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Règles générales de procédure du C.N.C.P.F. (DORS/82-641)

Règlement à jour 2024-11-26

Réponses, interventions ou exposés (suite)

 Sauf ordre contraire du Conseil, tout exposé, intervention ou réponse doit être déposé auprès du Secrétaire et être signifié aux parties au moins 20 jours avant la date fixée pour le début de l’audience publique et indiquée dans l’avis publié conformément au paragraphe 8(2).

 Lorsque les personnes qui ont l’intention de s’opposer ou d’intervenir relativement à une requête négligent de faire parvenir au Secrétaire leur réponse à une intervention ou à un exposé dans le délai visé à l’article 17 ou celui stipulé dans l’avis, selon le cas, l’audience peut commencer et une décision peut être rendue sans que ces personnes en soient avisées.

Réponses aux interventions

 Le Conseil peut, avant la fin de l’instance, signifier une copie d’une réponse, d’une intervention ou d’un exposé aux parties à l’instance.

  •  (1) Une partie peut, dans les 10 jours suivant la signification de la copie d’une réponse, d’une intervention ou d’un exposé, faire parvenir ou remettre au Secrétaire une réponse au document reçu.

  • (2) Le Secrétaire peut refuser une réponse qui n’a pas été postée ou remise dans le délai visé au paragraphe (1).

  •  (1) La partie concernée peut, dans la réponse visée à l’article 20, s’opposer à une requête, à une réponse, à une intervention ou à un exposé, en indiquant ses raisons à l’appui et admettre ou nier, en tout ou en partie, les faits qui y sont cités.

  • (2) La réponse doit être signée par la partie ou son mandataire et, si elle est signée par ce dernier, elle doit être accompagnée d’une copie de sa procuration.

Signification et dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un avis ou d’un autre document doit être faite soit par signification à personne, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la remise de l’avis ou du document, soit par courrier, auquel cas la signification est réputée être faite le jour de la mise à la poste de l’avis ou du document.

  • (2) Un affidavit doit, si le Conseil en fait la demande, être déposé auprès du Secrétaire comme preuve de signification d’un document.

  • (3) Les documents qui doivent être signifiés à personne au Conseil peuvent être livrés à l’un de ses bureaux de la région de la Capitale nationale décrite à l’annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

Vérification par affidavit et preuve de signification

  •  (1) Le Conseil peut demander qu’une requête, une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire soit, en tout ou en partie, appuyé par un affidavit ou exiger la preuve qu’un avis ou qu’une copie de cet exposé, requête, réponse ou intervention a été envoyé de la manière prescrite par les présentes règles, en avisant à cet effet la personne par qui ou au nom de qui le document a été remis au Secrétaire.

  • (2) Le Conseil peut mettre de côté, en tout ou en partie, la demande, la réponse, l’intervention ou l’exposé de la personne qui a été avisée conformément au paragraphe (1) et qui a fait défaut de se conformer à la demande du Conseil.

  • (3) L’affidavit visé au paragraphe (1) qui est fait sur simple conviction doit en énoncer les motifs.

Modification

  •  (1) Le Conseil peut autoriser qu’une demande, une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire soit modifié, en tout ou en partie, aux conditions que le Conseil juge appropriées dans les circonstances, et le Conseil peut ordonner la modification ou la suppression de toute question qui, à son avis, est susceptible d’entraver, de gêner ou de retarder indûment une audition juste du fond de l’affaire.

  • (2) Le Conseil peut ordonner toute modification à une réponse, une intervention ou un exposé déposé auprès du Secrétaire qui est nécessaire au déroulement de l’instance et à la prise de décision.

  • (3) Aucune instance n’est rejetée uniquement en raison d’un vice de forme.

Bref d’assignation, subpoenas et contrôles

  •  (1) Le Conseil peut ajouter une autre partie à une instance dont il est saisi.

  • (2) Le Conseil peut enjoindre à une personne, par bref d’assignation ou subpoena, de témoigner sous serment ou de produire des documents ou des objets se rapportant à l’instance.

