Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce (DORS/2023-73)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 3 (suite)
Examens de compétence
Note marginale :Processus
52 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :
a) les dates des examens;
b) le processus d’inscription;
c) les droits d’examen prévus à l’article 8 de l’annexe 1;
d) le déroulement des séances d’examen;
e) la méthode de communication des résultats aux examens;
f) la mention de la possibilité de demander la reprise de la correction.
Note marginale :Groupe consultatif sur les examens
53 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis de catégorie 1 et de permis de catégorie 2 ainsi des représentants de l’OPIC pour l’assister dans la préparation et dans la correction des examens de compétence ainsi que dans la tenue des séances d’examen.
Note marginale :Programme de formation
54 Le titulaire de permis de catégorie 3 peut se soumettre aux examens de compétence après avoir complété un programme de formation approuvé par le registraire.
Note marginale :Examens de compétence
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offert après avoir complété son programme de formation.
Note marginale :Prolongation — premiers examens
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis de catégorie 3 a été dans l’impossibilité de se soumettre aux examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la prochaine séance d’examen.
Note marginale :Examen — droits
(3) Le titulaire de permis paie au Collège les droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1 pour se soumettre à tout ou partie des examens de compétence.
Note marginale :Reprise de la correction
56 (1) Le titulaire de permis qui obtient une note inférieure à la note de passage aux examens peut, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 9 de l’annexe 1, demander la reprise de la correction de tout ou d’une partie de ses examens.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reprise de la correction ne peut avoir une incidence importante sur le résultat et permettre d’obtenir la note de passage.
Note marginale :Remboursement des droits
(3) Si la reprise de la correction des examens permet au titulaire de permis d’obtenir la note de passage, les droits de reprise payés en application du paragraphe (1) lui sont remboursés.
Note marginale :Non-admissibilité à la révision
(4) Les résultats de la reprise de la correction ne peuvent être révisés par le comité d’inscription en vertu de l’article 66.
Note marginale :Échec aux examens
57 (1) Le titulaire de permis qui n’obtient pas la note de passage aux premiers examens de compétence peut les reprendre une seule autre fois, à la première séance d’examen qui a lieu après avoir reçu ses résultats d’examens ou les résultats d’une reprise de correction faite en application du paragraphe 56(1).
Note marginale :Prolongation du délai de reprise des examens
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis a été dans l’impossibilité de reprendre les examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la séance d’examen suivante.
Note marginale :Engagement
58 Le titulaire de permis visé au paragraphe 57(1) s’engage par écrit auprès du registraire à ne pas pratiquer avant d’avoir conclu un nouvel accord de formation avec un superviseur, qu’il s’agisse du même superviseur ou d’un autre.
Note marginale :Formation de rattrapage
59 (1) Si le titulaire de permis de catégorie 3 n’obtient pas la note de passage aux examens de compétence dans les deux ans après avoir complété son programme de formation, il fournit au registraire un plan de formation et d’éducation de rattrapage préparé de concert avec son superviseur ou, s’il n’a pas de superviseur, conformément aux conditions que le registraire impose sur son permis.
Note marginale :Reprise des examens
(2) Après avoir complété son plan de formation et d’éducation de rattrapage, le titulaire de permis peut, malgré le paragraphe 57(1), demander de reprendre tout ou partie des examens de compétence, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1.
Note marginale :Levée ou modification des exigences
60 Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté le demandeur ou le titulaire de permis est incapable de se conformer à toute exigence concernant la demande de permis ou la formation, le registraire peut, sur demande, lever ou modifier cette exigence.
Note marginale :Permis assorti de conditions
61 Le registraire peut, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement et s’il est dans l’intérêt public de le faire, assortir un permis de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) l’obligation pour le titulaire de permis de suivre toute formation de rattrapage ou de passer tout examen supplémentaire précisé par le registraire;
b) l’obligation pour le titulaire de permis de travailler sous la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 approuvé par le registraire, ou en collaboration avec lui, pendant une période déterminée.
Note marginale :Permis – prise d’effet
62 Le registraire précise, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement, la date de prise d’effet du permis.
