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Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-07-11 Versions antérieures

Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)

DORS/2021-137

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

Enregistrement 2021-06-11

Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)

Attendu que, conformément au paragraphe 48.9(3)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas de page b, le projet de règles intitulé Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2020), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 août 2020 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 48.9(2)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les droits de la personneNote de bas de page b, le président du Tribunal canadien des droits de la personne prend les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), ci-après.

Ottawa, le 7 juin 2021

Le président du Tribunal canadien des droits de la personne,
line blanc
David L. Thomas
Chairperson of the Canadian Human Rights Tribunal

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Commission

Commission La Commission canadienne des droits de la personne, constituée par le paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

document

document S’entend notamment de dessins, de photographies, de films ou d’enregistrements sonores. (document)

formation

formation Le membre ou le groupe de trois membres désignés en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi par le président pour instruire une plainte. (panel)

greffier

greffier L’employé du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs responsable des services du greffe du Tribunal, sous la direction du président, ou l’agent du greffe. (Registrar)

intimé

intimé S’agissant d’une plainte, personne faisant l’objet d’allégations selon lesquelles elle a commis un acte discriminatoire ou personne ajoutée en tant qu’intimée par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (respondent)

Loi

Loi La Loi canadienne sur les droits de la personne. (Act)

partie

partie La Commission, le plaignant ou l’intimé. (party)

personne

personne Est assimilé à la personne l’organisation patronale, l’organisation syndicale et l’entité sans personnalité morale. (person)

plaignant

plaignant Individu ou groupe d’individus ayant déposé une plainte en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi ou personne ajoutée en tant que plaignant par une ordonnance du tribunal visée aux règles 28 ou 29. (complainant)

président

président Le président du Tribunal, nommé au titre du paragraphe 48.1(1) de la Loi, qui assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. (Chairperson)

Application

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instructions à l’égard desquelles la demande visée au paragraphe 49(1) de la Loi a été transmise au président avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Toutefois, les présentes règles s’appliquent aux instructions visées au paragraphe (1) si toutes les parties y consentent.

Dispositions générales

Note marginale :Instruction

  •  (1) L’instruction débute lorsqu’une formation est désignée par le président et se termine lorsque la formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi, ou lorsque la plainte est réglée, abandonnée ou retirée.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) Conformément aux présentes règles, la formation régit le déroulement des instructions, notamment le déroulement des conférences de gestion préparatoires, de l’audition des requêtes et de l’audience sur le fond.

Note marginale :Aucune formation désignée

 Si aucune formation n’a encore été désignée pour instruire une plainte, le président peut exercer les pouvoirs conférés aux formations par les présentes règles.

Note marginale :Principe général

 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.

Note marginale :Besoins des participants

  •  (1) Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à répondre de façon raisonnable aux besoins des participants à l’instruction.

  • Note marginale :Avis au greffier

    (2) Le participant à l’instruction qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le greffier dès que possible.

  • Note marginale :Services d’interprétation

    (3) Le participant à l’instruction qui a besoin de services d’interprétation en avise le greffier dès que possible.

Note marginale :Caractère non exhaustif des règles

 La formation peut se prononcer sur les questions de procédure non prévues par les présentes règles.

Note marginale :Dérogation aux règles

 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, modifier une disposition des présentes règles ou exempter une partie de son application si la modification ou l’exemption respecte le principe énoncé à la règle 5.

Conséquence de la non-conformité

Note marginale :Non-conformité aux présentes règles ou aux ordonnances

 Si une partie omet de se conformer aux présentes règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des présentes règles, la formation peut, eu égard aux circonstances, de sa propre initiative ou sur requête d’une autre partie, ordonner à la partie de remédier à l’omission, continuer l’instruction de la plainte, rejeter la plainte ou rendre toute autre ordonnance qui respecte le principe énoncé à la règle 5.

Note marginale :Comportements vexatoires et abus de procédure

 La formation peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure.

Signification et dépôt

Note marginale :Signification et dépôt de documents

 Les documents qui doivent être signifiés et déposés en vertu des présentes règles sont signifiés à toutes les parties ou, si elles sont représentées, à leurs représentants, et déposés auprès du greffier.

Note marginale :Façons de signifier

 La signification s’effectue par l’un des moyens suivants :

  • a) par courriel à l’adresse courriel que la partie désigne;

  • b) par courrier recommandé, courrier ordinaire ou messagerie;

  • c) en mains propres;

  • d) par télécopieur, pour les documents d’au plus vingt pages;

  • e) électroniquement à l’adresse Internet que le greffier désigne.

Note marginale :Preuve de signification

 La formation peut ordonner à une partie de fournir la preuve de signification d’un document.

Note marginale :Dépôt

 Le document peut être déposé :

  • a) par transmission à l’adresse Internet désignée par le greffier;

  • b) par remise en mains propres ou envoi par la poste de deux copies à l’adresse désignée par le greffier;

  • c) par envoi par télécopieur au numéro désigné par le greffier.

Note marginale :Langue des documents

 Les documents déposés sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.

Note marginale :Représentant inscrit au dossier

  •  (1) Lorsqu’une partie dépose ou signifie un document signé par un représentant, ce dernier est le représentant inscrit au dossier de la partie.

