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Règlement de pension de la S.C.T.T. (DORS/61-472)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de pension de la S.C.T.T.

DORS/61-472

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1961-10-26

Règlement concernant le transfert des pensions des employés de la société canadienne des télécommunications transmarines

C.P. 1961-1556 1961-10-26

Conformément à la Loi sur la pension du service public et en vertu du crédit no 520 de la Loi des subsides no 5, 1961, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir par les présentes, avec effet à compter du 1er novembre 1961, le « Règlement concernant le transfert des pensions des employés de la Société canadienne des télécommunications transmarines », ci-annexé.

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pension de la S.C.T.T.

 Dans le présent règlement

Loi

Loi signifie la Loi sur la pension du service public; (Act)

Société

Société et S.C.T.T. signifient la Société canadienne des télécommunications transmarines; (Corporation and C.O.T.C.)

ancien employeur

ancien employeur signifie la Pacific Cable Board, l’Eastern Telegraph Company, la Western Telegraph Company, l’Imperial and International Communications Limited, la Cable and Wireless Limited et la Canadian Marconi Company; (former employer)

régime de la Standard Life

régime de la Standard Life signifie le contrat de pensions collectives conclu entre la Société et la Standard Life Assurance Company, en vertu duquel la Société a versé des contributions à l’égard de ses employés; et (Standard Life Plan)

régime du Royaume-Uni

régime du Royaume-Uni signifie la Caisse de pension de la Pacific Cable Board, la Caisse de pension de l’Eastern and Associated Telegraph Companies et la Caisse de pension de retraite dite « Communications » de la Cable and Wireless Limited, auxquelles la Société a versé des contributions à l’égard de ses employés. (United Kingdom Plan)

  •  (1) Un employé de la Société qui participe au régime de la Standard Life ou au régime du Royaume-Uni ne devient pas contributeur en vertu de la Loi si, au plus tard le 1er janvier 1962, il notifie par écrit au ministre des Finances son choix de ne pas devenir contributeur.

  • (2) L’employé qui a notifié au ministre des Finances son choix de ne pas devenir contributeur en vertu du paragraphe (1) peut, en en donnant avis au Ministre par écrit au plus tard le 1er octobre 1964, révoquer un tel choix et, sur avis donné par l’employé,

    • a) le choix de ne pas devenir contributeur est censé être révoqué le 1er octobre 1964; et

    • b) l’employé devient contributeur en vertu de la Loi le 1er octobre 1964.

  • (3) Dans le cas d’un employé qui a notifié au ministre des Finances, en conformité du paragraphe (2), la révocation d’un choix exercé par l’employé en vertu du paragraphe (1),

    • a) les mots « 30 septembre 1964 » sont substitués aux mots « 1er novembre 1961 » dans l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article 4 du présent règlement;

    • b) les mots « 1er octobre 1964 » sont substitués aux mots « 1er novembre 1961 » à l’article 6 du présent règlement; et

    • c) les mots « 1er octobre 1964 » sont substitués aux mots « 1er novembre 1961 » dans la partie de l’article 10 du présent règlement qui précède l’alinéa a).

  • DORS/64-389, art. 1
  •  (1) La Société paiera au Compte de pension de retraite, le ou avant le 31 mars 1966, à l’égard de chaque employé qui participe au régime du Royaume-Uni et qui devient contributeur en vertu de la Loi, une somme égale

    • a) à 12 p. 100 du traitement versé à cet employé par la Société ou par un ancien employeur dans chaque année de service ouvrant droit à pension en vertu de ce régime accompli avant le 1er août 1960, et

    • b) à 13 p. 100 du traitement versé à chaque semblable employé par la Société, durant la partie de la période allant du 1er août 1960 jusqu’au 1er novembre 1961, qui constitue du service ouvrant droit à pension en vertu de ce régime,

    en plus d’un intérêt sur cette somme à 4 p. 100 l’an, calculé depuis le 1er juillet de chaque telle année.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la Société ne fera aucun paiement au Compte de pension de retraite à l’égard d’un employé prévu au paragraphe (1) pour toute année au delà de sa 35e année de service ouvrant droit à pension en vertu de ce régime.

  •  (1) La Société paiera au Compte de pension de retraite le ou avant le 31 mars 1966, une somme égale,

    • a) dans le cas de chaque employé du sexe masculin prévu au paragraphe (2),

      • (i) à 12 p. 100 du traitement versé à chaque tel employé par la Société ou par un ancien employeur dans chaque année de service ouvrant droit à pension en vertu du régime de la Standard Life accompli avant le 1er août 1960, et

      • (ii) à 13 p. 100 du traitement versé à chaque semblable employé par la Société, durant la partie de la période allant du 1er août 1960 jusqu’au 1er novembre 1961, qui constitue du service ouvrant droit à pension en vertu du régime de la Standard Life,

      en plus d’un intérêt sur cette somme

      • (iii) à 4 p. 100 l’an, calculé depuis le 1er juillet de chaque année à l’égard du traitement versé avant le 1er avril 1952, et

      • (iv) à 4 p. 100 composé annuellement, calculé depuis le 1er juillet de chaque année à l’égard du traitement versé entre le 31 mars 1952 et le 1er novembre 1961;

