.9Hexanedione-2,3Acétyl butyryl8-18-639
8.10Hexanoique, acideAcide n-caproique8-17-936
8.11Hexène-3-alCis Hexène-3-yle8-18-582
8.12Hexanolactone-1,4
  • Éthyle butyrolactone d’
  • Gamma-hexalactone
8-18-640
8.13Hex-3-ène-1-olAlcool de feuilles8-17-874
8.14Hexyle, acétate d’8-15-846
8.15n-Hexylique, alcool1-Hexanol8-15-918
8.16Hexanoate d’héxyle
  • Caproate d’héxyle
  • Capronate d’héxyle
8-18-602
8.17(Hydroxy-4-phenyl)-4 butanone-2p-Hydroxy benzyl acétone8-18-603
9.1Indole
  • 1-Benzarole
  • 2,3-Benzopyrrole
8-18-309
9.2Alpha-Ionone8-15-847
9.3Beta-Ionone8-19-678
9.4Isobornyle, acétate d’Acétate 2-camphanyle8-15-849
9.5Isobutyle, acétate d’8-17-871
9.6Isobutyle, phénylacétate d’8-18-641
9.7Isobutyraldéhyde8-18-642
9.8Isopentyle, acétate d’
  • Acétate d’isoamyle
  • Ester amylacétique
8-17-937
9.9Isopentyle, formiateFormiate d’isoamyle8-19-679
9.10Isopentyle, isovalerate d’Isovalérate d’isoamyle8-17-938
9.11Isopentyle, propionate d’Propionate d’isoamyle8-19-680
9.12Isopentyle, salicylate d’Salicylate d’isoamyle8-19-681
9.13Isopropyl-4 benzaldéhyde
  • Cuminaldéhyde
  • Cuminique, aldéhyde
8-18-643
9.14Isobutyrique, acide8-17-872
9.15IsovaléraldéhydeMéthyl-3 butyl aldéhyde8-18-644
9.16Isovalérique, acide8-17-873
10.1Essence de baies de genévrier8-18-645
12.1Citron, huile de8-17-916
12.2Limette, huile de8-17-847
12.3Linalol8-17-875
12.4Linalyle, acétate de8-17-876
12.5Linalyle, formiate deFormiate de linalol8-19-683
12.6Linalyle, propionate deDiméthyl-3,7 octadiène-1,6 yl- 3, propanoate de8-18-579
12.7Essence de livèche8-18-604
13.1Essence de macisHydroxy8-18-605
13.2MaltolHydroxy-3 méthyle -2 pyrone 48-17-939
13.3Mandarine, huile deHuile de tangerine8-18-304
13.4Marjolaine douce8-17-917
13.5(p-Méthoxyphényl)-4 butanone-2
  • Méthyle éther cétone de framboise
  • Anisylacétone
8-15-851
13.6Méthoxy-2 vinyl-4 phénolVinyl-4 guaiacol8-18-646
13.7p-Méthylacéto- phénone4-méthylacéto-phénone8-19-684
13.8Méthyle, anthranilate de8-17-877
13.9Acide méthyl-2 butyriqueAcide méthyl-2 butanoique8-18-606
13.10Méthyl-3 butanol-61Alcool isoamylique8-18-574
13.11Méthyle, cinnamate de8-19-685
13.12Méthyl-6 coumarine8-15-852
13.13Méthylcyclopenten- oloneMéthyl-3 cyclopentane- dionne-1,28-15-853
13.145-Méthylhexanone-2Isoamyle, méthyle cétone d’8-15-848
13.15Méthyle hexyle cétone2-Octanone8-19-677
13.16Méthyle, nonyne-2 oate de
  • Méthyle, octyne carbonate de
  • Méthyle, octine carbonate de
8-18-647
13.17Méthyle, octyne-2 oate deMéthyle, heptine carbonate de8-18-607
13.18Méthyl-4 phényl-1 pentanone-2Isobutyle, benzyle cétone de8-18-648
13.19Méthyle, salicylate de8-17-878
13.20Butyrate de thiométhyleButyrate de n-thiométhane8-18-608
13.213-Méthylthiopro- pionaldéhydeMéthyle bêta-mer-captopropional-déhyde8-19-686
13.22Glutamate monosodique8-09-347
13.23Musc ambrette8-17-940
14.1n-NonanalAldéhyde C-98-15-920
14.2Gamma-nonalactoneAldéhyde C-188-17-934
14.3Muscade, huile de8-17-848
15.1n-Octanal
  • Aldéhyde C-8
  • Aldéhyde caprilique
8-15-921
15.2Octanoique, acideAcide n-caprilique8-19-664
15.3Octanol-1
  • Alcool n-octylique
  • Alcool caprylique
  • Alcool C-8
8-15-855
15.4Octanolactone-1,4
  • Gamma octalactone
  • n-Octalactone
8-18-649
15.5Octène-1 ol-3Vinyl amylcarbinol8-18-609
15.6Oignon, huile d’8-17-853
15.7Orange, huile d’8-17-849
15.8Terpènes de l’essence d’orange8-18-581
15.9Essence d’orange sans terpènes8-18-810
16.1Lactone-15 pentadécanol-1
  • Pentadécanolide-15 lacton d’angélique
  • Thibétolide
