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Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)

Règlement à jour 2024-06-19

Exécution et contrôle d’application — fourniture de renseignements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délai : fournisseur de services de paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : incident à conséquences négatives importantes

    (2) Malgré le paragraphe (1), si les renseignements demandés par la Banque sont liés à un incident qui se poursuit et qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe 94(2) de la Loi, le délai prévu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délai : personne physique ou entité

 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délai : engagement ou condition

 Le délai prévu pour l’application du paragraphe 73(1) de la Loi est de quinze jours à compter de la date suivant celle où la demande est faite.

Sanctions administratives pécuniaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation de violation

 Est désignée comme violation punissable au titre de la partie 5 de la Loi la contravention :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à toute disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe, notamment à l’égard d’une disposition correspondante du présent règlement figurant à la colonne 2, le cas échéant;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à toute disposition du présent règlement figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) à une transaction conclue en vertu de l’article 71 de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Qualification

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (3), la violation visée à l’alinéa 46a) ou b), à l’exception de celle visée au paragraphe 48(2), est qualifiée de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe ou de la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe, selon le cas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contravention à une transaction

    (2) La violation visée à l’alinéa 46c) est qualifiée de violation très grave.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Série de violations

    (3) Une série de violations qualifiées de graves découlant de contraventions à la même disposition de la Loi ou du présent règlement est, si ces violations sont mentionnées sur le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la sanction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les barèmes des sanctions applicables à une violation, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) jusqu’à 1 000 000 $, s’agissant d’une violation grave;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) jusqu’à 10 000 000 $, s’agissant d’une violation très grave.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) S’agissant d’une violation relative à l’article 21 de la Loi ou à l’un des paragraphes 22(1), 59(1) ou 60(1) ou (2) de la Loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si la violation se continue pendant trente jours ou moins, le montant de la sanction applicable est de 500 $ pour chaque jour au cours duquel la violation s’est continuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si elle se continue pendant plus de trente jours, le barème des sanctions applicables à la violation est de 15 000 $ à 1 000 000 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Critères

 Le montant de la sanction, à l’exception de celle s’appliquant à une violation visée à l’alinéa 48(2)a), est établi en tenant compte des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le tort qu’a causé la violation et celui qu’elle aurait pu causer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur de la violation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sanction additionnelle

 Pour l’application de l’alinéa 82(1)b) de la Loi, le montant de la sanction additionnelle correspond à celui de la sanction mentionnée dans le procès-verbal.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Signification

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout document qui doit être signifié au titre de la partie 5 de la Loi l’est selon l’une des méthodes suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant de la signification à une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie en main propre,

      • (ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

      • (iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, ou à son lieu de résidence habituel,

      • (iv) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne,

      • (v) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant de la signification à une entité :

      • (i) par remise d’une copie à une personne qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou celui du représentant autorisé de l’entité,

      • (iii) par envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de l’entité,

      • (iv) en lui rendant une copie disponible sur le système électronique fourni par la Banque à cette fin et en l’avisant, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, de la disponibilité du document.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date présumée de la signification

    (2) Le document est réputé avoir été signifié, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à la date à laquelle il est remis à la personne conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ou b)(i);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à la date de livraison du courrier électronique envoyé au titre des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (v) ou b)(iii) ou (iv).

Période de transition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen lié à la sécurité nationale : délais

 S’agissant d’une demande d’enregistrement présentée au cours de la période de transition, au sens de l’article 103 de la Loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le délai prévu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi court à compter de la date à laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre et se termine soixante jours après le dernier jour de la période de transition;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le délai prévu pour l’application de l’article 36 de la Loi court à compter de la date à laquelle le ministre décide d’examiner la demande et se termine cent quatre-vingts jours après cette date ou, si elle est postérieure, cent quatre-vingts jours après le dernier jour de la période de transition.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’enregistrement : délai

 La période prévue pour l’application de l’article 104 de la Loi commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi et se termine à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le quatorzième jour suivant celui de cette entrée en vigueur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le soixantième jour précédant le premier jour où, au cours de la période de transition, le fournisseur de services de paiement prévoit exécuter des activités associées aux paiements de détail.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publication de renseignements relatifs aux demandes

 Les renseignements ci-après sont prévus pour l’application de l’article 107 de le Loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) tout nom commercial du demandeur;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son établissement, ainsi que l’adresse de son site Web, s’il en a un.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2021, ch. 23, art. 177

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :L.C. 2021, ch. 23, art. 177

    (2) Les articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, les alinéas 37b) à e), les articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et les articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du présent règlement.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le présent règlement, excepté les articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, les alinéas 37b) à e), les articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et les articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe, en vigueur le 1er novembre 2024, voir TR/2023-70, articles 5 à 23, 26, 27 et 29 à 36, alinéas 37b) à e), articles 1 à 10, 12 et 13 de la partie 1 de l’annexe et articles 1 à 26 de la partie 2 de l’annexe en vigueur le 8 septembre 2025, voir TR/2023-70.]

 

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