    • b) dans le cas de chaque employé du sexe féminin prévu au paragraphe (2), 10 p. 100 du traitement qui a été versé à chaque telle employée par la Société ou par un ancien employeur dans chaque année de service ouvrant droit à pension en vertu du régime de la Standard Life accompli avant le 1er novembre 1961, en plus d’un intérêt sur cette somme

      • (i) à 4 p. 100 l’an, calculé depuis le 1er juillet de chaque année à l’égard de tout traitement versé avant le 1er avril 1952, et

      • (ii) à 4 p. 100 composé annuellement, calculé depuis le 1er juillet de chaque année à l’égard de tout traitement versé entre le 31 mars 1952 et le 1er novembre 1961; et

    • c) à la somme que la Société a reçue de la Standard Life Assurance Company à l’égard des employés qui ont quitté le service de la Société le ou avant le 31 octobre 1961, en plus d’un intérêt sur cette somme à 4 p. 100 l’an, calculé depuis la fin du mois dans lequel l’employé a quitté le service de la Société jusqu’au 1er novembre 1961;

    moins

    • d) une somme égale aux contributions totales versées par les employés prévus au paragraphe (2), par la Société et par la Canadian Marconi Company à la Standard Life Assurance Company en vertu du régime de la Standard Life, en plus de l’intérêt total couru sur cette somme avant le 1er novembre 1961.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux employés de la Société qui

    • a) participent au régime de la Standard Life,

    • b) deviennent contributeurs en vertu de la Loi, et

    • c) [Abrogé, DORS/62-113, art. 1]

    • d) cèdent à la Société toutes les prestations auxquelles eux ou leurs héritiers ont droit en vertu du régime de la Standard Life.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), la Société ne fera aucun paiement au Compte de pension de retraite à l’égard d’un employé prévu au paragraphe (2) pour toute année au delà de sa 35e année de service ouvrant droit à pension en vertu de ce régime.

  • DORS/62-113, art. 1

 Aucune rente ou allocation annuelle ne doit être payée en vertu de la Loi à ou concernant un employé de la Société qui devient contributeur en vertu de la Loi à l’égard du service accompli avant le 1er novembre 1961, à moins que cet employé ne remette à la Société une cession lui conférant toutes les prestations auxquelles lui ou ses héritiers ont droit, en vertu du régime de la Standard Life ou du régime du Royaume-Uni, et n’autorise le paiement à la Société de tout avoir propre lui revenant de ces régimes à l’égard dudit service.

 La Société doit payer au Compte de pension de retraite toute somme due à la Société par la Standard Life Assurance Company à l’égard de tout employé de la Société qui participe au régime de la Standard Life et quitte le service de la Société après le 31 octobre 1961.

 Le ou après le 1er novembre 1961, la Société doit payer au Compte de pension de retraite un intérêt au taux de 4 p. 100 l’an sur toute somme prévue aux articles 4 et 5 restant impayé après cette date.

 Lorsqu’il ne peut être trouvé d’écritures concernant le traitement versé en une année quelconque à un employé par la Société ou un ancien employeur, le traitement annuel versé à cet employé dans l’année suivante pour laquelle des écritures existent est censé être le traitement versé à cet employé dans toute année antérieure pour laquelle il ne peut être trouvé d’écritures.

 Lorsqu’un employé de la Société est devenu contributeur en vertu de la Loi le 1er novembre 1961, toute période de service à son crédit

  • a) en vertu du régime de la Standard Life si, avant le 1er novembre 1962, il cède à la Société toutes les prestations auxquelles lui ou ses héritiers ont droit en vertu de ce régime, ou

  • b) en vertu du régime du Royaume-Uni,

est censée être ou avoir été un service ouvrant droit à pension à toutes les fins de la Loi.

  • DORS/62-113, art. 2
  •  (1) Lorsque la Société le ou avant le 31 mars 1963 verse au Compte de pension de retraite un montant, établi par le Conseil du Trésor, à l’égard de l’obligation estimative de la Société en conformité du régime du Royaume-Uni, il peut être payé sur ce compte aux anciens employés de la Société ou à l’égard de tels employés qui

    • a) étaient membres du régime du Royaume-Uni, et

    • b) figurent dans la liste qui accompagne le présent règlement, les pensions et la prestation consécutive au décès, s’il en est, auxquelles ces personnes étaient admissibles en vertu du régime du Royaume-Uni.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant payable à l’égard de l’obligation estimative de la Société en conformité du régime du Royaume-Uni ou à l’égard de toute pension à payer en vertu dudit paragraphe ne doit comprendre aucun montant payable en conformité du régime du Royaume-Uni à l’égard du paiement d’impôt sur le revenu frappant la pension.

  • (3) Aucune pension ou autre prestation ne doit être payée sur le Compte de pension de retraite à un ancien employé de la Société ou à l’égard d’un tel employé en vertu du paragraphe (1), à moins que l’ancien employé n’ait remis à la Société une cession de toutes les prestations auxquelles lui-même ou sa succession est admissible en vertu du régime du Royaume-Uni et qu’il n’ait autorisé le paiement à la Société de tout intérêt acquis qu’il peut avoir dans ledit régime.

  • DORS/63-99, art. 1

LISTE

  • H. C. Pendle
  • C. N. Elliston
  • M. C. J. Coe
  • C. H. Ryde
  • DORS/63-99, art. 1

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