Règlement sur le renouveau industriel canadien (DORS/81-850)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIIAssurance (suite)
Dispositions générales (suite)
15 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à une personne exerçant ou sur le point d’exercer au Canada une entreprise qui offre directement ou indirectement des services à une entreprise commerciale au Canada en concurrence sur les marchés internationaux, si cette personne demande le prêt pour établir, restructurer ou améliorer son exploitation et permettre ainsi à l’entreprise commerciale de mieux soutenir cette concurrence.
- DORS/86-718, art. 10
16 Sous réserve de l’article 17, le ministre peut assurer un prêt au bénéfice d’une personne, ou d’un fiduciaire ou d’un séquestre autorisé par la loi à s’occuper de ses affaires, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou déjà assuré en vertu du présent règlement.
- DORS/86-718, art. 24
Conditions d’assurance
17 Le ministre n’accorde une assurance visée aux articles 12, 13, 15 et 16, que si l’entreprise commerciale ou la personne visée à ces articles et demandant le prêt ne peut obtenir une aide financière suffisante à des conditions raisonnables, sauf si le prêt est assuré par le ministre.
- DORS/86-718, art. 24
Montant d’assurance
18 L’assurance fournie par le ministre conformément
a) aux articles 12, 14 ou 15 ne peut dépasser 90 pour cent, ou
b) aux articles 13 ou 16 ne peut dépasser 100 pour cent,
du prêt à l’égard duquel elle est fournie.
- DORS/82-643, art. 9(F)
- DORS/86-718, art. 24
Demande d’assurance
19 Le prêteur privé qui désire que le ministre assure un prêt conformément au présent règlement doit lui présenter une demande à cet effet, en donnant les renseignements nécessaires au traitement de sa demande.
- DORS/86-718, art. 11
Diminution de l’assurance et prime d’assurance
20 (1) Le montant de l’assurance accordée par le ministre conformément au présent règlement peut être réduit à la demande du prêteur privé au moment et de la manière dont le ministre convient.
(2) La prime d’assurance est payable par le prêteur privé par versements semestriels, à l’avance au ministre, à un taux de 1 pour cent par année sur le solde du montant assuré.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), le ministre peut, à l’égard d’une assurance accordée selon les articles 13, 14 ou 16, en annuler ou en réduire le montant et modifier en conséquence les modalités de la prime d’assurance.
(4) Si le montant d’un prêt privé est versé par avances périodiques, le ministre peut, à la demande du prêteur privé, les assurer selon le présent règlement.
- DORS/86-718, art. 12 et 24
Paiement de l’assurance
21 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande de remboursement; ou
b) dans le cas
(i) d’un prêt assuré selon les articles 12 ou 15, 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, et
(ii) d’un prêt assuré selon les articles 13 ou 16, 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.
22 Nonobstant l’article 21, lorsqu’un prêteur privé a exigé le remboursement d’un prêt assuré par le ministre selon l’article 14, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur au moment de la demande; ou
b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, à l’exclusion de tout montant recouvré ou recouvrable en vertu de la garantie obtenue par le prêteur privé conformément au sous-alinéa 14(3)a)(i).
- DORS/86-718, art. 24
PARTIE IVContributions
23 Le ministre administre les contributions selon les dispositions de la présente Partie.
- DORS/86-718, art. 24
24 Le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale relativement aux coûts suivants :
a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour l’élaboration d’une proposition, afin d’être admissible à un prêt ou à une assurance-prêt en vertu du présent règlement ou à des contributions en vertu des alinéas c) ou d);
b) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’identifier des produits nouveaux ou améliorés, ou de faire des tests sur les produits ou sur le marché pour de tels produits;
c) les coûts de recherche et de design de produits nouveaux ou améliorés ou exigeant une technologie avancée, de procédés ou de potentiel d’utilisation, qui offrent de bonnes possibilités d’exploitation et d’apporter des avantages appréciables au Canada, ces recherche et design étant réalisables sur le plan technique et scientifique, mais comportant un risque technique;
d) les coûts d’un projet de design d’un nouveau produit durable susceptible d’être produit en série et impliquant une expansion du programme de design industriel de l’entreprise commerciale, à condition toutefois que le projet soit dirigé par un expert-conseil en design industriel;
e) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise commerciale retient pour mener une étude de stratégie de marché ou de faisabilité dans le but d’exploiter un projet à l’égard duquel un prêt, une assurance-prêt ou une contribution a été fourni ou autorisé par le ministre en vertu du présent règlement;
f) le coût des services fournis par un expert-conseil dans le but d’entreprendre une étude pour déterminer la faisabilité d’un projet d’exploitation dans le but d’accroître de façon appréciable le rendement ou l’efficacité dans les cas suivants :
(i) le projet de rendement ou d’efficacité comporte une déviation appréciable des méthodes traditionnelles de rendement ou d’efficacité utilisées par l’entreprise commerciale et comporte seulement la technologie actuelle qui est disponible, et
(ii) il existe des possibilités pour des gains appréciables de rendement ou d’efficacité et une incertitude évidente quant aux bénéfices du projet d’amélioration de rendement; et
g) le coût des services fournis par un expert-conseil et requis par une entreprise commerciale pour protéger l’intérêt de Sa Majesté à l’égard d’un prêt, d’une assurance-prêt ou d’une contribution consenti par le ministre en vertu du présent règlement.
- DORS/82-643, art. 10(F)
- DORS/86-718, art. 13 et 24
25 (1) Toute contribution versée en vertu de l’article 24 est égale au montant nécessaire pour inciter l’entreprise commerciale à entreprendre l’un des projets visés à cet article, sans avoir à subir de grandes difficultés financières.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute contribution versée relativement à,
a) une matière visée aux alinéas 24a) à f) ne doit pas dépasser 75 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale; et
b) un intérêt visé à l’alinéa 24g) ne doit pas dépasser 100 pour cent des coûts du projet encourus par l’entreprise commerciale.
(3) Lorsque le ministre verse une contribution à une entreprise commerciale relativement aux coûts visés à l’alinéa 24b), l’entreprise commerciale doit verser à Sa Majesté une redevance jusqu’à 5 pour cent du montant des ventes d’exportation du produit nouveau ou amélioré visé à cet alinéa à condition, toutefois,
a) que l’ensemble des redevances ne dépasse pas le montant de la contribution; et
b) aucune redevance ne doit être payée en ce qui concerne les ventes effectuées plus de cinq ans après le versement de la contribution à l’entreprise commerciale.
- DORS/82-643, art. 11(F)
- DORS/86-718, art. 14 et 24
26 Nonobstant l’article 24, le ministre peut verser des contributions à une entreprise commerciale en vertu de cet article dans le cadre d’un projet seulement si,
a) le projet et l’exploitation de ses résultats représentent un fardeau considérable sur le plan des ressources de l’entreprise commerciale; ou
b) le projet ne pourrait être entrepris au Canada sans la contribution du ministre, et le projet et l’exploitation de ses résultats offrent au Canada des avantages appréciables.
- DORS/82-404, art. 3
- DORS/82-643, art. 12(F)
- DORS/86-718, art. 15 et 24
27 (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise désignée pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :
a) le coût des services d’un expert-conseil que l’entreprise désignée retient pour une analyse approfondie de son exploitation et pour élaborer des plans adéquats lui permettant de restructurer son exploitation de façon à atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens ou à s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs, ou pour participer à la mise en oeuvre de ces plans;
b) les coûts d’un projet de restructuration ou d’adaptation de l’exploitation de l’entreprise désignée, visant à lui permettre d’atteindre une croissance rentable et soutenue sur le plan de la production et du commerce de biens et services canadiens concurrentiels à l’échelle internationale ou de s’adapter aux changements des marchés intérieurs et extérieurs.
(2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser
a) 75 pour cent du coût des services de l’expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);
b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise désignée au sein d’une communauté désignée; et
c) 50 pour cent des dépenses admissibles de préproduction liées au projet visé à l’alinéa b).
(3) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée peut effectuer l’analyse approfondie et élaborer les plans de restructuration visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.
- DORS/82-404, art. 4
- DORS/82-643, art. 13(F)
- DORS/86-718, art. 16
28 (1) Sous réserve de l’article 28.1, le ministre peut verser des contributions à une entreprise externe ou autre entreprise pour payer les coûts suivants relatifs à un projet qui, sans ces contributions, risque de ne pas être entrepris :
a) le coût des services fournis par un expert-conseil pour élaborer une proposition à l’égard de laquelle une contribution peut être versée en vertu de l’alinéa b);
b) les coûts en capital du projet qui vise à effectuer des travaux de fabrication ou de transformation ou à exercer toute autre activité commerciale au sein d’une communauté désignée.
(2) Une contribution versée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser
a) 75 pour cent du coût des services fournis par un expert-conseil visé à l’alinéa (1)a);
b) 50 pour cent des coûts en capital d’un projet visé à l’alinéa (1)b) entrepris par une entreprise externe ou autre entreprise au sein d’une communauté désignée; et
c) 50 pour cent des dépenses de préproduction qui sont liées à un projet visé à l’alinéa b).