8-18-610
16.2Pentanedione-2,3Acétyl propionyle8-18-310
16.3Pentyle, acétate deAcetate d’amyle8-15-819
16.4Pentyle, benzoate deBenzoate d’amyle8-18-611
16.5Pentyle, butyrate deButyrate d’amyle8-17-859
16.6alpha-Pentylcinnamique aldéhydealpha-Amylcinnamique aldéhyde8-15-879
16.7Pentyle, cinnamate deAmyle, cinnamate de8-18-650
16.8Pentyle, formiate deFormiate d’amyle8-15-820
16.9Pentyle, hexanoate de
  • Caproate d’amyle
  • Hexanoate d’amyle
  • Caproate de pentyle
8-18-612
16.10Pentyle, isovalerate deAmyle, isovalerate de8-18-651
16.11Pentyle, phénylacétate deAmyle, phénylacétate d’8-18-315
16.12Pentyle, propionatePropionate d’amyle8-15-821
16.13Pentyle, salicylateSalicylate d’amyle8-15-822
16.14Pentyle, valérate deValérate d’amyle8-15-823
16.15Poivre noir8-17-841
16.16Poivre noir, huile8-19-662
16.17Poivre noir, oléorésine de8-15-856
16.18Piment tabasco
  • Piment de Cayenne
  • Piment fort
8-13-365
16.19Menthe poivrée8-17-854
16.20Menthe poivrée, huile de8-17-850
16.21Petitgrain, huile de8-18-580
16.22alpha-Phellandrènep-Menthadiène 1,58-18-652
16.23Phénylacétique, acideAcide alpha-toluique8-15-857
16.24Phényl-4 butène-3 one-2
  • Benzyledène acétone
  • Benzylacétone
8-19-661
16.25Phényléthylique, alcool secondairePhényl-2 éthyle, alcool de8-18-653
16.26Acétate de phényl-2 éthylePhényl éthyle, acétate de8-18-572
16.27Phényl-2 éthyle, phénylacétate de8-18-654
16.28Phényl-2 éthyle, propionate de8-18-573
16.29Phényl-3 propionaldéhydeHydrocinnamique, aldéhyde8-18-655
16.301-Phenylpropan-ol-1
  • Alcool alpha-éthylbenzyle
  • Phenyléthyle carbinol
8-15-922
16.31Phényl-3 propanol-1
  • Alcool de benzyl éthyle
  • Alcool de phényl-3 propyle
  • Alcool hydrocinnamique
8-18-613
16.32Piment de la Jamaique, huile de
  • Huile de toute-épice
  • Huile de quatre-épice
8-17-851
16.33Pinène-2Alpha-pinène8-18-614
16.34Pipéronaldéhyde
  • Pipéronal
  • Héliotropine
8-17-941
16.351-PropanolAlcool n-propylique8-15-858
16.36Prop-2-énèthiolAllyl mercaptan8-19-659
16.375-Propenylguaethole
  • 2-Ethoxy-5-propenyl phénol
  • Méthyle cétone cinnamyle
8-15-923
16.38Acétate de propyle8-18-617
16.39Benzoate de propyle8-18-618
18.1Rhodinol8-18-657
18.2Extraits de rhum8-15-859
19.1Sauge8-17-918
19.2Skatole8-15-860
19.3Storax, résine deStyrax, résine de8-15-861
19.4Mélasse de canne à sucre, extrait condensé deExtrait de mélasse8-19-688
20.1Alpha-Terpineol8-17-921
20.2Acétate de terpinylep-Menthène-1 yl-8, acétate de8-18-578
20.3Téetra-5,6,7,8 hydroquinoxalineCyclohexapyrazine8-18-812
20.4Thym, rouge d’Espagne8-17-856
20.5Thym, rouge d’Espagne, huile de8-17-852
20.6Acétate de p-tolyleAcétate de p-crésyle8-18-615
20.7Tolualdéhydes (mélange d’isomère o,m,p)Aldéhydes de tolyl8-15-862
20.8(Triméthyl-2,6,6 cyclo-hexène-2-yl)-pentène-1 one-3
  • Méthyl alpha-ionone
  • Méthylionone alpha
8-18-658
20.9Triméthyl-2,3,5 pyrazine8-18-659
21.1Gamma-Undecalactone
  • Aldéhyde-C14
  • Aldéhyde de pêche
8-17-935
21.2Undécanone-2Méthyl nonyl cétone8-18-583
22.1n-Valérique, acideAcide pentanoique8-19-689
22.2Vanille, oléorésine de8-17-857
22.3Vanille, écales et graines immatures, bouillies, déshydratéesVanille8-19-691
22.4Vanilline8-17-879
22.5Vératraldéhyde8-18-616
23.1Huile de Gaulthérie8-15-826
25.1Yucca Mohave, extraitYucca Schidigera, extrait8-19-700
25.2Yucca Mohave, sèveYucca Schidigera, sève8-18-811

PARTIE II

Pas d’inscriptions

  • DORS/90-73, art. 25
  • DORS/97-151, art. 18

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