Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)

Règlement à jour 2024-11-26

Base d’acompte provisionnel — corporations, commissions et associations (suite)

 Par dérogation à l’article 8, et pour l’application des articles 88 et 89 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, la première base des acomptes provisionnels d’une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque le montant de cette base, calculé pour l’année, ou l’impôt qu’elle doit payer sur son revenu de production pour l’année en vertu de la partie I de la Loi ne dépasse pas 1 000 $.

  • DORS/84-826, art. 8
  • DORS/89-553, art. 10

Base d’acompte provisionnel — dispositions transitoires

  •  (1) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».

  • (2) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».

  • DORS/84-826, art. 9
  • DORS/86-157, art. 1(F)
  • DORS/89-553, art. 11

Libération des garanties pour le paiement de l’impôt

 Lorsque le ministre accepte, en vertu de l’article 31 de la Loi, des garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme de mortgage, d’hypothèque ou autre titre ou garantie, il peut, dans un document écrit, libérer ce mortgage, cette hypothèque ou autre titre en garantie.

  • DORS/89-553, art. 11

Délégation des pouvoirs et responsabilités du ministre

  •  (1) Un fonctionnaire occupant un poste de sous-ministre adjoint au ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la Loi.

  • (2) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur de l’Impôt dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 et des paragraphes 226(1) et 230(1), (3), (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 35 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et des articles 37 et 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) des paragraphes 2(4) et (7), 10(5), 11(2), 14(7) et (9) et des articles 30 à 32 de la Loi;

    • c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi; et

    • d) de l’article 11 du présent règlement.

  • (3) Le directeur général de la Direction des appels, le directeur de la Division des appels et renvois et le directeur de la Division de la politique et des programmes du ministère du Revenu national, Impôt, peuvent exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) des paragraphes 19(3) et (6) et 40(3) de la Loi; et

    • b) de l’article 24 (quant à l’application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi.

  • (4) Un fonctionnaire occupant un poste de chef des Appels dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) du paragraphe 19(3) de la Loi pour les appels autres que ceux interjetés devant la Cour fédérale; et

    • b) des paragraphes 19(6) et 40(3) de la Loi.

  • (5) Le directeur général de la Direction des recherches sur l’observation et des enquêtes du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :

    • a) de l’article 36 (quant à l’application des paragraphes 231.1(3), 231.2(1) et (3) et 231.3(1) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.

  • (6) Le directeur général de la Direction de la comptabilité et des recouvrements du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :

    • a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 34 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) des paragraphes 10(5), 14(7) et des articles 30 et 31 de la Loi; et

    • c) de l’article 11 du présent règlement.

  • (7) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur d’un centre fiscal du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu), de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 37 de la Loi;

    • b) des paragraphes 11(2), 14(9) et des articles 30 et 32 de la Loi; et

    • c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi.

  • (8) Le directeur général de la Direction des programmes de vérification du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et

    • b) de l’article 30 de la Loi.

  • (9) Le directeur général de la Direction des cotisations et des demandes de renseignements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et

    • b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.

  • (10) Le directeur de la Division des recouvrements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 34 de la Loi;

    • b) du paragraphe 14(7) et de l’article 31 de la Loi; et

    • c) de l’article 11 du présent règlement.

  • DORS/84-826, art. 10
  • DORS/86-446, art. 1
  • DORS/87-473, art. 1
  • DORS/89-553, art. 11

 [Abrogé, DORS/84-826, art. 11]

 

Date de modification :