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Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • b) les nom et adresse de son employeur;

    • c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les états de la rémunération payée (T4),

      • (iv) les états des loyers de biens immeubles (T776),

      • (v) les états des dépenses d’emploi (T777),

      • (vi) les déclarations des conditions de travail (T2200).

  • Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (vi) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

Note marginale :Autorité désignée

 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité désignée sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)a) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande;

  • b) s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)b) de la Loi, la province, le territoire, le pays ou la subdivision politique du pays où réside la personne visée par la demande.

Modifications du présent règlement

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Abrogation

 Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 16

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) Le paragraphe 3(2), les sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), l’alinéa 5(1)d), les sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur à la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13, en vigueur le 15 novembre 2023; paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13 en vigueur le 15 novembre 2024, voir TR/2023-19.]

 

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