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Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 3(paragraphe 40(1))Estimation des rejets de COV — Méthode de calcul

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    arrimée

    arrimée Se dit de la lecture d’un instrument de surveillance portatif indiquant que la concentration de COV est supérieure à la concentration maximale de COV pouvant être mesurée par cet instrument. (pegged)

    concentration mesurée

    concentration mesurée ou CM Concentration de COV mesurée lors de l’inspection d’une pièce d’équipement au moyen d’un instrument de surveillance portatif, exprimée en ppmv. (screening value or SV)

  • 2 Pour l’application du paragraphe 40(1) du présent règlement, la quantité totale estimée de COV rejetée par les pièces d’équipement de chaque type visé à l’annexe 1 au cours de l’année civile visée par le rapport annuel, exprimée en kilogrammes, est déterminée par l’addition des quantités annuelles estimées de COV rejetées par chaque pièce d’équipement de ce type, déterminées conformément à l’article 4.

    • 3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe, exprimé en kilogrammes par heure (kg/h), correspond :

      • a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de pièce d’équipement, si la concentration mesurée est égale à zéro ou si aucune fuite n’a été détectée après une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;

      • b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de pièce d’équipement, si la lecture de l’instrument de surveillance portatif est arrimée ou si aucune inspection n’a été effectuée;

      • c) au résultat de la formule de corrélation prévue à la colonne 4 pour ce type de pièce d’équipement, dans tout autre cas.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux de fuite horaire d’un petit assemblage d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe correspond :

      • a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de petit assemblage, si la concentration mesurée est égale à zéro ou si aucune fuite n’a été détectée après une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;

      • b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de petit assemblage, si la lecture de l’instrument de surveillance portatif est arrimée ou si aucune inspection n’a été effectuée;

      • c) à la somme de tous les taux de fuite horaires des pièces d’équipement composant le petit assemblage pour lesquelles la concentration mesurée n’est pas égale à zéro, chacun de ces taux de fuite correspondant au résultat de la formule de corrélation prévue à la colonne 4 pour le type de pièce d’équipement en cause, dans tout autre cas.

    • (3) Le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement à liquide lourd d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe correspond :

      • a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de pièce d’équipement, si aucune fuite n’a été détectée ou si une fuite a été détectée et le débit en goutte de liquide lourd est inférieur à trois gouttes par minute;

      • b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de pièce d’équipement, si une fuite a été détectée et le débit en goutte de liquide lourd est égal ou supérieur à trois gouttes par minute ou si aucune inspection n’a été effectuée.

    • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement est celui visé aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le cas, du tableau de la présente annexe pour le type de pièce d’équipement qui est mentionné :

      • a) à celui des articles 1 à 12 de la colonne 1 qui s’applique, si la pièce d’équipement se trouve dans une unité de traitement dont l’activité principale est classifiée sous le code 325 (Fabrication de produits chimiques) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);

      • b) à celui des articles 13 à 22 de la colonne 1 qui s’applique, si la pièce d’équipement se trouve dans toute autre unité de traitement.

  • 4 La quantité estimée de COV rejetée par une pièce d’équipement au cours de l’année civile en cause, exprimée en kilogrammes, est déterminée par l’addition des taux de fuite horaires de cette pièce d’équipement visés à l’article 5 pour chaque heure de cette année civile.

    • 5 (1) Pour l’application de l’article 4, pour chaque heure de l’année civile visée à cet article, le taux de fuite horaire est celui qui est déterminé au titre de l’article 3 à la suite de la plus proche inspection, que cette inspection ait été effectuée au cours de cette année civile ou de l’année civile suivante ou précédente.

    • (2) Dans le cas où le nombre d’heures entre l’heure en cause visée au paragraphe (1) et une inspection effectuée avant et après cette heure est le même, le taux de fuite horaire est celui qui a été déterminé à la suite de l’inspection effectuée avant cette heure.

    • (3) Malgré le paragraphe (1), si l’inspection indique que la pièce d’équipement a une fuite importante, le taux de fuite horaire est celui qui est déterminé à la suite de cette inspection pour chaque heure de la période commençant à l’heure de l’inspection et se terminant à l’heure précédant celle de la réparation de cette pièce d’équipement.

Taux de fuite horaire des pièces d’équipement

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleType de pièce d’équipementTaux de fuite horaire pour concentration mesurée de zéro (kg/h par pièce d’équipement)Taux de fuite horaire pour lecture arrimée (kg/h par pièce d’équipement)Taux de fuite horaire déterminé par formule de corrélation (kg/h par pièce d’équipement)
Taux de fuite horaire pour les unités de traitement dont l’activité principale est classifiée sous le code 325 (Fabrication de produits chimiques) du SCIAN
1Soupapes de gaz6,60E-070,111,87E-06 × CM0,873
2Soupapes de liquide léger4,90E-070,156,41E-06 × CM0,797
3Soupapes de liquide lourd4,90E-070,15s.o.
4Compresseurs, dispositifs de détente de pression, agitateurs, pompes à liquide léger7,50E-060,621,90E-05 × CM0,824
5Pompes à liquide lourd7,50E-060,62s.o.
6Raccords (autres que des brides)6,10E-070,223,05E-06 × CM0,885
7Brides3,10E-070,0844,61E-06 × CM0,703
8Conduites ouvertes2,00E-060,0792,20E-06 × CM0,704
9Petits assemblages à gaz1,65E-050,11s.o.
10Petits assemblages à liquide léger1,23E-050,15s.o.
11Petits assemblages à liquide lourd1,23E-050,15s.o.
12Pièces d’équipement autres que celles visées aux articles 1 à 114,00E-060,111,36E-05 × CM0,589
Taux de fuite horaire pour les autres unités de traitement
13Soupapes de gaz7,80E-060,142,29E-06 × CM0,746
14Soupapes de liquide léger7,80E-060,142,29E-06 × CM0,746
15Soupapes de liquide lourd7,80E-060,14s.o.
16Pompes à liquide léger2,40E-050,165,03E-05 × CM0,610
17Pompes à liquide lourd2,40E-050,16s.o.
18Raccords (autres que des brides)7,50E-060,031,53E-06 × CM0,735
19Brides3,10E-070,0844,61E-06 × CM0,703
20Conduites ouvertes2,00E-060,0792,20E-06 × CM0,704
21Petits assemblages1,95E-040,14s.o.
22Pièces d’équipement autres que celles visées aux articles 13 à 214,00E-060,111,36E-05 × CM0,589
 

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