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Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur le renouveau industriel canadien

DORS/81-850

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

Enregistrement 1981-10-15

Règlement concernant le renouveau industriel canadien

C.P. 1981-2916 1981-10-15

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre de l’Expansion économique régionale et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce et du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant le renouveau industriel canadien, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le renouveau industriel canadien.

Définitions

 Dans le présent règlement,

communauté désignée

communauté désignée désigne une zone qui est désignée aux fins du présent règlement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère de l’Expansion économique régionale; (designated community)

contribution

contribution désigne une contribution autorisée en vertu d’un crédit d’une Loi portant affectation de crédits; (contribution)

demande

demande désigne une demande de prêt, d’assurance ou de contribution faite en vertu du présent règlement; (application)

entreprise commerciale

entreprise commerciale désigne un fabricant admissible ou une entreprise désignée; (business enterprise)

entreprise désignée

entreprise désignée désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation ou qui exerce une autre activité commerciale dans une communauté désignée; (designated business)

entreprise externe ou autre entreprise

entreprise externe ou autre entreprise désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation ou qui exerce une autre activité commerciale en un lieu autre qu’une communauté désignée, ou une personne qui a l’intention de s’adonner à des travaux de fabrication ou de transformation ou à une autre activité commerciale et qui est prête à le faire :

  • a) soit dans une communauté désignée, ou

  • b) soit dans une communauté, autre qu’une communauté désignée, dont la population est de moins de 100 000 et qui est située dans la région d’un Centre d’emploi du Canada où l’emploi dans le secteur manufacturier admissible compte pour au moins 20 pour cent de l’emploi dans le secteur manufacturier et cinq pour cent de l’emploi total, et qui a été sévèrement touchée par une fermeture d’entreprise majeure ou par des mises à pied importantes dans l’un des secteurs où s’exercent des travaux de fabrication ou de transformation admissibles; (external or other business)

fabricant

fabricant désigne une personne qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation au Canada; (manufacturer)

fabricant admissible

fabricant admissible désigne un fabricant qui exerce ou est sur le point d’exercer des travaux de fabrication ou de transformation admissibles; (eligible manufacturer)

ministre

ministre désigne le ministre de l’Expansion industrielle régionale; (Minister)

office

office[Abrogée, DORS/86-718, art. 1]

personne

personne comprend un particulier, une société de personnes, une association, une personne morale, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un tuteur, un curateur ou un mandataire. Est exclu de la présente définition quiconque s’adonne principalement à la fabrication de pâtes et papier tombant sous le régime du groupe 271 de la Division E, Industries manufacturières de la Classification des activités économiques (C.A.E.) de 1980; (person)

prêteur privé

prêteur privé désigne un prêteur solvable et fiable autre que :

  • a) le gouvernement du Canada,

  • b) le gouvernement d’une province du Canada,

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou par l’un de ses organismes,

  • d) une corporation municipale; (private lender)

restructuration

restructuration ou restructurer désigne un changement important dans l’exploitation d’une entreprise, quant à sa production, ses méthodes de production, les marchés qu’elle dessert ou ses procédés de gestion et, si ce changement se rattache directement à cette exploitation, l’acquisition d’un fonds de roulement ou l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou autres installations; (restructure)

travaux de fabrication ou de transformation

travaux de fabrication ou de transformation désigne une activité selon laquelle des biens, produits ou marchandises

  • a) sont faits, fabriqués, transformés ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,

  • b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou

  • c) sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques, y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction; (manufacturing or processing activity)

travaux de fabrication ou de transformation admissibles

travaux de fabrication ou de transformation admissibles désigne une activité au moyen de laquelle des biens sont fabriqués ou des services fournis par des établissements qui sont classés sous l’une des rubriques suivantes ou qui le seraient normalement :

  • a) Groupe 3, les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 1624, fabricants de chaussures en caoutchouc,

  • b) Groupe 4,

    • (i) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 172, les tanneries,

    • (ii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 174, fabriques de chaussures,

    • (iii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 175 et dont l’activité principale est la fabrication de gants et de moufles en cuir,

  • c) Groupe 5, les établissements de l’Industrie textile, à l’exclusion de ceux qui tombent sous le régime de la C.A.E. 1899, Industries textiles diverses, N.C.A., dont l’activité principale est la fabrication de produits hygiéniques et dont l’activité de fabrication de matières textiles entrant dans la composition de produits hygiéniques ne sert strictement que les fins de fabrication de produits hygiéniques de l’établissement,

  • d) Groupe 6, bonneterie,

  • e) Groupe 7, industrie de l’habillement, ou

  • f) Groupe 20,

    • (i) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 3931, fabricants d’articles de sport et dont l’activité principale est la fabrication de chaussures de sport, de récréation ou athlétiques, et

    • (ii) les établissements qui tombent sous le régime de la C.A.E. 3993 et dont une partie importante de la production est la fabrication de tissus enduits, y compris la toile cirée, le simili-cuir, les tissus hydrofuges sauf ceux qui sont caoutchoutés,

de la Division 5, Industries manufacturières de la Classification des activités économiques (C.A.E.) de 1970. (eligible manufacturing or processing activity)

  • DORS/82-119, art. 1
  • DORS/82-404, art. 1
  • DORS/82-643, art. 1
  • DORS/84-542, art. 1
  • DORS/85-278, art. 1
  • DORS/86-718, art. 1

PARTIE IMinistre

[
  • DORS/82-643, art. 2(F)
  • DORS/84-132, art. 1(A)
  • DORS/86-718, art. 24
]
  •  (1) Le ministre gère les prêts, l’assurance et les contributions fournis ou autorisés selon le présent règlement.

  • (2) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, conclure et exécuter tout accord nécessaire pour donner effet au présent règlement.

  • (3) Le ministre peut, quant à tout prêt, assurance ou contribution fourni ou autorisé en vertu du présent règlement, imposer les conditions et exiger les renseignements et les documents nécessaires.

  • (4) Le ministre peut, sous réserve du présent règlement, consentir un prêt, accorder une assurance ou verser une contribution seulement si le requérant a peu de chances de mettre en oeuvre son projet sans l’aide du ministre.

  • (5) Le ministre prend toutes les mesures nécessaires ou appropriées pour faciliter l’administration efficace du présent règlement, pour réduire au minimum toute perte qui a été subie ou risque de l’être par Sa Majesté à cause d’un prêt ou d’une assurance que gère le ministre en vertu du présent règlement, et pour s’assurer que les contributions que gère le ministre en vertu du présent règlement apportent au Canada des retombées économiques maximales.

  • DORS/82-119, art. 2
  • DORS/82-404, art. 2
  • DORS/82-643, art. 2
  • DORS/84-132, art. 2
  • DORS/86-718, art. 2

PARTIE IIPrêts

 Sous réserve de l’article 7, lorsque le ministre a autorisé l’octroi d’une assurance, conformément au présent règlement, à l’égard d’un prêt privé consenti à une personne, le ministre peut, jusqu’à concurrence de 50 pour cent du montant du prêt ainsi assuré, consentir un prêt à cette personne.

  • a) si le prêteur privé consent le prêt que le ministre assure aux conditions stipulées par le ministre en application du présent règlement;

  • b) si le taux d’intérêt du prêt ainsi consenti par le ministre n’est pas inférieur à la somme de l’intérêt payable à l’égard du prêt privé et de la prime d’assurance-prêt;

  • c) si le prêt est essentiel pour prévenir tout retard grave dans la mise en oeuvre du projet à l’égard duquel le prêt privé a été autorisé;

  • d) si le prêt est remboursable à la date du premier versement du prêt privé ou à la date précisée dans la convention de prêt que le requérant a conclue avec le ministre; et

  • e) si une date de remboursement du prêt est fixée par le ministre pour le cas où un versement n’a pas été fait par le prêteur privé dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

  • DORS/82-643, art. 3(F)
  • DORS/86-718, art. 3 et 24

 Sous réserve de l’article 7, le ministre peut consentir un prêt à une personne, ou à un fiduciaire ou à un séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou déjà assuré en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-718, art. 24
  •  (1) Le ministre peut consentir un prêt maximal de 1,5 million de dollars à la personne qui a soumis des plans adéquats qui ont été élaborés avec l’aide d’un expert-conseil qualifié et sont fondés sur des études de faisabilité menées par un tel expert-conseil en vue de la fusion ou de l’acquisition d’une entreprise commerciale, et qui a besoin d’un prêt :

    • a) pour acheter le contrôle réel de l’entreprise commerciale ou la totalité ou une partie importante de son actif qui a trait à son activité; ou

    • b) pour réaliser la fusion ou l’unification avec l’entreprise commerciale.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la personne qui y est visée peut mener les études de faisabilité et élaborer les plans visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.

  • DORS/82-643, art. 4(F)
  • DORS/86-718, art. 4

Conditions d’un prêt

 Le ministre ne doit accorder un prêt selon les articles 4 ou 5 que si la personne ne peut obtenir d’autres sources, et à des conditions raisonnables, une aide financière suffisante aux fins exposées à ces articles.

  • DORS/86-718, art. 24

Demande de prêt

  •  (1) La personne qui demande un prêt conformément au présent règlement doit présenter une demande de prêt au ministre, en donnant tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande.

  • (2) Le requérant dont la demande de prêt est approuvée par le ministre doit conclure avec Sa Majesté une convention de prêt.

  • DORS/86-718, art. 5

Intérêt

 Le taux d’intérêt sur un prêt consenti en vertu de l’article 5 ou 6 est fixé par le ministre à la date d’approbation de la demande, et ne doit pas être ni inférieur au taux d’intérêt que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts d’une durée semblable ni supérieur à trois pour cent au-delà de ce taux.

