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Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 9 du 2023-11-15 au 2024-11-14 :


Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

    • a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • b) les nom et adresse de son employeur;

    • c) les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les états de la rémunération payée (T4),

      • (iv) les états des loyers de biens immeubles (T776),

      • (v) les états des dépenses d’emploi (T777),

      • (vi) les déclarations des conditions de travail (T2200).

  • Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.


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