Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-07 Versions antérieures
Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
DORS/2021-148
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2021-06-17
Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
C.P. 2021-590 2021-06-17
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- ASTM D6007
ASTM D6007 La norme ASTM D6007 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber. (ASTM D6007)
- ASTM E1333
ASTM E1333 La norme ASTM E1333 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber. (ASTM E1333)
- chaîne de production
chaîne de production Ensemble d’opérations et d’équipement utilisés dans une installation aux fins de fabrication de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (production line)
- composant
composant Produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé qui est un produit fini ou qui sera contenu dans un produit fini. (component part)
- contreplaqué de feuillus
contreplaqué de feuillus Panneau décoratif fabriqué en vue d’usages autres que la charpente, composé de placages collés à une âme composite, à une âme d’un placage ou à une combinaison de ceux-ci. (hardwood plywood)
- directive
directive La directive intitulée Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde en date de juin 2021 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)
- panneau de bois composite
panneau de bois composite Tout produit parmi les produits suivants :
a) le contreplaqué de feuillus;
b) le panneau de particules;
c) le panneau de fibres à densité moyenne;
d) le panneau de fibres à densité moyenne mince. (composite wood panel)
- panneau de fibres à densité moyenne
panneau de fibres à densité moyenne Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur est supérieure à 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (medium-density fibreboard)
- panneau de fibres à densité moyenne mince
panneau de fibres à densité moyenne mince Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur maximale est de 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (thin medium-density fibreboard)
- panneau de particules
panneau de particules Panneau composé de particules discrètes d’une matière cellulosique consolidées les unes aux autres par une résine sous l’action de la pression. Est exclu de la présente définition le panneau composé d’une matière cellulosique sous forme de fibres, de flocons ou de copeaux longs. (particleboard)
- panneau dur
panneau dur Panneau composé de fibres cellulosiques consolidées les unes aux autres, sous l’action de la chaleur et de la pression, dans une presse à chaud :
a) soit par procédé humide;
b) soit par procédé à sec qui fait intervenir une résine phénolique ou une résine dont les composants permettant la réticulation sont exempts de formaldéhyde;
c) soit par un procédé de conformation humide et par un procédé de pressage à sec. (hardboard)
- placage
placage Feuille de bois ou de graminée ligneuse d’une épaisseur maximale de 6,4 mm produite par déroulage, tranchage ou sciage à partir d’un billot. (veneer)
- produit de bois composite
produit de bois composite Panneau de bois composite, produit lamellé ou tout composant ou produit fini. (composite wood product)
- produit fini
produit fini Tout produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé et qui est destiné à la vente à un utilisateur final. Ne sont pas visés par la présente définition l’édifice qui est construit sur place et les améliorations à un édifice qui sont construites sur place. (finished good)
- produit lamellé
produit lamellé Produit présentant les caractéristiques suivantes :
a) il est composé d’un placage qui est collé à une âme ou à une plateforme constituée d’un panneau de bois composite ou de placages;
b) il est fabriqué par un fabricant de composants ou un fabricant de produits finis en vue de son incorporation dans le composant ou le produit fini. (laminated product)
- titre VI de la TSCA
titre VI de la TSCA La partie 770 du sous-chapitre R (Toxic Substances Control Act) du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Formaldehyde Standards for Composite Wood Products, avec ses modifications successives. (TSCA Title VI)
- type de produit
type de produit Type de panneau de bois composite ou de produit lamellé, fabriqué par le même fabricant avec le même type de résine et qui diffère d’un autre type de produit par sa composition et ses émissions de formaldéhyde. (product type)
Note marginale :Incorporation par renvoi
2 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.
