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Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition (DORS/65-410)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition

DORS/65-410

LOIS DE CRÉDITS

Enregistrement 1965-09-01

Règlement prévoyant l’allocation d’une aide aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile

C.P. 1965-1589 1965-09-01

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de toute loi du Parlement du Canada en vue de subvenir aux diverses charges et dépenses du service public à compter du 1er jour d’avril 1965, prévoyant le paiement d’une aide de transition aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile qui se sont trouvés en chômage du fait de l’application de l’accord entre le gouvernement canadien et celui des Etats-Unis d’Amérique concernant les produits de l’industrie automobile, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le Règlement prévoyant l’allocation d’une aide de transition aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition.

Interprétation

 Dans le présent règlement, l’expression

accord de l’automobile

accord de l’automobile désigne l’accord canado-américain de l’automobile signé le 16 janvier 1965 par le Président des États-Unis et le Premier ministre du Canada; (Automotive Agreement)

traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries

traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries désigne les traitements et salaires moyens des employés des industries des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, pondérés d’après le nombre de personnes employées dans chaque industrie au cours des douze derniers mois pour lesquels le Bureau fédéral de la statistique a publié des chiffres et en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication desdits chiffres; (average weekly wages and salaries in the industries)

Commission

Commission désigne la Commission d’aide générale de transition établie par le Règlement sur l’aide générale de transition; (Board)

conseil arbitral

conseil arbitral désigne un conseil arbitral nommé en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; (Board of Referees)

certificat

certificat désigne un certificat délivré au ministère du Travail par la Commission d’aide en conformité de l’article 12 du Règlement sur l’aide à l’industrie des produits de l’automobile; (certificate)

Commission

Commission désigne la Commission d’assurance-chômage établie en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; (Commission)

personne à charge

personne à charge désigne une personne considérée comme personne à charge en vertu des dispositions du paragraphe (3) de l’article 47 de la Loi sur l’assurance-chômage; (dependant)

date effective du débauchage

date effective du débauchage désigne le jour indiqué dans un certificat par la Commission d’aide comme étant la date effective du débauchage des employés nommés dans le certificat; (effective date of the lay-off)

employeur

employeur désigne un employeur d’employés dont le nom figure dans un certificat délivré par la Commission d’aide et tout autre employeur qui, de l’avis du ministre de l’Industrie, est un fabricant de produits auxquels s’applique l’Accord de l’automobile; (employer)

employé

employé désigne un employé nommé dans un certificat délivré par la Commission d’aide; (employee)

fonctionnaire de l’assurance

fonctionnaire de l’assurance désigne un fonctionnaire ou un employé nommé ou employé en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage et autorisé par la Commission à être un fonctionnaire de l’assurance aux fins de ladite Loi; (insurance officer)

allocation maximum attribuable

allocation maximum attribuable, à l’égard d’un employé, désigne la somme hebdomadaire fixée en vertu de l’article 10; (maximum benefit entitlement)

Ministre

Ministre désigne le ministre du Travail; (Minister)

gains antérieurs

gains antérieurs désigne le salaire brut hebdomadaire d’un employé pour une semaine normale complète d’emploi par un employeur, sans heures supplémentaires et précédant immédiatement la date effective du débauchage; (previous earnings)

semaine ouvrant droit à prestations

semaine ouvrant droit à prestations désigne

  • (i) une semaine pour laquelle une contribution pour des gains d’au moins vingt dollars, réalisés par un assuré, est payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage et a été payée par un employeur, ou

  • (ii) une semaine pendant laquelle un employé pour qui des contributions ne sont pas payables en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage a travaillé pour le compte d’un employeur et a gagné au moins vingt dollars, si le fait qu’il ait ainsi travaillé est établi à la satisfaction d’un fonctionnaire de l’assurance; (qualifying week)

prestations supplémentaires de chômage

prestations supplémentaires de chômage désigne les prestations prévues par un régime privé de prestations supplémentaires de chômage qui a été approuvé par la Commission en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; et (supplemental unemployment benefits)

semaine

semaine désigne une semaine civile. (week)

  • DORS/65-526, art. 1
  • DORS/69-30, art. 1
  • DORS/71-322, art. 1

Admissibilité

 Des allocations d’aide de transition peuvent être payées par la Commission sur des deniers affectés par le Parlement, aux montants calculés en conformité du présent règlement, à un employé lorsqu’un fonctionnaire de l’assurance est convaincu

  • a) qu’une période d’allocation d’aide de transition a été établie à l’égard de cet employé; et

  • b) que toutes les autres conditions du présent règlement ont été satisfaites.

