Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale [122 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale [324 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 7Processus d’appel en sécurité du revenu (suite)
Appels en sécurité du revenu à la division générale
Note marginale :Dépôt du dossier de révision
46 (1) Le ministre dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 20 jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision
(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
a) la demande qui a mené à la demande de révision;
b) la demande de révision;
c) la décision de révision;
d) tout autre document pertinent, y compris, selon le cas :
(i) l’avis visé aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
(ii) un document contenant les renseignements prévus à l’article 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
(iii) l’avis prévu à l’article 60(7) du Régime de pensions du Canada,
(iv) la notification prévue aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
47 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
Note marginale :Délai de 2 ans
(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.
Appels en sécurité du revenu à la division d’appel
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel
48 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
49 (1) S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
PARTIE 8Processus d’appel en assurance-emploi
Note marginale :Dans cette partie
50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.
Appels en assurance-emploi à la division générale
Note marginale :Dépôt du dossier de révision
51 (1) La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision
(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
a) la demande de révision;
b) la décision de révision;
c) tout autre document pertinent;
d) un document contenant les arguments de la Commission, si elle en a.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve
52 Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.
Note marginale :Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport
53 Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.
Appels en assurance-emploi à la division d’appel
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel
54 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Note marginale :Délai pour déposer des arguments
55 (1) Si le Tribunal accorde la permission de faire appel, les parties doivent déposer leurs arguments au plus tard 45 jours après la date à laquelle il a accordé la permission.
Note marginale :Délai pour déposer des arguments — audience par écrit
(2) Lorsqu’il y a une audience par écrit, le Tribunal donne aux parties 15 jours pour déposer leurs arguments en réponse à la position d’une autre partie.
PARTIE 9Audience et décision
Note marginale :Dans cette partie
56 Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.
Note marginale :Détails de l’audience
57 Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.
Note marginale :Absence d’une partie à une audience orale
58 Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.
Note marginale :Décision du Tribunal
59 Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.
PARTIE 10Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
60 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Regulations)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Act)
Note marginale :Précision — Application immédiate
61 Sous réserve des articles 62 à 64, les présentes règles s’appliquent à l’égard des appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division générale
62 (1) Les articles 46, 47 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division générale qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 26 à 28 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division d’appel
(2) Les articles 40 à 42, 48, 49 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division d’appel qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels de décisions de rejet sommaire à la division d’appel
63 Les articles 40 à 42, 48, 49, 54, 55 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision de rejet sommaire rendue en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 34 à 37 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exceptions pour les demandes existantes d’annulation ou de modification d’une décision
64 (1) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces demandes, les articles 47 et 48 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels à la division d’appel d’une décision d’annulation ou de modification
(2) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision prise au titre de l’article 66 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
PARTIE 11Entrée en vigueur
Note marginale :Début de l’application des règles
Note de bas de page *65 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 5 décembre 2022, voir TR/2022-59.]
- Date de modification :