  • DORS/86-718, art. 24

Durée d’un prêt et remboursement

  •  (1) La durée d’un prêt consenti en vertu du présent règlement est fixé par le ministre, mais elle ne doit pas dépasser 20 ans.

  • (2) Tout prêt consenti en vertu du présent règlement peut être remboursé, en totalité ou en partie, avant la date d’échéance sans préavis, ni dédit, ni indemnité, conformément aux conditions de la convention de prêt.

  • DORS/82-643, art. 5(F)
  • DORS/86-718, art. 6 et 24

Sûreté

  •  (1) Le ministre exige et détient toute sûreté appropriée dans les cas où il est souhaitable d’obtenir une sûreté pour garantir le remboursement d’un prêt autorisé ou consenti en vertu du présent règlement.

  • (2) Le ministre peut céder, libérer ou remettre toute sûreté qu’il a obtenue et détient en vertu du paragraphe (1) en échange d’une autre sûreté ou modifier les dispositions de cette sûreté.

  • (3) Le ministre peut désigner un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou une autre personne relativement à la sûreté visée au paragraphe (1).

  • DORS/82-643, art. 6(F)
  • DORS/86-718, art. 7 et 24

PARTIE IIIAssurance

Dispositions générales

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti :

  • a) à une entreprise commerciale, si cette dernière a besoin du prêt pour restructurer son exploitation de façon à améliorer sa situation face à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) à un fabricant admissible, si ce dernier a besoin du prêt pour entreprendre la fabrication de produits concurrentiels sur les marchés internationaux;

  • c) à une entreprise désignée, si cette dernière est sur le point de s’adonner à des travaux de fabrication ou de transformation ou à une autre activité commerciale et sera soumise à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • d) à une personne, si cette dernière a besoin du prêt pour faire l’acquisition d’une société ou d’un groupe de sociétés qui s’adonne à des travaux de fabrication ou de transformation admissibles ou qui se trouve dans une communauté désignée et que l’acquisition amènera une augmentation importante des travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales.

  • DORS/82-643, art. 7(F)
  • DORS/86-718, art. 8

 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale ou à un fiduciaire ou séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires si

  • a) les produits de l’entreprise commerciale sont soumis à la concurrence sur les marchés internationaux;

  • b) la situation financière difficile de l’entreprise commerciale menace d’entraîner la cessation d’une partie importante de son exploitation et la mise à pied d’un nombre important de ses employés; et

  • c) l’entreprise commerciale se propose de vendre la totalité ou une partie importante de son actif ou la personne qui en détient le contrôle réel se propose de vendre ce contrôle, et

    • (i) l’entreprise commerciale demande un prêt pour continuer son exploitation jusqu’à la vente de l’actif ou du contrôle de l’entreprise commerciale, selon le cas,

    • (ii) la vente aura lieu dans un délai raisonnable, et

    • (iii) la vente améliorera les possibilités de préserver un nombre important d’emplois.

  • DORS/86-718, art. 9 et 24
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne si cette dernière demande le prêt pour l’une des fins suivantes :

    • a) acquérir le contrôle réel d’une entreprise commerciale;

    • b) acquérir d’une entreprise commerciale la totalité ou une partie importante de son actif;

    • c) restructurer son exploitation à la suite de l’acquisition par elle de la totalité ou d’une partie importante de l’actif d’une entreprise commerciale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une entreprise commerciale au Canada dans le but de restructurer son exploitation, si l’entreprise commerciale demande le prêt à cette fin à la suite de l’acquisition de son contrôle réel par une personne.

  • (3) Le ministre peut accorder l’assurance mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) aux conditions suivantes :

    • a) la personne visée au paragraphe (1) ou l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2) demandant le prêt convient :

      • (i) de fournir ou de voir à ce que soit fournie au prêteur privé une garantie appropriée correspondant à 10 pour cent du prêt, et

      • (ii) de fournir au prêteur privé une sûreté appropriée à l’égard de l’actif acquis ou de l’actif de la société dont le contrôle réel a été acquis; et

    • b) l’acquisition ou la restructuration pour laquelle le prêt est demandé :

      • (i) est essentielle afin d’éviter une grave interruption de l’activité de la corporation acquise ou de l’activité découlant de l’utilisation de l’actif acquis,

      • (ii) entraînera la croissance, l’efficacité ou la concurrence sur les marchés internationaux de travaux de fabrication ou de transformation ou d’autres activités commerciales exercées au Canada,

      • (iii) n’aurait pas lieu si le prêt demandé n’était pas assuré par le ministre, et

      • (iv) n’aurait pas lieu si le prêteur privé et le ministre n’acceptaient pas de limiter la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1) ou de l’entreprise commerciale visée au paragraphe (2), envers le prêteur privé, à 10 pour cent du montant du prêt.

  • DORS/82-643, art. 8
  • DORS/86-718, art. 10
 

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