Règlement sur la Trident Aircraft Ltd. (DORS/80-325)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la Trident Aircraft Ltd.
DORS/80-325
LOI NO 2 DE 1978-79 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1980-05-05
Règlement concernant l’assurance de prêts consentis à la Trident Aircraft Ltd.
C.P. 1980-1199 1980-05-05
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1 de l’Industrie et du Commerce de la Loi no 2 de 1978-79 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance de prêts consentis à la Trident Aircraft Ltd., ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Trident Aircraft Ltd.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
- prêteur privé
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
a) le gouvernement du Canada,
b) le gouvernement d’une province canadienne,
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou
d) une corporation municipale; (private lender)
- Trident Aircraft Ltd.
Trident Aircraft Ltd. désigne une société constituée selon les lois de la Colombie-Britannique et dont le siège social est situé à Vancouver (C.-B.). (Trident Aircraft Ltd.)
Assurance
3 Sous réserve des articles 4 à 6, le ministre peut accorder à un prêteur privé, en vertu du crédit no 1 de l’Industrie et du Commerce de la Loi no 2 de 1978-79 portant affectation de crédits, une assurance ne dépassant pas 90 pour cent du montant de tout prêt qui ne dépasse pas au total deux millions, consenti par ce prêteur privé à la Trident Aircraft Ltd.
Demande d’assurance
4 Le prêteur privé qui veut se voir accorder une assurance aux termes de l’article 3 doit présenter sa demande au ministre et donner les renseignements qui s’y rapportent et qui sont exigés par ce dernier.
Prime d’assurance
5 Lorsqu’une assurance est accordée aux termes de l’article 3, le prêteur privé doit verser à Sa Majesté par versements semestriels, à l’avance, une prime d’assurance à un taux de un pour cent par année sur le montant d’assurance qui, au moment du versement, demeure impayé.
Paiement par l’assureur
6 Lorsqu’un prêteur privé demande le remboursement d’un prêt qui a fait l’objet d’une assurance selon l’article 3 avant son échéance, le montant payable à ce prêteur privé ne peut dépasser le moindre des deux montants suivants :
a) le montant de l’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement; ou
b) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.
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