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Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE IVContributions (suite)

  •  (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise désignée pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :

    • a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise désignée retient pour une analyse approfondie de son exploitation et pour élaborer des plans adéquats lui permettant de restructurer son exploitation de façon à atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens ou à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs, ou pour participer à la mise en oeuvre de ces plans;

    • b) les coûts d’un projet de restructuration ou d’adaptation de l’exploitation de l’entreprise désignée, visant à lui permettre d’atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens concurrentiels à l’échelle internationale ou de s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.

  • (2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser

    • a) 75 pour cent du coût des services de l’expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);

    • b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise désignée au sein d’une communauté désignée; et

    • c) 50 pour cent des dépenses admissibles de préproduction liées au projet visé à l’alinéa b).

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée peut effectuer l’analyse approfondie et élaborer les plans de restructuration visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-404, art. 4
  • DORS/82-643, art. 13(F)
  • DORS/86-718, art. 16
  •  (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise externe ou autre entreprise pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :

    • a) le coût des services fournis par un expert-conseil pour élaborer une proposition à l’égard de laquelle une contribution peut être versée en vertu de l’alinéa b);

    • b) les coûts en capital du projet qui vise à effectuer des travaux de fabrication ou de transformation ou à exercer toute autre activité commerciale au sein d’une communauté désignée.

  • (2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser

    • a) 75 pour cent du coût des services fournis par un expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);

    • b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise externe ou autre entreprise au sein d’une communauté désignée; et

    • c) 50 pour cent des dépenses de préproduction qui sont liées à un projet visé à l’alinéa b).

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/82-404, art. 5]

  • DORS/82-404, art. 5
  • DORS/82-643, art. 14(F)
  • DORS/86-718, art. 17
  •  (1) Le ministre ne peut accorder une contribution, conformément aux articles 27 et 28, que lorsque

    • a) la date à laquelle la demande d’aide est approuvée par le ministre précède le début des services fournis par des experts-conseils et des frais connexes ou le début d’un projet d’investissement et les frais connexes, y compris les dépenses de préproduction;

    • b) la contribution du ministre relativement aux coûts d’immobilisation d’un projet, aux dépenses de préproduction qui sont liées au projet, ou à toute autre contribution relative à ces mêmes immobilisations, ces mêmes dépenses de préproduction versées ou convenues par le gouvernement du Canada, ou par le gouvernement d’une province du Canada, ne dépasse pas 50 pour cent des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet;

    • c) le remboursement complet de la contribution versée par le ministre à l’égard des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet constitue une condition au versement de la contribution;

    • d) le projet offre au Canada des avantages économiques nets appréciables et n’est pas susceptible de créer une surcapacité concurrentielle dans le secteur ou l’industrie en cause; et

    • e) dans le cas d’un projet d’adaptation, de restructuration ou d’établissement d’exploitation, la somme des coûts en capital et des dépenses de préproduction n’est pas inférieure à 100 000 $.

  • (2) Nonobstant l’alinéa (1)c), le ministre peut faire abstraction de la condition de remboursement visée à cet alinéa ou exiger un remboursement inférieur au plein montant de la contribution, si :

    • a) l’application de la condition de remboursement entraîne l’abandon du projet dans la communauté désignée; et

    • b) le projet offre au Canada des avantages exceptionnels.

  • DORS/82-404, art. 6
  • DORS/86-718, art. 18 et 24
  •  (1) Lorsqu’une entreprise désignée, un fabricant admissible ou une entreprise externe ou autre entreprise a besoin des services d’un expert-conseil,

    • a) afin d’entreprendre une étude de faisabilité et d’aider à l’élaboration de plans relatifs

      • (i) dans le cas d’une entreprise externe ou autre entreprise à sa fusion ou à son acquisition d’une entreprise commerciale, ou

      • (ii) dans le cas d’un fabricant admissible, d’une entreprise désignée, de la nomination ou de l’établissement d’une personne pouvant fournir des services quant à l’achat, au marketing, à la formation du personnel ou autres, au fabricant admissible, ou à une entreprise désignée, ou

    • b) afin de mettre en oeuvre les plans visés à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution à l’entreprise désignée, au fabricant admissible, à l’entreprise externe ou autre entreprise, à la personne ou à l’expert-conseil jusqu’à concurrence de 75 pour cent du coût des services.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée, le fabricant admissible, l’entreprise externe ou l’autre entreprise peuvent élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, s’ils établissent qu’ils sont aptes à le faire eux-mêmes.

