Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (DORS/2021-182)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exploitation de Lynx (suite)

Règlement (suite)

Note marginale :Paiement définitif aux participants

 Le paiement d’un participant expéditeur à un participant destinataire est définitif et irrévocable une fois effectué le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformément au paragraphe 32(1).

Note marginale :File d’attente de règlements

  •  (1) Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut être effectué par l’entremise de Lynx immédiatement après l’envoi des instructions de règlement à un mécanisme de règlement, les instructions de règlement sont :

    • a) soit ajoutées à la file d’attente de règlements pour ce mécanisme de règlement, selon la séquence établie dans les règles, pour traitement ultérieur dans le cycle de traitements des paiements;

    • b) soit rejetées, si le mécanisme de règlement n’a pas de file d’attente de règlements.

  • Note marginale :Retrait de la file d’attente

    (2) Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.

Note marginale :Rejet des instructions de règlement

 Les instructions de règlement sont rejetées si, selon le cas :

  • a) elles restent dans la file d’attente de règlements à la fermeture du mécanisme de règlement;

  • b) elles restent dans le mécanisme de déblocage conditionnel au début de la période de clôture.

Paiements aux bénéficiaires

Note marginale :Paiement

  •  (1) Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire détient le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable :

    • a) dans le cas où le bénéficiaire lui réclame le paiement sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens avant la fin du cycle de traitement des paiements, dès que possible après avoir reçu la demande, mais pas plus tard qu’à la fin du cycle de traitement des paiements;

    • b) dans tout autre cas, au plus tard à la fin du cycle de traitement des paiements.

  • Note marginale :Frais de service

    (2) Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.

  • Note marginale :Définitif et irrévocable

    (3) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable à la première des éventualités ci-après à survenir :

    • a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;

    • b) le participant destinataire impute, à juste titre, le montant du paiement sur une dette du bénéficiaire;

    • c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.

Note marginale :Assertion au bénéficiaire

  •  (1) Le participant destinataire ne peut présenter à un bénéficiaire un paiement comme étant un paiement visé à l’article 36 à moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx afférente dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

  • Note marginale :Paiement définitif au bénéficiaire

    (2) Si le participant destinataire met un paiement à la disposition d’un bénéficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le bénéficiaire lui demande le numéro de confirmation du paiement;

    • b) le participant destinataire fournit au bénéficiaire un numéro qu’il présente comme étant le numéro de confirmation du paiement.

Note marginale :Circonstances exceptionnelles

 Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable conformément à l’article 36 :

  • a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission précisée dans les règles;

  • b) le participant destinataire reçoit le message de paiement après le moment précisé dans les règles;

  • c) le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;

  • d) une action de la succursale ou du bureau où la somme du paiement sera mise à la disposition du bénéficiaire est nécessaire et le participant destinataire reçoit le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement après le moment précisé dans les règles;

  • e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;

  • f) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce-dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;

  • g) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;

  • h) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.

Note marginale :Numéro de confirmation du paiement

 Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.

Note marginale :Identificateur du bénéficiaire

  •  (1) Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.

  • Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire

    (2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est réputé s’être conformé à l’article 36 même si ce faisant il met la somme du paiement à la disposition d’une personne autre que le bénéficiaire nommé dans le message de paiement.

Note marginale :Obligations envers le bénéficiaire

 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues à l’un des articles 36 à 40 et il n’est pas redevable au participant expéditeur, au payeur ou à toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.

Note marginale :Exigences non limitées

 Les exigences prévues aux articles 36 à 41 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.

Remboursement des prêts intrajournaliers

Note marginale :Consolidation des soldes

  •  (1) Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.

  • Note marginale :Transferts et écritures

    (2) L’Association est tenue, à la fois :

    • a) d’effectuer les transferts nécessaires à la consolidation visée au paragraphe (1);

    • b) de passer les écritures correspondantes aux comptes visés au paragraphe (1) conformément aux procédures énoncées dans les règles.

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Si, au début de la période de clôture, le solde du compte de prêt intrajournalier d’un participant est supérieur à zéro, l’Association est tenue, à la fois :

    • a) de transférer du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel à son compte de prêt intrajournalier la somme correspondant au moindre des montants de solde suivants :

      • (i) le montant du solde du compte de prêt intrajournalier du participant,

      • (ii) le montant du solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel;

    • b) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

  • Note marginale :Fourniture des soldes

    (2) Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.

  • Note marginale :Transfert au compte Lynx de la Banque

    (3) L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel la différence entre la somme correspondante aux soldes consolidés au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a été transférée au titre du paragraphe (1), et passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (4) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.

Avances à un jour

Note marginale :Avance consentie par la Banque

  •  (1) Si, après le transfert visé à l’alinéa 44(1)a), le solde du compte de prêt intrajournalier du participant est supérieur à zéro, la Banque lui consent une avance à un jour égale au solde impayé du prêt intrajournalier.

  • Note marginale :Transferts et écritures

    (2) L’Association est tenue, à la fois :

    • a) de transférer l’avance à un jour du compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel au compte Lynx du participant pour ce mécanisme;

    • b) de transférer la somme transférée en application de l’alinéa a) au compte de prêt intrajournalier du participant;

    • c) de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (3) Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.

Note marginale :Prêt intrajournalier remboursé

 Le prêt intrajournalier du participant est remboursé lorsque le solde de son compte de prêt intrajournalier est réduit à zéro au moyen d’un transfert visé à l’alinéa 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).

Note marginale :Application des articles 36 à 46

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 36 à 46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visés par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif.

  • Note marginale :Paiement au bénéficiaire

    (2) Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.

Fin du cycle de traitement des paiements

Note marginale :Fin du cycle

 Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectué tous les transferts et a passé toutes les écritures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).

Cas d’urgence

Note marginale :Situation d’urgence

 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations de Lynx — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit à la capacité de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de régler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace de Lynx — le président peut, avec le consentement préalable de la Banque et conformément aux procédures établies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) ordonner que l’horaire d’exploitation de Lynx, ou la conduite de toute opération qu’il prévoit, soit modifié;

  • b) ordonner que les participants ne transmettent pas des messages de paiement pour la durée qu’il précise;

  • c) ordonner qu’un jour n’est pas un jour ouvrable;

  • d) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer, à la fois :

    • (i) le fonctionnement sûr et efficace de Lynx,

    • (ii) le traitement des messages de paiement ou le règlement des obligations de paiement de Lynx.

PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 

Date de modification :