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Règlements concernant les augmentations de pensions, 1958 (DORS/58-417)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlements concernant les augmentations de pensions, 1958

DORS/58-417

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 5, 1958

Enregistrement 1958-10-02

Règlements concernant les augmentations de certaines pensions du service public

C.P. 1958-1366 1958-10-02

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du crédit no 667 de la Loi des subsides no 5, 1958, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes, à compter du 1er juillet 1958, les Règlements concernant les augmentations de certaines pensions du service public, ci-annexés.

Titre abrégé

 Les présents règlements peuvent être cités sous le titre : Règlements concernant les augmentations de pensions, 1958.

Interprétation

 Dans les présents règlements, l’expression

enfant

enfant signifie une personne qui est bénéficiaire d’une pension à titre d’enfant d’une personne qui était un employé et, sauf si le contexte l’exige, ne comprend pas un orphelin; (child)

employé

employé signifie une personne qui était

  • (i) employée au service public du Canada,

  • (ii) membre des forces, ou

  • (iii) membre de la Gendarmerie royale du Canada; (employee)

forces

forces a le même sens que dans l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi sur les pensions des services de défense; (forces)

orphelin

orphelin signifie un enfant privé ou censé avoir été privé de son père et sa mère par leur mort; (orphan)

pension

pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension, allocation ou rente qui est ou a été calculée d’après la durée de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui elle a été accordée ou est payable, et qui a été accordée ou est payable suivant

  • (i) la Partie I de la Loi sur la pension et la retraite du service civil,

  • (ii) la Loi sur la pension du service civil,

  • (iii) une loi pourvoyant à la retraite de certains membres du service public (c. 67 des Statuts de 1920),

  • (iv) la Loi sur les rentes viagères aux veuves de fonctionnaires civils, 1927,

  • (v) le paragraphe (2) de l’article 15 de la Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes,

  • (vi) la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV),

  • (vii) la Loi sur les pensions des services de défense,

  • (viii) la Loi sur la pension du service public,

  • (ix) le régime de pension du Conseil des ports nationaux, ou

  • (x) une loi de subsides du Parlement du Canada qui est applicable et qui, de l’avis du conseil du Trésor, prévoit une pension calculée en fonction de la durée de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui elle a été accordée ou est payable; (pension)

bénéficiaire

bénéficiaire signifie

  • (i) un employé,

  • (ii) une veuve,

  • (iii) un enfant, ou

  • (iv) un orphelin,

qui est bénéficiaire d’une pension; et (recipient)

veuve

veuve signifie une personne qui est bénéficiaire d’une pension à titre de veuve d’une personne qui était un employé. (widow)

Augmentations

 Sous réserve des présents règlements, le taux annuel auquel est payable la pension d’un bénéficiaire est augmenté par le moindre des taux suivants :

  • a) Un taux annuel déterminé en multipliant le moindre

    • (i) du taux annuel auquel la pension est payable, ou

    • (ii) du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B,

    par le chiffre pour cent de la Colonne II, III, IV, V, VI ou VII (suivant celle qui est applicable) de l’Annexe A qui se trouve directement vis-à-vis de la mention, dans la Colonne I de l’Annexe A, de la période qui comprend la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a servi à calculer la pension; ou

  • b) Un taux annuel qui, ajouté au taux annuel auquel la pension est payable, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B;

mais, dans aucun cas, le taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable ne doit être augmenté s’il excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.

 Le montant par lequel la pension d’un bénéficiaire est augmentée conformément aux présents règlements sera payé en même temps, de la même manière, au cours ou à l’égard de la même période et sous réserve des mêmes conditions, y compris la cessation du paiement, que la pension du bénéficiaire.

Généralités

 Aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable au cours ou à l’égard d’une période où le bénéficiaire est une personne à qui sont payés un traitement, un salaire ou une solde et des allocations sur le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa Majesté du droit du Canada.

 Lorsqu’un bénéficiaire était un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) et a exercé une option, en vertu de la Loi sur la pension du service civil et ses règlements d’application, de ne pas compter son temps passé au service de Terre-Neuve (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) comme service au service civil, aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux auquel une pension quelconque du bénéficiaire est payable, excepté dans le cas où la pension a été calculée en fonction de service autre que service de Terre-Neuve.

  •  (1) Lorsqu’un bénéficiaire touche plus d’une pension, aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel l’une ou l’autre pension du bénéficiaire est payable, si le total de toutes les pensions, calculé à un taux annuel, excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.

  • (2) Lorsqu’un bénéficiaire touche deux pensions et que le total des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension, sous réserve des dispositions ci-après, sera augmentée conformément aux règles suivantes :

    • a) Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable égale ou dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté conformément à l’article 3, mais aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable; et

    • b) Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable est moindre que le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonnne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et

      • (i) si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui ne dépasse pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et

      • (ii) si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire à la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera, aux fins des présents règlements, censé être payable à un taux égal au taux annuel déterminé en soustrayant du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable et le taux ainsi déterminé sera augmenté conformément à l’article 3;

    mais le total des pensions du bénéficiaire et des augmentations, calculé à un taux annuel, ne doit en aucun cas excéder le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.

  • (3) Lorsqu’un bénéficiaire touche plus de deux pensions et que l’ensemble des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension sera augmentée du taux que le conseil du Trésor fixera, mais l’ensemble des augmentations, calculé à un taux annuel, ne devra en aucun cas excéder le moindre

    • a) du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne III de l’Annexe B, ou

    • b) d’un taux annuel qui, ajouté à l’ensemble des taux annuels auxquels les pensions sont payables, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.

  • (4) Dans le présent article, l’expression

    première pension

    première pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire pour le calcul duquel la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a été utilisée, précède la dernière période de son service qui a servi au calcul de la seconde pension du bénéficiaire; et (first pension)

    seconde pension

    seconde pension, en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire autre que la première pension. (second pension)

 Nonobstant toute disposition des présents règlements, lorsque le bénéficiaire est une personne qui était un employé et est une veuve et touche des pensions à ces titres, aucune augmentation doit être faite en vertu des présents règlements du taux annuel auquel une pension quelconque du bénéficiaire est payable à moins que le total de toutes les pensions, calculé à un taux annuel, ne dépasse pas trois mille dollars, auquel cas chaque pension sera augmentée conformément à l’article 3, mais l’ensemble de toutes les augmentations, calculé à un taux annuel, ne doit en aucun cas dépasser le moindre

  • a) d’un taux annuel qui, ajouté à l’ensemble des taux annuels auquel les pensions sont payables, forme un total de trois mille dollars, ou

  • b) d’un taux annuel, n’excédant pas six cent quarante dollars, déterminé par le conseil du Trésor.

 

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