Champ d’application
Note marginale :Application
3 Sous réserve de l’article 4, le présent règlement s’applique aux produits de bois composite contenant du formaldéhyde.
Note marginale :Non-application
4 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :
a) le contreplaqué cintré;
b) le petit bois d’oeuvre assemblé par entures multiples;
c) les produits de bois de charpente ci-après dans lesquels des adhésifs résistants à l’humidité sont utilisés :
(i) le contreplaqué conforme aux articles 6 et 7 de la norme CSA O121 intitulée Contreplaqué en sapin de Douglas, à la norme CSA O151 intitulée Contreplaqué en bois de résineux canadien, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation, ou à l’article 5 de la norme NIST PS 1 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 1 Structural Plywood,
(ii) les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l’article 5 et à l’annexe GA de la norme CSA O325 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,
(iii) le bois composite conforme aux articles 4.3 et 6.4 à 6.10.2 de la norme ASTM D5456 intitulée Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products,
(iv) le bois de charpente lamellé-collé conforme aux articles 5.1, 5.3, 6.1 à 6.8.1 et 7 de la norme CAN/CSA-O122 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Bois de charpente lamellé-collé, ou aux articles 5 à 7 et 9 à 12 de la norme ANSI A190.1 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Wood Products – Structural Glued Laminated Timber,
(v) les poutrelles en I conformes aux articles 5 et 6.2 à 6.6.3 de la norme ASTM D5055 intitulée Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists,
(vi) le bois lamellé-croisé conforme aux articles 5, 6, 7.2 à 7.2.1 8.2, 8.3, 8.5 à 8.5.6.2 et 9.3 de la norme ANSI/APA PRG 320 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber;
d) les panneaux durs;
e) les bobines ainsi que le matériel d’emballage, y compris les palettes, les caisses à claire-voie et le bois d’arrimage;
f) les produits de bois composite utilisés, selon le cas :
(i) dans tout véhicule autre qu’une maison mobile, une autocaravane ou une remorque de plaisance,
(ii) dans toute sorte de voitures ou de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer,
(iii) dans un bâtiment au sens de l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
(iv) dans un aéronef;
g) les fenêtres qui contiennent un produit de bois composite constituant moins de 5 % du volume total de la fenêtre, y compris sa vitre;
h) les portes extérieures ou les portes de garage qui contiennent un produit de bois composite qui soit constitue moins de 3 % du volume total de la porte, soit est fabriqué uniquement à l’aide d’une résine sans formaldéhyde ajouté ou une résine à très faibles émissions de formaldéhyde;
i) les produits de bois composite destinés à des fins de recherche ou de développement;
j) les produits de bois composite destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon d’analyse de laboratoire;
k) les produits de bois composite fabriqués ou importés seulement à des fins d’exportation;
l) les produits finis, y compris les produits de seconde main, qui ont été acquis par un consommateur en vue d’autres fins que la revente.
Interdictions
Note marginale :Importation, vente ou mise en vente
5 Il est interdit à toute personne d’importer, de vendre ou de mettre en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les émissions de formaldéhyde provenant du panneau de bois composite, du produit lamellé, ou de tout panneau de bois composite ou produit lamellé qui est incorporé dans le composant ou dans le produit fini, ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
b) la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, conformément à l’alinéa 28(1)b), aux paragraphes 29(1) ou (2) ou 30(1) ou (2), selon le cas;
c) elle fournit au ministre, conformément à l’article 31, les renseignements prévus à cet article.
Émissions — limites et essais
Panneaux de bois composite et produits lamellés
Note marginale :Limites d’émissions – essais principaux
6 (1) Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé qui sont mesurées lors des essais effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) ne dépassent pas :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
b) s’agissant du panneau de particules, 0,09 ppm;
c) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,11 ppm;
d) s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,13 ppm;
e) s’agissant du produit lamellé, 0,05 ppm.
Note marginale :Limite d’émissions additionnelle
(2) Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à l’alinéa 8(1)b), ne dépassent pas la limite de corrélation applicable qui est établie conformément à la partie 3 de la directive et qui est vérifiée par un tiers certificateur.
Note marginale :Essais principaux
7 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
a) charger un tiers certificateur de sélectionner un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé du fabricant conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);
b) charger un laboratoire accrédité de mettre à l’essai l’échantillon conformément aux exigences prévues à la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence est établie en application du paragraphe (3), à la norme ASTM D6007;
c) charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.
Note marginale :Fréquence
(2) La sélection, l’essai et la vérification sont effectués quatre fois par année pendant les périodes suivantes, soit :
a) une fois pendant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
b) une fois pendant la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
c) une fois pendant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
d) une fois pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
Note marginale :Équivalence des méthodes d’essai
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant qui choisit de mettre l’échantillon à l’essai conformément aux exigences prévues à la norme ASTM D6007 charge un laboratoire accrédité d’établir l’équivalence de celle-ci à la norme ASTM E1333 de la manière prévue à la partie 2 de la directive et fait vérifier l’équivalence par un tiers certificateur. Il fait établir de nouveau l’équivalence et la fait vérifier chaque année pendant les trois premières années consécutives à partir de la date où l’équivalence a été établie, puis tous les deux ans par la suite et dans les cas suivants :
a) lorsqu’un changement apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais;
b) lorsqu’il y a des raisons de croire que l’équivalence établie entre les normes ASTM D6007 et ASTM E1333 n’est plus valide.
