Règlement sur le traitement des réclamations étrangères (République populaire de Chine) (DORS/82-381)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le traitement des réclamations étrangères (République populaire de Chine)
DORS/82-381
LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966
Enregistrement 1982-04-01
Règlement concernant l’examen des réclamations contre le gouvernement de la République populaire de Chine et le paiement d’indemnités prélevées sur la Caisse des réclamations étrangères
C.P. 1982-995 1982-04-01
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a de l’Annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’examen des réclamations contre le gouvernement de la République populaire de Chine et le paiement d’indemnités prélevées sur la Caisse des réclamations étrangères, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le traitement des réclamations étrangères (République populaire de Chine).
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Accord
Accord désigne l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant le règlement de réclamations au titre de biens privés, signé à Beijing le 20 août 1981; (Agreement)
- avis de réclamation
avis de réclamation désigne un document écrit qui, de l’avis de la Commission, définit clairement l’objet d’une réclamation; (notice of claim)
- caisse
caisse désigne le compte spécial connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères, que le ministre des Finances a établi au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit; (Fund)
- certains comptes bancaires
certains comptes bancaires désigne les comptes bancaires dans la République populaire de Chine qui appartiennent à Daniel et Nina Gnarowski, Alexei I. Zaionchkovsky, Archibald H. Carter et la G.T. Fulford Co. Ltd.; (certain bank accounts)
- citoyen canadien
citoyen canadien désigne
a) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté et qui n’est pas citoyen d’un autre pays,
b) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté et qui est également citoyen d’un autre pays, mais dont la nationalité dominante est la nationalité canadienne, ou
c) une société qui est constituée en vertu des lois du Canada et qui appartient essentiellement à des personnes visées aux alinéas a) ou b); (Canadian citizen)
- commissaire en chef
commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission; (Chief Commissioner)
- Commission
Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1981-1447 du 28 mai 1981; (Commission)
- crédit
crédit désigne le crédit 22a de l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Vote)
- ministre
ministre désigne le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (Minister)
- réclamant
réclamant désigne un citoyen canadien qui a soumis un avis de réclamation au gouvernement du Canada; (claimant)
- réclamation
réclamation désigne une réclamation contre le gouvernement de la République populaire de Chine déposée par un citoyen canadien au sujet des biens se trouvant dans la République populaire de Chine, y compris certains comptes bancaires, qui ont fait l’objet de mesures d’intervention de l’État, d’expropriation, de mise à la disposition de l’État ou sous son administration ou d’autres mesures analogues prises par la République populaire de Chine au cours de la période commençant le 1er octobre 1949 et se terminant le 20 août 1981. (claim)
Avis de réclamation
3 (1) Un avis de réclamation reçu par le gouvernement du Canada au plus tard le 20 octobre 1981 doit être transmis à la Commission.
(2) La Commission n’étudie que les réclamations pour lesquelles un avis de réclamation a été reçu par le gouvernement du Canada au plus tard le 20 octobre 1981.
(3) Toute preuve documentaire sur laquelle un réclamant entend fonder sa réclamation doit être présentée à la Commission au plus tard le 1er juin 1982.
Admissibilité à l’indemnisation
4 (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été citoyen canadien le 20 octobre 1981, et le droit à sa réclamation doit avoir été détenu sans interruption par un citoyen canadien au cours de la période commençant à la date où le droit à la réclamation a pris naissance et se terminant le 20 octobre 1981.
(2) Aux fins du paragraphe (1), une réclamation est réputée avoir pris naissance au moment où le propriétaire des biens faisant l’objet de la réclamation a été réellement privé de la jouissance et de la disposition de ceux-ci.
- DORS/83-690, art. 1
5 Si un réclamant décède, après le 20 octobre 1981, une indemnité peut être payée à quiconque y a droit légalement, quelle que soit sa nationalité, si le réclamant
a) était admissible en vertu du paragraphe 4(1); et
b) avait présenté un avis de réclamation au plus tard le 20 octobre 1981.
Recommandation de la commission
6 (1) Le commissaire en chef doit présenter au ministre et au ministre des Finances au sujet de chaque réclamation examinée par la Commission, un rapport qui contient les recommandations de la Commission quant
a) à l’admissibilité du réclamant à recevoir une indemnité, et
b) au montant de l’indemnité à verser au réclamant, sur la caisse,
compte tenu de la législation pertinente, y compris les lois du Canada, celles de la République populaire de Chine, le droit international et le présent règlement.
(2) Le commissaire en chef peut présenter au ministre et au ministre des Finances un rapport provisoire au sujet d’une réclamation, fondé sur les renseignements dont dispose la Commission à ce moment, s’il estime que la présentation du rapport visé au paragraphe (1) retarderait indûment le versement d’une indemnité.
(3) Lorsque le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le rapport visé au paragraphe (1), un exemplaire en est transmis au réclamant concerné.
7 (1) L’indemnité que la Commission peut recommander de verser sur la caisse à une société qui est citoyenne canadienne doit être établie au prorata de la moindre des fractions suivantes :
a) la fraction des actions émises de la société qui était effectivement détenue par des citoyens canadiens à la date où la réclamation a pris naissance; ou
b) la fraction des actions émises de la société qui était effectivement détenue par des citoyens canadiens le 20 octobre 1981.
(2) Lorsque, de l’avis de la Commission, un réclamant a reçu ou est censé recevoir une indemnité d’une autre source que la caisse, la Commission doit déduire ce montant de l’indemnité qu’elle aurait autrement recommandé de payer au réclamant sur la caisse.
(3) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n’a pas reçu ou a perdu le droit de recevoir une indemnité d’une autre source que la caisse est réputé, aux fins du paragraphe (1), avoir reçu cette indemnité.
(4) La Commission ne peut recommander une indemnité supérieure à 100 000 $ pour chaque réclamant ou réclamation.
8 Le commissaire en chef doit remettre au ministre des Finances tous les titres, actions et autres documents sur lesquels la Commission s’est fondée pour recommander le paiement d’une indemnité.
9 Une recommandation de la Commission contenue dans un rapport présenté par le commissaire en chef au ministre ou au ministre des Finances ne donne pas à elle seule le droit à une indemnité.
Paiement sur la caisse
10 (1) Sur réception d’un rapport visé au paragraphe 6(1), le ministre et le ministre des Finances établissent
a) le montant de l’indemnité recommandée par la Commission pour une réclamation et payable sur la caisse; et
b) si le réclamant est décédé, la personne à qui l’indemnité doit être versée.
(2) Dans le calcul du montant à payer à un réclamant sur la caisse, le ministre et le ministre des Finances déduisent toute indemnité qui a été ou est censée être payée au réclamant d’une source autre que la caisse et que la Commission n’a pas déduite, en vertu de l’article 7, au moment de recommander le paiement d’une indemnité.
11 (1) Avant d’effectuer le paiement global ou partiel d’une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir, en la forme qu’il juge acceptable, une décharge concernant la réclamation en cause.
(2) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger, comme condition du versement d’une indemnité,
a) qu’un réclamant cède à Sa Majesté du chef du Canada son droit de recevoir une indemnité d’une autre source que la caisse; ou
b) si le réclamant ne peut céder validement ce droit, qu’il s’engage par écrit à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant de l’indemnité et les droits y afférents.
12 Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la caisse que constituent
a) les montants reçus du gouvernement de la République populaire de Chine aux termes des articles I et III de l’Accord et portés au crédit de la caisse en vertu de l’alinéa b) du crédit; et
b) les montants portés au crédit de la caisse en vertu de l’article 13; et
c) les intérêts courus sur les montants visés aux alinéas a) et b) et portés au crédit de la caisse.
13 Le ministre des Finances transfère à la caisse, depuis la Caisse des réclamations de guerre établie conformément au crédit 696 de la Loi des subsides no 4, 1952, le solde de la fraction des montants et des bénéfices et recettes des biens portés au crédit de la Caisse des réclamations de guerre conformément à l’alinéa b) du décret C.P. 1976-3098 du 16 décembre 1976, qui a trait aux biens de résidents de la Chine et qui a été confié au Séquestre des biens ennemis au cours de la deuxième Guerre mondiale.
14 Si la partie de la caisse visée à l’article 12 ne contient pas les fonds nécessaires pour payer intégralement chacune des indemnités que le ministre et le ministre des Finances ont approuvées,
a) le montant total de l’indemnité est payé au réclamant s’il ne dépasse pas 5 000 $; et
b) le solde impayé des indemnités est payé au prorata de ce qui reste dans cette partie de la caisse.
15 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates que le ministre des Finances juge convenables, compte tenu
a) des montants disponibles dans la partie de la caisse qui est affectée au paiement des indemnités; et
b) des indemnités qui peuvent être accordées pour des réclamations non réglées, y compris celles devant la Commission.
Sous-commissaire en chef
16 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, le sous-commissaire en chef peut exercer toutes les charges et fonctions du commissaire en chef en vertu du présent règlement.
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