Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir (DORS/2024-88)
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Règlement à jour 2024-10-14
Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir
DORS/2024-88
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2024-05-15
Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir
En vertu du paragraphe 30.3(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 416
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Ottawa, le 13 mai 2024
Le ministre de la Santé, Mark Holland Minister of Health |
Interprétation
Note marginale :Terminologie
1 Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemptions
Note marginale :Yogourt
2 (1) Le yogourt — sauf le yogourt à boire — fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.
Note marginale :Condition
(2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :
a) s’agissant de yogourt nature, 5 μg de vitamine D par 100 g;
b) s’agissant de yogourt aux fruits ou aromatisé, au moins 3,8 μg et au plus 5 μg de vitamine D par 100 g.
Note marginale :Yogourt à boire
3 (1) Le yogourt à boire fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.
Note marginale :Condition
(2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :
a) s’agissant de yogourt à boire nature, 5,2 μg de vitamine D par 100 mL;
b) s’agissant de yogourt à boire aux fruits ou aromatisé, au moins 3,9 μg et au plus 5,2 μg de vitamine D par 100 mL.
Note marginale :Kéfir
4 (1) Le kéfir fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.
Note marginale :Condition
(2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :
a) s’agissant de kéfir nature, 2,7 μg de vitamine D par 100 mL;
b) s’agissant de kéfir aux fruits ou aromatisé, au moins 2,3 μg et au plus 2,7 μg de vitamine D par 100 mL.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
5 La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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