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Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE 6Procédures applicables dans certaines situations (suite)

Déroulement des conférences

Note marginale :Sujets pouvant être discutés durant une conférence

  •  (1) Le Tribunal peut tenir une conférence avec les parties pour parler de l’appel. La conférence peut porter sur tout sujet, entre autres sur les sujets suivants :

    • a) la progression de l’appel et les prochaines étapes du processus d’appel;

    • b) les questions liées à l’appel;

    • c) la compétence du Tribunal de faire ou de décider quelque chose;

    • d) les dates limites pour déposer des documents;

    • e) les moyens de régler l’appel sans tenir une audience.

  • Note marginale :Tenue d’une conférence

    (2) La conférence peut avoir lieu :

    • a) par téléphone;

    • b) par vidéo ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication;

    • c) en personne.

Note marginale :Conférence de règlement à l’amiable

  •  (1) Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui ont lieu durant la conférence ne peuvent être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si toutes les parties sont d’accord, les documents et les discussions peuvent être divulgués et les documents peuvent être inclus dans le dossier d’appel.

  • Note marginale :Audience suivant une conférence de règlement à l’amiable

    (3) Le membre du Tribunal qui a tenu la conférence de règlement à l’amiable ne peut pas entendre l’appel, sauf si les parties y consentent.

Décision fondée sur un accord

Note marginale :Conclusion d’un accord entre les parties

  •  (1) Les parties peuvent demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu et signé. Pour ce faire, les parties déposent au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les parties n’ont pas à déposer une demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.

Participation d’un témoin

Note marginale :Participation d’un témoin à une audience orale

 Une partie peut faire témoigner un témoin à une audience orale dans les types d’appels suivants :

  • a) un appel en assurance-emploi devant la division générale;

  • b) un appel en sécurité du revenu devant la division générale;

  • c) un appel en sécurité du revenu devant la division d’appel.

Note marginale :Avis au Tribunal de la participation d’un témoin — appel en sécurité du revenu

  •  (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu, la partie dépose un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. L’avis doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom du témoin;

    • b) le lien qui existe entre la partie et le témoin;

    • c) la langue dont le témoin se servira durant son témoignage.

  • Note marginale :Autres éléments à inclure pour certains témoins

    (2) Lorsqu’un témoin témoigne en tant que professionnel, l’avis doit aussi contenir :

    • a) son curriculum vitae;

    • b) la liste des documents déposés au Tribunal sur lesquels son témoignage portera ou le résumé du contenu de son témoignage.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’article 41(2) ne s’applique pas au témoin qui est un professionnel de la santé et qui a traité la partie demandant des prestations.

  • Note marginale :Admission des éléments de preuve fournis par un professionnel

    (4) Le Tribunal n’établit pas la qualification d’un témoin à titre d’expert avant d’admettre les éléments de preuve du témoin.

  • Note marginale :Exception

    (5) Si la partie veut témoigner, elle n’a pas à déposer un avis.

Éléments de preuve en retard

Note marginale :Élément de preuve déposé après la date limite

  •  (1) Le Tribunal ne doit pas tenir compte d’un élément de preuve déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles à moins qu’il donne la permission à la partie d’utiliser cet élément.

  • Note marginale :Facteurs dont le Tribunal tient compte

    (2) Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :

    • a) les éléments de preuve sont pertinents;

    • b) les éléments de preuve sont nouveaux;

    • c) la partie pouvait déposer les éléments de preuve plus tôt;

    • d) cela causait une injustice pour l’une des parties;

    • e) cela causait des retards.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (3) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.

Modification de la date d’une audience

Note marginale :Demande pour modifier la date d’une audience

  •  (1) Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience. Le Tribunal modifie la date si la partie respecte les conditions suivantes :

    • a) elle fait cette demande pour la première fois;

    • b) elle fait la demande au moins 5 jours ouvrables avant la date d’audience;

    • c) elle est disponible pour participer à une audience 2 semaines avant ou après la date d’audience initiale.

  • Note marginale :Explications pour la demande de modification

    (2) Si les conditions prévues à l’article 43(1) ne sont pas respectées, mais que la partie veut que la date d’audience soit modifiée, elle dépose une demande au Tribunal. La demande doit expliquer pourquoi la partie veut modifier la date de l’audience.

  • Note marginale :Modification pour des raisons d’équité

    (3) Le Tribunal peut modifier la date de l’audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable. Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.

Retrait d’un appel

Note marginale :Procédure pour retirer un appel

 Un appelant peut retirer son appel. Il doit alors en aviser le Tribunal dans le délai suivant :

  • a) dans le cas d’une audience orale, avant la fin de celle-ci;

  • b) dans le cas d’une audience par écrit, avant que le Tribunal ne rende sa décision.

PARTIE 7Processus d’appel en sécurité du revenu

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu à la division générale et à la division d’appel.

Appels en sécurité du revenu à la division générale

Note marginale :Dépôt du dossier de révision

  •  (1) Le ministre dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 20 jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit une copie de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision

    (2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :

Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt

  •  (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.

  • Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document

    (2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.

  • Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt

    (3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.

  • Note marginale :Délai de 2 ans

    (4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.

Appels en sécurité du revenu à la division d’appel

Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

  •  (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt

  •  (1) S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.

  • Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document

    (2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.

  • Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt

    (3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.

PARTIE 8Processus d’appel en assurance-emploi

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.

Appels en assurance-emploi à la division générale

Note marginale :Dépôt du dossier de révision

  •  (1) La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.

  • Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision

    (2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :

    • a) la demande de révision;

    • b) la décision de révision;

    • c) tout autre document pertinent;

    • d) un document contenant les arguments de la Commission, si elle en a.

Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve

 Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.

Note marginale :Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport

 Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.

Appels en assurance-emploi à la division d’appel

Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel

  •  (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.

Note marginale :Délai pour déposer des arguments

  •  (1) Si le Tribunal accorde la permission de faire appel, les parties doivent déposer leurs arguments au plus tard 45 jours après la date à laquelle il a accordé la permission.

  • Note marginale :Délai pour déposer des arguments — audience par écrit

    (2) Lorsqu’il y a une audience par écrit, le Tribunal donne aux parties 15 jours pour déposer leurs arguments en réponse à la position d’une autre partie.

PARTIE 9Audience et décision

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.

Note marginale :Détails de l’audience

 Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.

Note marginale :Absence d’une partie à une audience orale

 Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.

Note marginale :Décision du Tribunal

 Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.

PARTIE 10Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ancien règlement

ancien règlement Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Regulations)

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Act)

Note marginale :Précision — Application immédiate

 Sous réserve des articles 62 à 64, les présentes règles s’appliquent à l’égard des appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division générale

  •  (1) Les articles 46, 47 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division générale qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 26 à 28 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division d’appel

    (2) Les articles 40 à 42, 48, 49 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division d’appel qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

Note marginale :Exception pour les appels de décisions de rejet sommaire à la division d’appel

 Les articles 40 à 42, 48, 49, 54, 55 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision de rejet sommaire rendue en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 34 à 37 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.

 

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