  • Note marginale :Avis

    (2) La partie qui désire changer de représentant inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un représentant signifie et dépose un avis écrit de ce changement.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) S’il concerne un changement de représentant ou le choix de la partie de se faire dorénavant représenter, l’avis contient les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel du nouveau représentant.

Demande au président de désigner une formation

Note marginale :Demande de la Commission

  •  (1) La demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte est déposée et est accompagnée de ce qui suit :

    • a) d’une copie de la plainte;

    • b) d’un avis écrit contenant les renseignements suivants :

      • (i) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel de chaque plaignant et intimé,

      • (ii) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel des représentants des plaignants et des intimés,

      • (iii) la langue qui sera vraisemblablement utilisée dans le cadre de l’instruction,

      • (iv) tout arrangement spécial nécessaire pour permettre la tenue de l’instruction.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Si les renseignements fournis par la Commission au titre de l’alinéa (1)b) ne sont pas exacts ou changent, la partie concernée en avise le greffier et les autres parties aussitôt que possible.

Exposé des précisions

Note marginale :Exposé des précisions — plaignant

  •  (1) Le plaignant signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

    • a) les faits qu’il entend établir à l’appui de sa plainte;

    • b) les questions que soulève la plainte et sa position sur ces questions, notamment :

      • (i) les motifs de distinction illicite visés à l’article 3 de la Loi,

      • (ii) les actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1 de la Loi;

    • c) une explication de la manière dont les motifs de distinction illicite visés au sous-alinéa b)(i) jouent un rôle dans les actes discriminatoires visés au sous-alinéa b)(ii);

    • d) toute ordonnance qu’il sollicite au titre de l’un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;

    • e) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’il a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;

    • f) la liste des documents qu’il a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

  • Note marginale :Privilège de non-divulgation

    (2) La liste visée à l’alinéa (1)f) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Note marginale :Exposé des précisions — Commission

  •  (1) Si la Commission participe à l’instruction, elle signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un exposé des précisions contenant ce qui suit :

    • a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;

    • b) toute ordonnance qu’elle sollicite au titre de l’un des paragraphes 53(2) à (4) de la Loi;

    • c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans l’exposé des précisions du plaignant;

    • d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’elle a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;

    • e) la liste des documents qu’elle a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

  • Note marginale :Privilège de non-divulgation

    (2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Note marginale :Réponse de l’intimé

  •  (1) L’intimé signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, une réponse aux exposés des précisions contenant ce qui suit :

    • a) sa position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et sa position sur les questions que celle-ci soulève;

    • b) s’il entend invoquer une exception prévue au paragraphe 15(1) de la Loi et, le cas échéant, les faits qu’il a l’intention de prouver à cet égard;

    • c) sa position quant aux ordonnances sollicitées dans les exposés des précisions;

    • d) le nom de tous les témoins, sauf les témoins experts, qu’il a l’intention de citer, ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun;

    • e) la liste des documents qu’il a en sa possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

  • Note marginale :Privilège de non-divulgation

    (2) La liste visée à l’alinéa (1)e) indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

Note marginale :Réplique

  •  (1) Le plaignant et la Commission, si cette dernière participe à l’instruction, peuvent chacun signifier et déposer, dans le délai fixé par la formation, une réplique à la réponse de l’intimé exposant les faits, questions, témoins ou documents qu’ils ont l’intention de présenter.

  • Note marginale :Témoins et documents mentionnés dans la réplique

    (2) Si une réplique fait mention d’un nouveau témoin ou d’un nouveau document, elle précise également les renseignements visés aux alinéas 18(1)e) et f) et au paragraphe 18(2) dans le cas du plaignant et les renseignements visés aux alinéas 19(1)c) et d) et au paragraphe 19(2) dans le cas de la Commission.

Note marginale :Témoins experts

  •  (1) Pour chaque témoin expert qu’elle a l’intention de citer, toute partie signifie et dépose, dans le délai fixé par la formation, un rapport qui :

    • a) contient les nom et adresse de l’expert;

    • b) contient son curriculum vitae et une déclaration expliquant comment sa formation, ses études ou son expérience lui confèrent la compétence nécessaire pour rédiger son rapport;

    • c) contient l’essentiel du témoignage prévu;

    • d) est signé par l’expert.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le témoin expert a l’obligation d’aider la formation de façon impartiale, objective et indépendante.

Note marginale :Fourniture de documents

  •  (1) Chaque partie fournit aux autres, dans le délai fixé par la formation, une copie de tout document mentionné dans la liste visée aux alinéas 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) ou au paragraphe 24(1) à l’égard duquel aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué.

  • Note marginale :Aucun dépôt

    (2) Il est entendu que les documents ainsi fournis ne sont pas déposés.

Note marginale :Communication continue de la preuve

  •  (1) Chaque partie signifie et dépose, sans délai, une liste des documents pertinents additionnels qu’elle a en sa possession si, selon le cas :

    • a) de nouveaux faits ou de nouvelles questions sont soulevés, ou de nouvelles ordonnances sont sollicitées, dans l’exposé des précisions, la réponse ou la réplique d’une autre partie;

    • b) elle constate que la liste qu’elle a fournie conformément à l’alinéa 18(1)f), 19(1)e) ou 20(1)e) est incomplète ou inexacte.

  • Note marginale :Privilège de non-divulgation

    (2) La liste indique, parmi les documents mentionnés, ceux à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs.

 

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