Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir (DORS/2024-88)

Règlement à jour 2024-10-30

Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir

DORS/2024-88

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2024-05-15

Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir

En vertu du paragraphe 30.3(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir, ci-après.

Ottawa, le 13 mai 2024

Le ministre de la Santé,
line blanc
Mark Holland
Minister of Health

Interprétation

Note marginale :Terminologie

 Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

Exemptions

Note marginale :Yogourt

  •  (1) Le yogourt — sauf le yogourt à boire — fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

    • a) s’agissant de yogourt nature, 5 μg de vitamine D par 100 g;

    • b) s’agissant de yogourt aux fruits ou aromatisé, au moins 3,8 μg et au plus 5 μg de vitamine D par 100 g.

Note marginale :Yogourt à boire

  •  (1) Le yogourt à boire fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

    • a) s’agissant de yogourt à boire nature, 5,2 μg de vitamine D par 100 mL;

    • b) s’agissant de yogourt à boire aux fruits ou aromatisé, au moins 3,9 μg et au plus 5,2 μg de vitamine D par 100 mL.

Note marginale :Kéfir

  •  (1) Le kéfir fait de produits laitiers est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article D.03.002 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans cet aliment, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’aliment contient la quantité de vitamine D suivante :

    • a) s’agissant de kéfir nature, 2,7 μg de vitamine D par 100 mL;

    • b) s’agissant de kéfir aux fruits ou aromatisé, au moins 2,3 μg et au plus 2,7 μg de vitamine D par 100 mL.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :