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Lot non conforme

Note marginale :Dépassement de la limite

  •  (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Traitement

    (3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :

    • a) l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;

    • b) le vieillissement du lot;

    • c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.

  • Note marginale :Nouvel essai

    (4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué :

    • a) dans le cas où la mise à l’essai visée au paragraphe (1) a été effectuée conformément au paragraphe 7(1)b), par la sélection et la mise à l’essai d’un échantillon du lot et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1);

    • b) dans le cas où la mise à l’essai visée au paragraphe (1) a été effectuée conformément au paragraphe 8(1)b), par la sélection et la mise à l’essai de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, la vérification de chacun de ces essais conformément au paragraphe 8(1) et le calcul de la moyenne des résultats de ceux-ci.

  • Note marginale :Avis de non-conformité à l’acheteur

    (5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.

  • Note marginale :Avis de non-conformité au ministre

    (6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la réception de l’avis

    (7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);

    • b) s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.

  • Note marginale :Composants ou produits finis

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.

 [Abrogé, DORS/2024-256, art. 10]

Tiers certificateur

Note marginale :Qualifications

 Pour l’application de l’article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d’accréditation qui est signataire de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum ou qui est membre d’un groupe d’accréditation régional reconnu par l’International Accreditation Forum;

  • b) la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;

  • c) il est un laboratoire accrédité ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.

Note marginale :Déclaration de certification

  •  (1) Le fabricant peut fournir une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :

      • (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :

        • (A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 8(1)c),

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),

      • (iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,

      • (iv) le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,

      • (v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration de certification consiste soit en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, soit en un document en français, en anglais ou dans les deux langues, relativement au type de produit.

  • (2.1) La déclaration de certification indique les éléments suivants :

    • a) le nom du tiers certificateur ou, dans le cas où la déclaration consiste en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, le numéro qui lui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

    • b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur;

    • c) le nom du fabricant et les adresses municipale et postale de l’endroit où le type de produit est fabriqué;

    • d) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;

    • e) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Invalidité — déclaration de certification

    (3) La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :

    • a) dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :

      • (i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

  • Note marginale :Nouvelle déclaration de certification

    (4) Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) à l’égard du type de produit :

      • (i) d’une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

Étiquetage

Note marginale :Panneaux de bois composite

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;

    • b) le numéro de lot;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro qui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,

      • (ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l’article 18.

  • Note marginale :Copie de l’étiquette

    (2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d’un fabricant ou d’un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne conserve une copie de l’étiquette;

    • b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Définition de CANFER

    (3) Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.

Note marginale :Autres produits de bois composite

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de produits lamellés, de composants ou de produits finis veille à ce que le produit lamellé, le composant ou le produit fini, l’emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur du produit lamellé, du composant ou du produit fini;

    • b) le mois et l’année de la fabrication;

    • c) selon le cas :

      • (i) la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, selon le cas,

      • (ii) la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) ou est certifié en vertu du titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), selon le cas.

  • Note marginale :Copie de l’étiquette

    (2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un produit lamellé, un composant ou un produit fini du fabricant ou de l’importateur visé au paragraphe (1) peut vendre ou mettre en vente le produit lamellé, le composant ou le produit fini sans étiquette, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne conserve une copie de l’étiquette;

    • b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.

Note marginale :Renseignements optionnels

 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut aussi porter, selon le cas :

  • a) la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF » à l’égard d’un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 10(3);

  • b) la mention « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » à l’égard d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau ou un tel produit si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 11(3);

  • c) à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté et un panneau de bois composite ou un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, une mention à cet effet, si les émissions provenant des panneaux de bois composite ou du produit lamellé ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes 10(3) et 11(3).

Note marginale :Superficie égale ou inférieure à 929 cm2

 Les produits de bois composite dont la plus grande surface a une superficie égale ou inférieure à 929 cm2 ne nécessitent pas d’étiquette.

Note marginale :Forme de l’étiquette

 L’étiquette visée aux paragraphes 20(1) ou 21(1) prend la forme soit d’un timbre, d’une étiquette volante ou d’un autocollant qui est solidement apposé ou fixé à un endroit bien en vue sur le produit.

Note marginale :Présentation des renseignements

 Les renseignements qui figurent sur l’étiquette prévue aux paragraphes 20(1) ou 21(1) sont présentés :

  • a) en français et en anglais;

  • b) de façon claire et lisible, en caractères qui, à la fois :

    • (i) sont d’une couleur qui contraste nettement avec la couleur de fond,

    • (ii) ont une hauteur minimale de 2 mm,

    • (iii) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique que porte le produit ou son emballage.

Registres

Note marginale :Fabricant — panneaux ou produits lamellés

  •  (1) Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

    • a) à l’égard des essais visés à l’alinéa 7(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iii) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (iv) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou mois et l’année de fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (v) la méthode d’essai appliquée,

      • (vi) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l’équivalence visée à la partie 2 de la directive;

    • b) à l’égard des essais visés à l’alinéa 8(1)b) :

      • (i) le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,

      • (ii) la dénomination sociale et l’adresse municipale de l’installation où les essais ont été effectués,

      • (iii) les dates auxquelles les essais ont été effectués,

      • (iv) le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,

      • (v) le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou le mois et l’année de la fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,

      • (vi) la méthode d’essai appliquée,

      • (vii) les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s’il y a lieu;

    • c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) leur description,

      • (ii) les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;

    • c.1) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il vend :

      • (i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,

      • (ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume total de production, exprimé en mètres carrés, par type de produit acheté,

      • (iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite et de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,

      • (iv) une copie de l’étiquette exigée par le paragraphe 20(1), par type de produit, qui comprend le nom du fabricant et la mention de conformité et qui peut comprendre ou non le numéro de lot;

    • c.2) à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition;

    • d) à l’égard de la résine utilisée :

      • (i) son nom commercial,

      • (ii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,

      • (iii) si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;

    • e) à l’égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :

      • (i) les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,

      • (ii) les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,

      • (iii) les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l’augmentation des émissions de formaldéhyde;

    • f) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :

      • (i) le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,

      • (ii) le nom commercial de la résine,

      • (iii) les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur de la résine,

      • (iv) les documents qui montrent que les conditions des articles 10 ou 11, selon le cas, sont respectées,

      • (v) le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,

      • (vi) les détails de toute modification à la composition de la résine;

    • g) à l’égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;

    • h) à l’égard de tout lot non conforme :

      • (i) la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s’il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),

      • (ii) une copie de l’avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);

    • i) à l’égard du tiers certificateur :

      • (i) la déclaration de certification visée à l’article 19 et tout document à l’appui visé à cet article, à l’égard de tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme d’un produit lamellé visé aux paragraphes 7(4) et 8(5) et à l’égard de tout autre type de produit,

      • (ii) la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,

      • (iii) les qualifications du tiers certificateur prévues à l’article 18.

  • Note marginale :Lieu et période de conservation

    (2) Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :

    • a) au principal établissement du fabricant au Canada;

    • b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Acheteur

    (4) Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l’alinéa (1)a).

  • (5) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 14]

  • (6) [Abrogé, DORS/2024-256, art. 14]

 

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