Note marginale :Exemption — produits lamellés
(4) Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu de faire effectuer la sélection, l’essai et la vérification conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
b) le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.
Note marginale :Essais de contrôle de la qualité
8 (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
a) effectuer ou faire effectuer la sélection d’un échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé conformément aux exigences des paragraphes 12(1) et (2);
b) mettre ou faire mettre l’échantillon à l’essai selon une méthode d’essai qui donne des résultats qui ont été corrélés, en application du paragraphe (4), avec les résultats obtenus selon la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence a été établie au titre du paragraphe 7(3), selon la norme ASTM D6007;
c) charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.
Note marginale :Fréquence — sélection et essai
(2) La sélection et la mise à l’essai visées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, sont effectuées aux fréquences suivantes :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, pour chaque type de produit :
(i) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, mais si la quantité mensuelle fabriquée est supérieure à 9 290 m2, une fois dès lors que 9 290 m2 d’un type de produit est fabriqué,
(ii) si la quantité mensuelle fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m2, une fois au courant de chaque mois durant lequel le type de produit est fabriqué,
(iii) si la quantité hebdomadaire fabriquée est supérieure à 9 290 m2, mais inférieure à 18 581 m2, une fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
(iv) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 18 581 m2, mais inférieure à 37 161 m2, deux fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
(v) si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 37 161 m2, quatre fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période;
b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne et du panneau de fibres à densité moyenne mince, pour chaque chaîne de production ou chaque type de produit, une fois par période de huit ou de douze heures, selon les quarts de travail, avec une marge de plus ou moins une heure;
c) en plus des exigences prévues aux alinéas a) et b), s’agissant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, une fois dans les cas suivants :
(i) un changement est apporté dans la composition de la résine, accroissant le rapport formaldéhyde-urée,
(ii) la quantité de résine de formaldéhyde utilisée par mètre carré ou par panneau de bois composite ou produit lamellé est augmentée de plus de 10 %,
(iii) le taux d’application d’adhésif est augmenté de plus de 20 %,
(iv) le temps de pressage établi par le fabricant est diminué de plus de 20 %,
(v) le fabricant estime que la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) ne sont pas respectées.
Note marginale :Fréquence de la vérification
(3) La vérification prévue au paragraphe (1)c) est effectuée trimestriellement.
Note marginale :Corrélation des résultats
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant doit, à la fois :
a) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation des résultats de la manière prévue à la partie 3 de la directive et la faire vérifier par un tiers certificateur;
b) charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation de nouveau et la faire vérifier par un tiers certificateur dans les cas suivants :
(i) un changement est apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais,
(ii) les émissions de formaldéhyde mesurées lors de deux essais consécutifs effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) à l’égard du même type de produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1),
(iii) le résultat d’un essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b), lorsqu’il est comparé à celui d’un essai effectué conformément à l’alinéa 8(1)b), ne correspond pas à la corrélation établie conformément à l’alinéa a) ou établie à nouveau conformément au présent alinéa, selon le cas.
Note marginale :Exemption — produits lamellés
(5) Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu d’effectuer ou de faire effectuer la sélection, d’effectuer ou de faire effectuer l’essai et de le faire vérifier conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
b) le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.
Note marginale :Fréquence réduite des essais — panneaux
(6) Malgré l’alinéa (2)b), le fabricant d’un panneau de particules, d’un panneau de fibres à densité moyenne ou d’un panneau de fibres à densité moyenne mince peut se conformer aux exigences en matière de sélection et de mise à l’essai prévues aux alinéas (1)a) et b), respectivement, aux fréquences suivantes :
a) une fois toutes les vingt-quatre heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à deux écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2), au minimum dans les soixante jours précédents;
b) une fois toutes les quarante-huit heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à trois écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) au minimum dans les soixante jours précédents.
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