 Une période d’allocation d’aide de transition à l’égard d’un employé est établie lorsque, en produisant une demande d’allocations d’aide de transition, il prouve

  • a) que, dans la période de cinquante-deux semaines immédiatement antérieure au dimanche qui précède le jour déclaré par la Commission d’aide comme étant la date effective du débauchage, il comptait au moins seize semaines ouvrant droit à prestations et que la date effective du débauchage est postérieure au 17 novembre 1968, mais non postérieure au 30 juin, 1973; et

  • b) qu’il a une période d’allocation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou avait une période d’allocation établie en vertu de cette Loi, qui a pris fin subséquemment à la date effective du débauchage.

  • DORS/67-13, art. 1
  • DORS/68-410, art. 1
  • DORS/69-30, art. 2
  • DORS/70-275
  • DORS/70-390
  • DORS/71-322, art. 2
  • DORS/71-501
  • DORS/71-593
  • DORS/73-358, art. 1

 Il ne peut être payé d’allocation d’aide de transition à un employé à l’égard de toute semaine pour laquelle il a touché des prestations supplémentaires de chômage.

  • DORS/69-30, art. 3

Période d’allocation d’aide de transition

  •  (1) Toute période d’allocation d’aide de transition établie en vertu du présent Règlement à l’égard d’un employé doit commencer avec la semaine au cours de laquelle tombe la date effective du débauchage et comprendre cette semaine, et se terminer

    • a) à la date à laquelle l’employé a épuisé les allocations d’aide de transition prévues en vertu du présent Règlement à l’égard de cette période, ou

    • b) cent cinquante-six semaines après la date effective du débauchage.

    selon la plus courte de ces deux périodes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un employé seulement si la date effective du débauchage est tombée ou tombe après le 2 avril 1966.

  • (3) Nonobstant l’alinéa b) du paragraphe (1), mais sous réserve de l’alinéa a) dudit paragraphe, aucune période d’allocation d’aide de transition établie à l’égard d’un employé à compter d’une date se situant entre le 2 avril 1966 et le 31 décembre 1966 ne prendra fin avant le 27 décembre 1969.

  • DORS/67-13, art. 2
  • DORS/68-410, art. 2
  • DORS/69-30, art. 4
  • DORS/73-358, art. 2

 Si,

  • a) une période d’allocation d’aide de transition a été établie à l’égard d’un employé, et

  • b) durant cette période, l’employé est embauché par un employeur et, subséquemment à la cessation de cet emploi, se trouve débauché de sorte qu’il y a une date effective de débauchage au sens où l’entend l’alinéa h) de l’article 2,

il peut être établi à l’égard de l’employé, à la fin de la période d’allocation d’aide de transition dont il est fait mention à l’alinéa a), une nouvelle période d’allocation d’aide de transition relativement au débauchage mentionné à l’alinéa b).

  • DORS/67-13, art. 2

Durée des allocations d’aide de transition

  •  (1) Lorsque la date effective du débauchage d’un employé est tombée ou tombe après le 17 novembre 1968, l’employé en cause peut, à l’égard de toute période d’allocation d’aide de transition, toucher des prestations durant un nombre de semaines qui ne dépasse pas la différence entre

    • a) une semaine pour toute période de deux semaines d’admissibilité dans les cent quatre semaines précédant immédiatement le dernier dimanche antérieur à la date effective du débauchage; et

    • b) le nombre de semaines durant lesquelles l’employé est exclu du bénéfice des allocations d’aide de transition en vertu de l’article 14.

