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Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)

Règlement à jour 2024-11-26

Frais d’exploration et d’aménagement prescrits

  •  (1) Pour l’application des articles 82 et 82.1 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, les frais d’exploration et d’aménagement prescrits d’un contribuable s’entendent :

    • a) des frais d’exploration au Canada du contribuable, à l’égard d’un projet qui était un projet prescrit à la date où les frais ont été supportés ou engagés, lesquels frais, sous réserve du paragraphe (2) :

      • (i) seraient visés aux sous-alinéas 66.1(6)a)(ii) ou (ii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était fait abstraction de la division (B) de chacun de ces sous-alinéas, ou

      • (ii) seraient visés aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu si la mention « visée à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » contenue dans ces sous-alinéas était remplacée par la mention « qui serait visée au sous-alinéa (ii) ou (ii.1), s’il était fait abstraction de la division (B) de chacun de ces sous-alinéas, »; et

    • b) des frais d’aménagement au Canada du contribuable, à l’égard d’un projet qui était un projet prescrit à la date où les frais ont été supportés ou engagés, lesquels frais, sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) sont visés aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou

      • (ii) seraient visés aux sous-alinéas 66.2(5)a)(iv) ou (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu si la mention « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii) » contenue dans ces sous-alinéas était remplacée par la mention « au sous-alinéa (i) ou (i.1) ».

  • (2) Les frais visés aux alinéas (1)a) ou b) ne sont des frais d’exploration et d’aménagement prescrits que dans la mesure où ils ne représentent pas :

    • a) des montants relatifs à un financement, notamment les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;

    • b) des frais auxquels le contribuable a renoncé à une date quelconque en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) des frais auxquels une corporation d’exploration en commun a renoncé en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu en faveur du contribuable, dans la mesure où ils sont engagés par elle avant 1983;

    • d) des montants qui étaient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable; ou

    • e) des frais réputés, selon le paragraphe 3(3), être des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable engagés par lui.

  • DORS/87-665, art. 6
  • DORS/89-553, art. 6

Matériel de récupération assistée prescrit

  •  (1) Pour l’application des articles 82 et 82.1 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, le matériel de récupération assistée prescrit s’entend des biens, à l’exception des biens exclus, d’un contribuable :

    • a) qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu; et

    • b) qui ont été acquis par le contribuable pour être utilisés dans le cadre d’un projet qui était un projet prescrit à la date d’acquisition.

  • (2) Au paragraphe (1), biens exclus s’entend des biens du contribuable :

    • a) que celui-ci, avant de les utiliser dans le cadre mentionné à l’alinéa (1)b), utilisait à une autre fin; ou

    • b) qu’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance utilisait à une fin quelconque avant que le contribuable les acquière.

  • DORS/87-665, art. 6
  • DORS/89-553, art. 7

Puits de pétrole ou de gaz prescrits

 Pour l’application de l’article 83 et du paragraphe 99(7) de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, un puits de pétrole ou de gaz prescrit s’entend d’un puits de pétrole ou de gaz dont le forage a débuté après le 31 mars 1985, à l’exclusion :

  • a) d’un puits faisant partie d’un projet prescrit;

  • b) d’un puits faisant partie d’une installation visée aux alinéas a) ou c) de la définition d’installation approuvée de récupération au paragraphe 79(1) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988.

  • DORS/89-553, art. 8

Personnes prescrites

 Aux fins du sous-alinéa 7(1)e)(iii) de la Loi, la compagnie Petro-Canada Limitée est une personne prescrite.

  • DORS/89-553, art. 11
  • 1991, ch. 10, art. 19

Programmes prescrits

 Aux fins du sous-alinéa 9(6)a)(i) de la Loi, les programmes prescrits sont les suivants :

  • a) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant 1986, le programme d’encouragement prévu par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier;

  • b) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant le 1er juillet 1982, le programme de paiements provenant du fonds dit Alberta Petroleum Incentives Program Fund constitué en vertu de la loi dite Petroleum Incentives Program Act de la province d’Alberta.

  • DORS/84-826, art. 5
  • DORS/86-158, art. 1
  • DORS/89-553, art. 11

Base d’acompte provisionnel — particuliers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,

    • a) la base d’acompte provisionnel d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’il doit payer en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi; et

    • b) la base d’acompte provisionnel d’une fiducie pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi.

  • (2) Aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la base d’acompte provisionnel d’un particulier pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque

    • a) le montant de cette base calculé pour l’année, ou

    • b) l’impôt qu’il doit payer pour l’année

      • (i) en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier n’est pas une fiducie, ou

      • (ii) sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier est une fiducie,

    ne dépasse pas 1 000 $.

  • DORS/84-826, art. 6
  • DORS/89-553, art. 9 et 11

Base d’acompte provisionnel — corporations, commissions et associations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la première base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant égal au produit obtenu lorsque l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année précédente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la deuxième base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant de sa première base d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours compris dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée d’une corporation, d’une commission ou d’une association est inférieur à 183, le montant calculé pour cette année précédente en vertu de ce paragraphe est égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs calculé pour cette année précédente en vertu du paragraphe (1); ou

    • b) le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) si les mots « son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée » étaient interprétés comme « sa dernière année d’imposition précédant l’année donnée et comptant plus de 182 jours ».

  • (4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,

    • a) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation issue d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu) est sa première année d’imposition,

      • (i) sa première base d’acompte provisionnel pour cette année correspond au total de tous les montants dont chacun est égal au produit obtenu lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, par une corporation remplacée (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu), pour sa dernière année d’imposition, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année, et

      • (ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le total de tous les montants dont chacun est égal à la première base d’acompte provisionnel d’une corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition; et

    • b) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,

      • (i) sa première base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne,

        • (A) si sa première année d’imposition compte plus de 182 jours, le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, et

        • (B) dans tous les autres cas, le plus élevé du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, ou sa première base d’acompte provisionnel pour sa première année d’imposition, et

      • (ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le montant de la première base d’acompte provisionnel de la nouvelle corporation pour sa première année d’imposition.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), si la dernière année d’imposition d’une corporation remplacée compte moins de 183 jours, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée; et

    • b) le montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) est liquidée et qu’à une date donnée durant la liquidation, la totalité ou la presque totalité de ses biens est distribuée à la corporation mère (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • c) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente

      • (i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition de la corporation mère qui comprend la date donnée,

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.

  • (7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (6)a) et b) qu’une corporation mère est réputée, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenue de payer avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une distribution de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte provisionnel.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’à une date donnée, une corporation (appelée dans le présent paragraphe le « cédant ») a fait la disposition de la totalité ou de la presque totalité de ses biens en faveur d’une autre corporation avec laquelle elle avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (9) le « cessionnaire ») et que le paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la disposition de l’un de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • c) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement l’année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente

      • (i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire qui comprend la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.

  • (9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (8)a) et b), qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenu de payer avant la date donnée mentionnée au paragraphe (8), doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte.

  • DORS/84-826, art. 7
  • DORS/87-665, art. 7
  • DORS/89-553, art. 11
 

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