(3) et (4) [Abrogés, DORS/82-404, art. 5]
- DORS/82-404, art. 5
- DORS/82-643, art. 14(F)
- DORS/86-718, art. 17
28.1 (1) Le ministre ne peut accorder une contribution, conformément aux articles 27 et 28, que lorsque
a) la date à laquelle la demande d’aide est approuvée par le ministre précède le début des services fournis par des experts-conseils et des frais connexes ou le début d’un projet d’investissement et les frais connexes, y compris les dépenses de préproduction;
b) la contribution du ministre relativement aux coûts d’immobilisation d’un projet, aux dépenses de préproduction qui sont liées au projet, ou à toute autre contribution relative à ces mêmes immobilisations, ces mêmes dépenses de préproduction versées ou convenues par le gouvernement du Canada, ou par le gouvernement d’une province du Canada, ne dépasse pas 50 pour cent des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet;
c) le remboursement complet de la contribution versée par le ministre à l’égard des immobilisations et des dépenses de préproduction liées au projet constitue une condition au versement de la contribution;
d) le projet offre au Canada des avantages économiques nets appréciables et n’est pas susceptible de créer une surcapacité concurrentielle dans le secteur ou l’industrie en cause; et
e) dans le cas d’un projet d’adaptation, de restructuration ou d’établissement d’exploitation, la somme des coûts en capital et des dépenses de préproduction n’est pas inférieure à 100 000 $.
(2) Nonobstant l’alinéa (1)c), le ministre peut faire abstraction de la condition de remboursement visée à cet alinéa ou exiger un remboursement inférieur au plein montant de la contribution, si :
a) l’application de la condition de remboursement entraîne l’abandon du projet dans la communauté désignée; et
b) le projet offre au Canada des avantages exceptionnels.
- DORS/82-404, art. 6
- DORS/86-718, art. 18 et 24
29 (1) Lorsqu’une entreprise désignée, un fabricant admissible ou une entreprise externe ou autre entreprise a besoin des services d’un expert-conseil,
a) afin d’entreprendre une étude de faisabilité et d’aider à l’élaboration de plans relatifs
(i) dans le cas d’une entreprise externe ou autre entreprise à sa fusion ou à son acquisition d’une entreprise commerciale, ou
(ii) dans le cas d’un fabricant admissible, d’une entreprise désignée, de la nomination ou de l’établissement d’une personne pouvant fournir des services quant à l’achat, au marketing, à la formation du personnel ou autres, au fabricant admissible, ou à une entreprise désignée, ou
b) afin de mettre en oeuvre les plans visés à l’alinéa a),
le ministre peut verser une contribution à l’entreprise désignée, au fabricant admissible, à l’entreprise externe ou autre entreprise, à la personne ou à l’expert-conseil jusqu’à concurrence de 75 pour cent du coût des services.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise désignée, le fabricant admissible, l’entreprise externe ou l’autre entreprise peuvent élaborer les plans et mener l’étude de faisabilité visés à ce paragraphe sans l’aide d’un expert-conseil, s’ils établissent qu’ils sont aptes à le faire eux-mêmes.
- DORS/82-404, art. 7
- DORS/86-718, art. 19 et 24
30 (1) Lorsque,
a) une entreprise commerciale soumet des plans de restructuration de son exploitation ou de modification de son exploitation lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés domestiques et internationaux, et
b) l’entreprise commerciale a besoin d’une contribution du ministre
(i) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour préparer des plans,
(ii) afin de payer les services fournis par un expert-conseil pour entreprendre une étude approfondie des plans visés au sous-alinéa (i),
(iii) afin de payer les coûts des services d’un expert-conseil pour aider l’entreprise commerciale à mettre en oeuvre les plans visés au sous-alinéa (i), et
(iv) afin de payer les coûts en capital de la mise en oeuvre du plan de restructuration ou de modification visé à l’alinéa a),
le ministre peut verser une contribution à l’entreprise commerciale pour un montant qui ne dépasse pas
c) 75 pour cent du coût des services fournis par l’expert-conseil visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii), et
d) 50 pour cent des coûts directs de l’acquisition, de la construction, de l’expansion, de la modification, de l’installation ou de la transformation de la machinerie, du matériel ou des bâtiments seulement pour les parties du plan de restructuration qui comportent soit une modernisation de l’exploitation de l’entreprise commerciale, soit une modification de son exploitation qui lui permettra de s’adapter aux nouvelles exigences des marchés intérieurs et extérieurs, lorsque ces coûts directs sont d’au moins 50 000 $.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’entreprise commerciale peut élaborer les plans et mener l’étude approfondie visés à ce paragraphe, sans l’aide d’un expert-conseil, si elle établit qu’elle est apte à le faire elle-même.
- DORS/82-404, art. 7
- DORS/82-643, art. 15
- DORS/85-411, art. 1
- DORS/86-718, art. 20 et 24
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