Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IVContributions (suite)
30.1 (1) Lorsque,
a) une personne soumet des plans en vue d’établir une nouvelle entreprise commerciale, et
b) la personne a besoin d’une contribution du ministre
(i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,
(ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),
(iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider la personne à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et
(iv) afin de payer les coûts d’établissement de la nouvelle entreprise commerciale,
le ministre peut verser une contribution à la personne pour un montant qui ne dépasse pas
c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et
d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’installation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments pour l’établissement de la nouvelle entreprise commerciale.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener l’étude approfondie et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.
- DORS/82-643, art. 16
- DORS/85-411, art. 2
- DORS/86-718, art. 21 et 24
31 (1) Lorsque,
a) une entreprise commerciale a soumis des plans élaborés avec l’aide d’un expert-conseil et basés sur une étude de faisabilité faite aussi avec l’aide d’un expert-conseil relatif à la nomination ou l’établissement d’une personne pouvant fournir des services à l’entreprise commerciale quant à l’achat, le marketing, la formation de personnel ou autres services, lesdits services devant aussi être fournis à au moins une autre entreprise commerciale, et
b) une aide financière est requise pour la mise en oeuvre des plans visés à l’alinéa a),
le ministre peut verser une contribution pour
c) un montant n’excédant pas 20 000 $ relativement à l’incorporation de cette personne,
d) durant chacune des trois premières années suivant la nomination ou l’établissement de cette personne, un montant n’excédant pas le moindre de
(i) 50 pour cent, 33 1/3 pour cent et 25 pour cent respectivement, de ses dépenses générales et d’opération approuvées par le ministre, et
(ii) de 150 000 $, et
e) jusqu’à concurrence de 25 pour cent des coûts directs afférents à l’acquisition, la construction, l’expansion, la modification, l’installation ou la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments lorsque ces coûts seront d’au moins 50 000 $.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.
- DORS/82-643, art. 17
- DORS/86-718, art. 22 et 24
32 Le ministre peut verser une contribution à une personne d’un montant n’excédant pas 100 pour cent du coût des services, pour payer le coût des services fournis par un expert-conseil pour mener une étude approfondie d’une communauté désignée et élaborer des plans satisfaisants visant :
a) le développement à moyen et à long termes dans cette communauté; et
b) l’amélioration de la capacité des entreprises commerciales de cette région :
(i) à croître d’une manière rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens, ou
(ii) à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.
- DORS/86-718, art. 23
- DORS/88-168, art. 1(F)
33 Le ministre n’acceptera aucune demande produite après le 31 janvier 1986.
- DORS/86-190, art. 1
- DORS/86-718, art. 24
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