  • (2) Là où une attestation indique la proportion d’un débauchage qui est attribuable à l’Accord de l’automobile, le nombre de semaines déterminé conformément au paragraphe (1) sera réduit dans la même proportion, mais le nombre de semaines ainsi réduit ne devra pas être inférieur à quatre.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), toute fraction de semaine sera considérée comme une semaine complète.

  • DORS/67-13, art. 2
  • DORS/69-30, art. 5

Calcul des allocations d’aide de transition

  •  (1) L’allocation d’aide de transition d’un employé est, sous réserve du paragraphe (2) du présent article et des articles 14 et 17, une somme d’argent hebdomadaire égale au montant de l’excédent, le cas échéant, de l’allocation maximum à laquelle l’employé a droit sur le plus élevé des versements ci-après :

    • a) les prestations hebdomadaires d’assurance-chômage auxquelles l’employé a droit en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les prestations supplémentaires de chômage;

    • b) L’allocation hebdomadaire de formation à laquelle l’employé a droit en vertu des dispositions de la Loi sur la formation professionnelle des adultes, ou

    • c) le total des prestations d’assurance-chômage et des prestations supplémentaires de chômage et de l’allocation de formation auxquelles l’employé a droit à l’égard de la semaine.

  • (2) Lorsque, en conformité de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-chômage, des deniers sont recouvrés sur des allocations d’assurance-chômage payables à un employé durant une période d’allocation d’aide de transition, le montant de l’allocation d’aide de transition payable ne doit pas dépasser le montant qui aurait été versé si l’employé avait eu droit à l’argent ainsi recouvré.

  • DORS/67-296, art. 1
  • DORS/71-12, art. 1

 L’allocation maximum attribuable à un employé pour qui une période d’allocation d’aide de transition a été établie est une somme hebdomadaire égale au moindre des deux montants obtenus ainsi qu’il suit :

  • a) soixante-deux pour cent des gains antérieurs de l’employé ainsi que deux et demi pour cent de ces gains pour chacune des personnes à charge de l’employé au début de sa période d’allocation d’aide de transition, jusqu’à concurrence d’un maximum de soixante-quinze pour cent des gains antérieurs de l’employé; ou

  • b) soixante-cinq pour cent des traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries.

  • DORS/69-30, art. 6

 Une allocation maximum attribuable, calculée en vertu de l’article 10, est fixée pour la durée de la période d’allocation d’aide de transition pour laquelle elle est calculée.

 L’allocation maximum attribuable à un employé calculée en vertu de l’article 10 doit être arrondie au dollar et un demi dollar doit être arrondi au dollar supérieur.

Exclusion

  •  (1) Sous réserve du présent article, les dispositions de la Loi sur l’assurance-chômage et les règlements y afférents, relatifs à l’exclusion d’un assuré du bénéfice des prestations en vertu de la Loi, s’appliquent mutatis mutandis aux employés qui réclament des allocations d’aide de transition en vertu du présent règlement.

  • (2) Un employé ne doit pas être exclu du bénéfice des allocations d’aide de transition

    • a) en vertu des dispositions de l’alinéa b) du pararaphe (2) de l’article 54 ou des alinéas a), b) ou c) du paragraphe (1) de l’article 59 de la Loi sur l’assurance-chômage si l’emploi approprié qui y est visé n’est pas un emploi comparable,

    • b) en vertu des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe (2) de l’article 54 de la Loi sur l’assurance-chômage durant toute période à l’égard de laquelle il touche une allocation de formation en vertu de la Loi sur la formation professionnelle des adultes, ou

    • c) en vertu des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 59 de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • (3) L’article 66 de la Loi sur l’assurance-chômage doit s’appliquer mutatis mutandis à l’égard d’une personne qui réclame les allocations d’aide de transition lorsque la période d’attente prévue à l’article 16 s’est terminée et lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 55 de la Loi sur l’assurance-chômage ou qu’il n’est pas exigé, aux fins d’une réclamation en vertu de cette loi, d’y satisfaire.

  • DORS/67-296, art. 2
 

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