Note marginale :Mesures d’adaptation pour les demandeurs et titulaires de permis
63 Le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le demandeur ou le titulaire de permis, s’ils fournissent au registraire tout renseignement jugé satisfaisant et qui en démontre la nécessité afin de donner au demandeur ou au titulaire de permis une chance égale de suivre sa formation avec succès, de passer ses examens de compétence ou de remplir les autres exigences relatives à l’obtention de son permis.
Superviseurs
Note marginale :Admissibilité
64 (1) Les personnes physiques ci-après sont admissibles à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 :
a) le titulaire de permis de catégorie 1;
b) sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis de catégorie 2;
c) un représentant de l’OPIC.
Note marginale :Autorisation
(2) Le registraire autorise à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 la personne physique visée au paragraphe (1) qui lui présente une demande et qui remplit les exigences suivantes :
a) il a complété le programme de formation des superviseurs;
b) il démontre dans sa demande comment il fournira une formation visant l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;
c) il ne fait pas l’objet d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;
d) le comité d’enquête n’a pas présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
e) son permis n’est pas suspendu.
Note marginale :Exigence supplémentaire — titulaire de permis de catégorie 2
(3) En plus des exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 2 doit fournir au registraire un plan de formation établissant la façon qu’un titulaire de permis de catégorie 3 sous sa supervision recevra de la formation dans les domaines de pratique qui sont restreints, à l’égard du titulaire de permis de catégorie 2, au titre de l’article 47.
Note marginale :Formation de rattrapage — superviseur
(4) Le superviseur doit reprendre une partie ou la totalité du programme de formation des superviseurs, tel que spécifié par le registraire, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de formation de rattrapage quant à certains ou tous les aspects du rôle de superviseur.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
65 Le registraire retire au superviseur son autorisation d’agir à ce titre si, selon le cas :
a) le superviseur ne satisfait plus aux exigences énoncées aux alinéas 64(2)b) à e);
b) le superviseur ne se conforme pas au paragraphe 64(4) alors qu’il doit le faire;
c) le permis du superviseur est suspendu ou révoqué.
Révision des décisions du registraire en matière de permis
Note marginale :Révision des décisions du registraire
66 Le demandeur de permis ou le titulaire de permis peut demander au comité d’inscription de réviser toute décision rendue à son égard par le registraire concernant sa demande ou son permis, selon le cas.
Note marginale :Comité d’inscription
67 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 66, le comité d’inscription examine la demande et :
a) soit confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande;
b) soit tient une audience sur le fond de la demande et, à la fin de l’audience, confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le comité d’inscription peut demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur ou du titulaire de permis et de les fournir au comité, à tout moment pendant l’examen de la demande par le comité, y compris durant l’audition de la demande, le cas échéant.
Note marginale :Motifs écrits
(3) Le comité d’inscription fournit au demandeur ou au titulaire de permis des motifs écrits pour chaque mesure qu’il prend au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Modification de la décision du registraire
(4) Si le comité d’inscription modifie la décision du registraire, le registraire applique la décision modifiée, exécute la décision sans délai et en avise le titulaire de permis ou le demandeur ainsi que le superviseur de ce dernier, le cas échéant.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision rendue par le comité d’inscription est définitive et ne peut être révisée par le conseil.
PARTIE 4
Obligations des titulaires de permis
Obligations
Note marginale :Exigences
68 Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences ci-après afin de maintenir la validité de son permis :
a) avoir les habilités et les compétences nécessaires à la pratique de la profession;
b) jouir d’une bonne réputation et rester apte à pratiquer.
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle
69 (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :
a) être offerte par un assureur autorisé au Canada;
b) offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;
c) indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;
d) être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.
Note marginale :Exemptions
(2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;
b) le titulaire de permis de catégorie 4;
c) le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.
d) [Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]
Note marginale :Exigences annuelles
70 Au plus tard le 31 mars de chaque année, le titulaire de permis :
a) paye au Collège les droits prévus aux articles 10 à 16 de l’annexe 1, le cas échéant;
b) dépose auprès du registraire son rapport annuel, sauf s’il est titulaire de permis de catégorie 4;
c) s’il est titulaire de permis de catégorie 3, fournit le nom de son superviseur;
d) s’il est titulaire de permis de catégorie 4, fournit ses coordonnées et une déclaration selon laquelle :
(i) il continue de résider au Canada,
(ii) il s’est conformé aux exigences de l’article 73,
(iii) il ne pratique toujours pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce.
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