  • (3) Le bref d’assignation ou le subpoena doit revêtir la forme prévue respectivement aux annexes I et II et être signé par le Président ou le Secrétaire.

  • (4) Un bref d’assignation ou un subpoena peut être signifié et être exécuté partout au Canada.

 Le Conseil peut nommer une personne pour recueillir des témoignages et les rapporter au Conseil.

Suspension de l’instance

  •  (1) Lorsque dans une instance devant le Conseil, en vertu des présentes règles ou de tout autre décret, instruction, règle ou règlement du Conseil aux termes de la Loi ou d’un accord fédéral-provincial, enjoignant à une personne de fournir des renseignements ou des documents précis, le Conseil peut ordonner une suspension de l’instance en cours jusqu’à ce que les renseignements ou les documents demandés aient été remis au Secrétaire.

  • (2) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’une enquête sur une question reliée à l’instance, le Secrétaire en avise les parties désignées par le Conseil; le Conseil peut alors ordonner une suspension de l’instance pendant le temps qu’il juge nécessaire dans les circonstances.

Règlement des questions de droit préliminaires

 Si le Conseil estime que les énoncés ou les renseignements figurant dans une requête, une réponse, une intervention ou un exposé ne présentent pas assez clairement la question en litige, il peut ordonner aux parties de formuler la question devant être débattue et si celles-ci ne peuvent s’entendre à ce sujet, il peut trancher la question avant ou pendant l’audience.

  •  (1) Le Conseil peut trancher toute question de droit, de juridiction, de pratique ou de procédure qu’il estime préférable de régler avant de poursuivre l’instance.

  • (2) Le Conseil peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (1), ordonner la suspension de l’instance, en tout ou en partie.

Conférence

 Le Conseil peut, dans une instance, ordonner verbalement ou par écrit aux parties ou à leurs mandataires de comparaître pour une conférence devant un membre du Conseil ou devant le Secrétaire, à l’heure, à la date et au lieu fixés à cette fin ou, au lieu de comparaître en personne, de présenter un exposé écrit précisant les points en litige et les aspects suivants :

  • a) la simplification des points en litige;

  • b) la nécessité ou l’avantage de modifier la requête, la réponse, l’intervention ou l’exposé par souci de clarté et de précision;

  • c) la reconnaissance de certains faits ou leur preuve par affidavit, ou l’utilisation par l’une des parties de rapports annuels ou d’autres renseignements publics;

  • d) la procédure d’audience;

  • e) l’échange, entre les parties, des documents et des pièces devant être présentés à l’audience; et

  • f) l’étude des questions pouvant simplifier la preuve et le déroulement de l’instance.

Production de documents

  •  (1) Lorsqu’une partie à une instance fait mention d’un document dans sa requête, sa réponse, son intervention, son exposé ou sa réponse à une demande de renseignements, l’autre partie peut, avant l’audience, l’aviser par écrit de produire ce document pour qu’elle ou son mandataire puisse l’examiner et en faire des copies.

  • (2) La partie qui ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe (1) dans les 10 jours suivant sa réception ne peut plus par la suite amener en preuve ce document, à moins d’ordre contraire au Conseil ou à moins d’établir à la satisfaction du Conseil qu’elle avait des raisons valables pour agir ainsi.

 Sauf indication contraire dans les présentes règles ou avis contraire du Conseil, les règles de la Cour fédérale du Canada relatives à la production et à l’examen des documents ainsi qu’à la comparution des témoins à l’instance sont applicables.

Interrogatoires

 Les interrogatoires que le Conseil permet dans une instance

  • a) sont adressés à la partie concernée;

  • b) portent des numéros successifs;

  • c) sont désignés par un titre, par exemple :

    « CCMA(CAC) 15 janv. 82-103 »

    qui est décomposable comme suit :

    • (i) le premier élément étant l’abréviation du nom de la partie interrogée,

    • (ii) le deuxième élément, indiqué entre parenthèses, étant l’abréviation du nom de la partie qui interroge,

    • (iii) le troisième élément étant la date d’envoi de la demande de renseignements, et

    • (iv) le dernier élément étant le numéro attribué à la demande de renseignements; et

  • d) sont signifiés dans le délai fixé par le Conseil.

Réponses aux interrogatoires

  •  (1) Si un interrogatoire est permis et signifié conformément à l’article 33, la partie concernée doit

    • a) fournir dans le délai prévu à l’alinéa 33d), une réponse complète et satisfaisante à chacune de ces demandes de renseignements, sur des pages distinctes ou sur des pages désignées par un titre de la façon décrite à l’article 33; et

    • b) adresser une copie de ses réponses au Secrétaire.

  • (2) Une partie qui est incapable ou qui refuse de fournir une réponse complète et satisfaisante à un interrogatoire doit,

    • a) si elle allègue que la demande n’est pas pertinente, en donner les raisons dans sa réponse,

    • b) si elle allègue que les renseignements nécessaires à la réponse ne sont pas disponibles, en exposer les raisons dans sa réponse et fournir à la partie intéressée tout autre renseignement pouvant lui être utile, ou

    • c) si elle allègue que les renseignements demandés sont de nature confidentielle, en donner les raisons dans sa réponse, tel que l’exige le paragraphe 35(2),

    et remettre une copie de sa réponse au Secrétaire.

Documents confidentiels

  •  (1) Le Conseil peut rendre publics les documents déposés auprès de lui par une partie dans une instance, à moins que la partie concernée ne réclame qu’ils soient traités à titre confidentiel lors de leur dépôt.

  • (2) Une demande de traitement confidentiel d’un document déposé auprès du Conseil ou requis par lui ou une partie doit en exposer les raisons et, lorsqu’il est allégué que la divulgation porterait préjudice à cette partie, fournir suffisamment de détails sur la nature et l’ampleur du préjudice.

  • (3) La partie qui réclame le traitement confidentiel d’un document doit indiquer si elle s’oppose à la divulgation d’une version abrégée et, le cas échéant, en donner les raisons.

  • (4) Le Conseil peut rendre publique une demande de traitement confidentiel visée au paragraphe (2) et des copies peuvent être remises aux parties à l’instance désignées par le Conseil.

  • (5) Le Conseil peut exiger le dépôt de tout document faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel; une fois le document déposé, le Conseil

    • a) examine le document à titre confidentiel; et

    • b) prend les mesures applicables prévues au paragraphe (10) ou (11), selon le cas.

  • (6) Toute partie souhaitant la divulgation d’un document qui fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel peut déposer auprès du Conseil

    • a) une demande à cet effet exposant les raisons, y compris l’importance pour l’intérêt public de divulguer tout renseignement relatif à l’exercice des fonctions réglementaires du Conseil; et

    • b) des éléments de preuve à l’appui de la divulgation du document.

  • (7) Une copie d’une demande de divulgation est signifiée à la partie qui a déposé la demande de traitement confidentiel; cette dernière doit, à moins que le Conseil n’en décide autrement, déposer une réponse auprès du Conseil et en signifier une copie à la partie qui a demandé la divulgation.

  • (8) Lorsque le Conseil demande la divulgation d’un document dont le traitement confidentiel a été demandé, la partie qui en réclame le traitement confidentiel dispose de 10 jours pour répondre au Conseil, sauf décision contraire de ce dernier.

  • (9) Le Conseil peut régler une demande de traitement confidentiel sur la foi des éléments de preuve déposés ou peut, s’il l’estime juste et raisonnable,

    • a) tenir une conférence selon l’article 30;

    • b) exiger le dépôt de témoignages devant une personne nommée en vertu du paragraphe 39(2); ou

    • c) entendre les parties de vive voix.

  • (10) Lorsque le Conseil est d’avis, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, que la divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct ou que l’intérêt public a préséance, le document est rendu public.

  • (11) Si, sur la foi des éléments de preuve à sa disposition, le Conseil est d’avis que le document doit être traité confidentiellement à cause de la possibilité d’un préjudice direct, il peut ordonner

    • a) que le document ne soit pas rendu public;

    • b) qu’une version abrégée d’une partie du document soit divulguée; ou

    • c) que le contenu du document soit révélé aux parties au cours d’une audience tenue à huis clos.

 

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