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Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)

Règlement à jour 2024-10-30

Enregistrement (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droits d’enregistrement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 29(2) de la Loi, sont prévus des droits d’enregistrement qui correspondent au résultat de la formule suivante :

    2 500 $ × (A ÷ B)

    où :

    A
    représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
    B
    l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’enregistrement présentée au cours de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article sont de 2 500 $.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune diminution

    (3) Malgré le paragraphe (1), si les droits déterminés au titre de ce paragraphe sont inférieurs à ceux qui devaient accompagner une demande présentée au cours de l’année civile précédente, les droits correspondent plutôt à ceux qui étaient applicables au cours de cette année précédente.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision d’examiner : délai

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi est de soixante jours à compter de la date suivant celle à laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prorogation

    (2) La durée prévue pour l’application du paragraphe 34(2) de la Loi est de soixante jours.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen de la demande : délai

 Le délai prévu pour l’application de l’article 36 de la Loi est de cent quatre-vingts jours à compter de la date suivant celle à laquelle le ministre décide d’examiner la demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision de l’instruction : délai

 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus d’enregistrement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision de l’avis d’intention : délai

 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le fournisseur de services de paiement est avisé de l’intention du ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus de l’enregistrement : délai et raisons

 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le délai dans lequel la Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur est, selon le cas :

    • (i) s’agissant d’un refus pour la raison visée à l’alinéa 48(1)a) de la Loi, de quarante-cinq jours à compter de la date suivant celle de l’expiration du délai prévu au paragraphe 29(3) de la Loi,

    • (ii) s’agissant d’un refus pour toute autre raison, de quarante-cinq jours à compter de la date suivant celle à laquelle la Banque estime la demande d’enregistrement complète;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les raisons ci-après sont prévues en tant que raisons pour lesquelles la Banque peut refuser d’enregistrer un demandeur :

    • (i) le demandeur n’a pas payé une cotisation — provisoire ou non — qui lui a été imposée au titre de l’article 99 de la Loi lorsqu’il était un fournisseur de services de paiement enregistré,

    • (ii) la Loi ne s’applique pas au demandeur ou à l’égard des fonctions de paiement qu’il exécute ou qu’il prévoit exécuter.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision du refus de l’enregistrement : délai

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 50(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur reçoit l’avis de refus de l’enregistrement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 50(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date suivant celle à laquelle la demande de révision est présentée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement : raisons

 Sont prévues, pour l’application de l’article 52 de la Loi, les raisons suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le fournisseur de services de paiement n’a pas payé une cotisation — provisoire ou non — qui lui a été imposée au titre de l’article 99 de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la Loi ne s’applique plus au fournisseur de services de paiement ou à l’égard des fonctions de paiement qu’il exécute ou qu’il prévoit exécuter.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention : délai

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 53(1) et de l’article 54 de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis d’intention de révoquer son enregistrement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 53(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date suivant celle à laquelle la présentation des observations du fournisseur de services de paiement est complétée ou, en l’absence d’observations, de la date suivant celle à laquelle la possibilité de présenter des observations prend fin.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Appel : délai

 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle à laquelle le demandeur ou le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de modification des renseignements : délai

 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le délai est de trente jours à compter de la date suivant celle de la modification;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’avis est présenté à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de modification des renseignements prévus

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sont prévus, pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 24(9) du présent règlement, à l’exception de ceux visés aux sous-alinéas 24(9)p)(i) ou q)(i).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, le délai est :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant de la modification de l’un des renseignements ci-après, dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de la modification :

      • (i) les renseignements visés à l’un des alinéas 24(9)a) à c) ou e) à j) ou à l’un des sous-alinéas 24(9)p)(ii) ou q)(ii),

      • (ii) les adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique visés à l’alinéa 24(9)o),

      • (iii) les renseignements visés aux alinéas 24(9)k) ou l) du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant de la modification de l’un des renseignements ci-après, au plus tard trente jours avant la prise d’effet du changement :

      • (i) les renseignements visés aux alinéas 24(9)d) ou m),

      • (ii) les renseignements visés à l’alinéa 24(9)o), à l’exception des renseignements visés au sous-alinéa a)(ii);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant de la modification de renseignements visés à l’alinéa 24(9)n), au plus tard soixante jours avant la prise d’effet du changement.

Renseignements réglementaires liés à la supervision

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements réglementaires

 Sont prévus, pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) toute directive, tout avis, toute lettre, tout plan, tout rapport ou toute recommandation de la Banque qui est lié à sa supervision d’un fournisseur de services de paiement, notamment à la suite d’une évaluation, d’une mise à l’essai, d’un audit ou d’une enquête menés à l’égard du fournisseur de services de paiement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’avis de refus prévu au paragraphe 48(3) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement prévu à l’article 52 de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’avis de décision visé au paragraphe 53(3) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’avis de révocation prévu au paragraphe 55(2) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) la transaction visée à l’article 71 de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) le procès-verbal visé au paragraphe 76(2) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) la transaction visée à l’alinéa 76(2)b) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) l’avis de décision visé au paragraphe 78(4) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) l’avis d’exécution de transaction visé à l’article 81 de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) l’avis de défaut visé à l’article 82 de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) l’arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) la correspondance échangée avec le demandeur ou le fournisseur de services de paiement en lien avec des renseignements visés aux alinéas a) à l).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de communication

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au fournisseur de services de paiement de communiquer les renseignements visés à l’article 37.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer les renseignements visés à l’article 37 aux personnes physiques et entités ci-après, s’il veille, sous réserve du paragraphe (3), à ce qu’elles ne les communiquent pas à d’autres :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une personne physique ou entité affiliée, au sens de l’article 3 de la Loi, au fournisseur de services de paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les administrateurs, dirigeants, employés, auditeurs, souscripteurs en valeurs mobilières et conseillers juridiques :

      • (i) soit du fournisseur de services de paiement,

      • (ii) soit de la personne ou entité visée à l’alinéa a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : lois sur les valeurs mobilières

    (3) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer un renseignement visé à l’article 37, et n’est pas tenu de veiller à ce que ces renseignements ne soient pas communiqués par la suite, dans la mesure où la communication est exigée par toute règle de droit applicable relative aux valeurs mobilières.

 

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