  • DORS/82-404, art. 7
  • DORS/86-718, art. 19 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une entreprise commerciale soumet des plans de restructuration de son exploitation ou de modification de son exploitation lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés domestiques et internationaux, et

    • b) l’entreprise commerciale a besoin d’une contribution du ministre

      • (i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,

      • (ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider l’entreprise commerciale à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et

      • (iv) afin de payer les coûts en capital de la mise en oeuvre du plan de restructuration ou de modification visé à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution à l’entreprise commerciale pour un montant qui ne dépasse pas

    • c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et

    • d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’expansion, de la modification, de l’installation ou de la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments seulement pour les parties du plan de restructuration qui comportent soit une modernisation de l’exploitation de l’entreprise commerciale, soit une modification de son exploitation qui lui permettra de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés intérieurs et extérieurs, lorsque ces coûts directs sont d’au moins 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude approfondie visés à ce paragraphe, sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-404, art. 7
  • DORS/82-643, art. 15
  • DORS/85-411, art. 1
  • DORS/86-718, art. 20 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une personne soumet des plans en vue d’établir une nouvelle entreprise commerciale, et

    • b) la personne a besoin d’une contribution du ministre

      • (i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,

      • (ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider la personne à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et

      • (iv) afin de payer les coûts d’établissement de la nouvelle entreprise commerciale,

    le ministre peut verser une contribution à la personne pour un montant qui ne dépasse pas

    • c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et

    • d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’installation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments pour l’établissement de la nouvelle entreprise commerciale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener l’étude approfondie et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 16
  • DORS/85-411, art. 2
  • DORS/86-718, art. 21 et 24
  •  (1) Lorsque,

    • a) une entreprise commerciale a soumis des plans élaborés avec l’aide d’un expert-conseil et basés sur une étude de faisabilité faite aussi avec l’aide d’un expert-conseil relatif à la nomination ou l’établissement d’une personne pouvant fournir des services à l’entreprise commerciale quant à l’achat, le marketing, la formation de personnel ou autres services, lesdits services devant aussi être fournis à au moins une autre entreprise commerciale, et

    • b) une aide financière est requise pour la mise en oeuvre des plans visés à l’alinéa a),

    le ministre peut verser une contribution pour

    • c) un montant n’excédant pas 20 000 $ relativement à l’incorporation de cette personne,

    • d) durant chacune des trois premières années suivant la nomination ou l’établissement de cette personne, un montant n’excédant pas le moindre de

      • (i) 50 pour cent, 33 1/3 pour cent et 25 pour cent respectivement, de ses dépenses générales et d’opération approuvées par le ministre, et

      • (ii) de 150 000 $, et

    • e) jusqu’à concurrence de 25 pour cent des coûts directs afférents à l’acquisition, la construction, l’expansion, la modification, l’installation ou la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments lorsque ces coûts seront d’au moins 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 17
  • DORS/86-718, art. 22 et 24

 Le ministre peut verser une contribution à une personne d’un montant n’excédant pas 100 pour cent du coût des services, pour payer le coût des services fournis par un expert-conseil pour mener une étude approfondie d’une communauté désignée et élaborer des plans satisfaisants visant :

  • a) le développement à moyen et à long termes dans cette communauté; et

  • b) l’amélioration de la capacité des entreprises commerciales de cette région :

    • (i) à croître d’une manière rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens, ou

    • (ii) à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.

  • DORS/86-718, art. 23
  • DORS/88-168, art. 1(F)

 Le ministre n’acceptera aucune demande produite après le 31 janvier 1986.

  • DORS/86-190, art. 1
  • DORS/86-718, art. 24
 

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