Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (DORS/2021-182)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
PARTIE 3Exploitation de Lynx (suite)
Paiements aux bénéficiaires (suite)
Note marginale :Identificateur du bénéficiaire
40 (1) Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est réputé s’être conformé à l’article 36 même si ce faisant il met la somme du paiement à la disposition d’une personne autre que le bénéficiaire nommé dans le message de paiement.
Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire
41 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues à l’un des articles 36 à 40 et il n’est pas redevable au participant expéditeur, au payeur ou à toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Note marginale :Exigences non limitées
42 Les exigences prévues aux articles 36 à 41 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Remboursement des prêts intrajournaliers
Note marginale :Consolidation des soldes
43 (1) Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
a) d’effectuer les transferts nécessaires à la consolidation visée au paragraphe (1);
b) de passer les écritures correspondantes aux comptes visés au paragraphe (1) conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Remboursement
44 (1) Si, au début de la période de clôture, le solde du compte de prêt intrajournalier d’un participant est supérieur à zéro, l’Association est tenue, à la fois :
a) de transférer du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel à son compte de prêt intrajournalier la somme correspondant au moindre des montants de solde suivants :
(i) le montant du solde du compte de prêt intrajournalier du participant,
(ii) le montant du solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel;
b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Fourniture des soldes
(2) Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.
Note marginale :Transfert au compte Lynx de la Banque
(3) L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel la différence entre la somme correspondante aux soldes consolidés au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a été transférée au titre du paragraphe (1), et passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Droits et obligations
(4) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.
Avances à un jour
Note marginale :Avance consentie par la Banque
45 (1) Si, après le transfert visé à l’alinéa 44(1)a), le solde du compte de prêt intrajournalier du participant est supérieur à zéro, la Banque lui consent une avance à un jour égale au solde impayé du prêt intrajournalier.
Note marginale :Transferts et écritures
(2) L’Association est tenue, à la fois :
a) de transférer l’avance à un jour du compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel au compte Lynx du participant pour ce mécanisme;
b) de transférer la somme transférée en application de l’alinéa a) au compte de prêt intrajournalier du participant;
c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.
Note marginale :Droits et obligations
(3) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.
Note marginale :Prêt intrajournalier remboursé
46 Le prêt intrajournalier du participant est remboursé lorsque le solde de son compte de prêt intrajournalier est réduit à zéro au moyen d’un transfert visé à l’alinéa 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).
Note marginale :Application des articles 36 à 46
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 36 à 46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visés par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif.
Note marginale :Paiement au bénéficiaire
(2) Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.
Fin du cycle de traitement des paiements
Note marginale :Fin du cycle
48 Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectué tous les transferts et a passé toutes les écritures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).
Cas d’urgence
Note marginale :Situation d’urgence
49 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations de Lynx — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit à la capacité de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de régler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace de Lynx — le président peut, avec le consentement préalable de la Banque et conformément aux procédures établies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) ordonner que l’horaire d’exploitation de Lynx, ou la conduite de toute opération qu’il prévoit, soit modifié;
b) ordonner que les participants ne transmettent pas des messages de paiement pour la durée qu’il précise;
c) ordonner qu’un jour n’est pas un jour ouvrable;
d) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer, à la fois :
(i) le fonctionnement sûr et efficace de Lynx,
(ii) le traitement des messages de paiement ou le règlement des obligations de paiement de Lynx.
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur
50 [Modifications]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
54 [Modifications]
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
55 [Modifications]
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
56 [Modifications]
Abrogation
57 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :28 août 2021
58 (1) Le présent règlement administratif, à l’exception des paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et de l’article 57 , entre en vigueur le 28 août 2021.
Note marginale :1er juin 2022
(2) Les paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et l’article 57 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
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